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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 sept. 2022, n° 14968 |
|---|---|
| Numéro : | 14968 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14968 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 5 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 septembre 2022.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins, l’URSSAF de Franche-Comté a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 0009 du 4 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, à l’encontre du Dr A et l’a condamné à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 21 décembre 2020 et les 8 mars, 21 mai et 22 novembre 2021 et le 20 juin 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de l’URSSAF de Franche-Comté.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas pris en compte les moyens qu’il soulevait quant à l’absence de justification des sommes réclamées par l’URSSAF ;
- il s’était en effet fondé, dans son mémoire, sur l’absence de justification du caractère certain, liquide et exigible de la créance sociale et son caractère totalement disproportionné au regard de ses revenus ;
- il ne faisait pas de son refus de payer ses cotisations une question de principe relevant d’un mouvement contestataire, mais souhaitait avoir des explications lui permettant de vérifier la pertinence des sommes réclamées ;
- lorsqu’il lui a été fourni tardivement un décompte explicite et crédible, il s’est acquitté progressivement de sa dette, n’en contestant plus le bien fondé, de telle sorte que l’appel de l’URSSAF et sa demande de condamnation disciplinaire sont injustifiés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8 janvier et 8 mars 2021, le 22 septembre 2021 et le 18 mars 2022, l’URSSAF de Franche-Comté demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la décision de première instance quant à l’omission, au paragraphe 8, du caractère « définitif » des titres exécutoires en cause ;
2° d’infirmer la décision quant à la sanction prononcée et de l’aggraver ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3° de confirmer la décision pour le surplus en rejetant l’ensemble des demandes du Dr A ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3000 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- dans leur décision, les premiers juges ont rappelé que les jugements de condamnation du Dr A au paiement de ses cotisations bénéficiaient de l’exécution provisoire, de telle sorte que la référence faite ensuite à « l’absence de titre exécutoire » ne peut procéder que d’une erreur matérielle ;
- le refus par l’intéressé de s’acquitter de ses cotisations sociales relevait bien d’une question de principe ainsi qu’il résulte de ses écritures en première instance, par l’opposition au système de protection sociale français et la négation de la mission de service public des URSSAF qu’elles comportent ;
- pour autant, la situation de l’intéressé a été appréhendée en tenant compte des circonstances d’espèce ;
- les moyens portant sur le quantum des cotisations dues sont inopérants devant le juge disciplinaire ;
- le caractère certain et exigible des créances réclamées résulte de l’exécution provisoire assortissant les jugements de condamnation de première instance qui ont d’ailleurs été confirmés en appel ;
- le Dr A a multiplié les procédures dont il a été systématiquement débouté, agissant ainsi de manière abusive et dilatoire pour échapper à ses obligations de contribution sociale ;
- il n’est pas fondé pour s’exonérer d’une condamnation disciplinaire à invoquer le règlement à ce jour de sa dette – ce qui au demeurant est inexact, étant encore redevable d’un arriéré consistant – alors qu’en faisant preuve d’une résistance déterminée au régime de protection sociale français au risque d’impacter le financement de la sécurité sociale et la politique de santé publique, il a porté atteinte au devoir de probité qui s’impose à tout praticien et a déconsidéré sa profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Coïmbra pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Werthe pour l’ URSSAF de Franche-Comté.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A exerce à Lons-le-Saulnier une activité de chirurgien orthopédiste. Il a cessé de payer les cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie que lui réclamait l’URSSAF de Franche-Comté à compter du deuxième trimestre 2016 et a fait l’objet de plusieurs décisions de condamnations exécutoires. L’URSSAF a déposé plainte à son encontre auprès du conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins pour manquements aux devoirs déontologiques de la profession et plus précisément, aux obligations de probité et d’abstention de tout acte de nature à déconsidérer la profession. La chambre disciplinaire de première instance a condamné le Dr A à la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, par une décision dont l’intéressé et l’URSSAF font tous deux appels, le premier pour la voir infirmée et la seconde pour voir aggraver la peine prononcée.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
2. Si l’URSSAF de Franche-Comté fait valoir que les premiers juges ont indiqué à tort au point 8 de leur décision qu’elle ne disposait pas de titre exécutoire pour recouvrer ses créances, cette mention qui procède d’une contradiction d’analyse des pièces du dossier, ne relève pas de la procédure en rectification d’erreur matérielle, dont la chambre disciplinaire nationale saisie en appel n’a pas à connaitre. Au demeurant en relevant que l’URSSAF de Franche-Comté a intérêt à agir par suite de l’exécution provisoire dont les décisions judiciaires de condamnation au paiement du Dr A sont assorties, la décision de première instance a nécessairement reconnu le caractère exécutoire des créances de l’URSSAF. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à sa demande de rectification d’erreur matérielle du jugement attaqué.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Si le Dr A s’est prévalu de moyens relatifs à l’absence de caractère certain et exécutoire des créances de l’URSSAF à son encontre, il ressort des pièces du dossier d’une part, que ces moyens sont, aux termes de ses dernières écritures, abandonnés et d’autre part , que la contestation qui a fondé le refus de l’intéressé de régler ses cotisations a porté dès l’origine, au-delà des montants, décompte et exigibilité de celles qui lui sont réclamées et sur lesquels il n’appartient en tout état de cause pas au juge disciplinaire de se prononcer, sur le principe d’une affiliation obligatoire au régime français de protection sociale et par suite, sur le monopole des URSSAF pour recouvrer les cotisations sociales.
5. Or, en application des dispositions combinées des articles L. 111-2-2 et L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant à titre libéral sur le territoire français sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et sont tenus de verser des cotisations correspondant à cette affiliation. A cet égard, le choix par la France de mettre en place un système d’assurances
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] sociales reposant sur une affiliation obligatoire, n’est pas, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, contraires aux dispositions du droit de l’Union européenne dès lors que les organismes nationaux de sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif et ne revêtent pas, par suite, la nature d’entreprises soumises aux règles de la concurrence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant sciemment à compter du deuxième trimestre 2016 de respecter l’obligation légale de verser les cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie, le Dr A a manqué au devoir de probité qui s’impose à lui comme à l’ensemble de ses confrères et au respect de la considération due à la profession de médecin. La circonstance que l’intéressé ait repris ses versements début 2021, sans au demeurant que sa dette soit à ce jour soldée – un arriéré de 30 000 euros ayant été reconnu devant la chambre disciplinaire nationale – n’est pas de nature à ôter à sa carence à s’acquitter de sa dette sociale durant cinq années son caractère déontologiquement répréhensible.
7. Le Dr A n’est donc pas fondé à se plaindre que les premiers juges, qui ont répondu à l’ensemble des moyens soulevés, aient retenu à son encontre un manquement aux dispositions précitées du code de la santé publique, dont ils ont fait une juste appréciation eu égard aux procédures dilatoires et abusives initiées par l’intéressé pour retarder le paiement de sa dette, en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à l’URSSAF de Franche-Comté de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A et le surplus de la requête de l’URSSAF de Franche-Comté doivent être rejetés.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis, infligée au Dr A par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des médecins prendra effet le 1er décembre 2022 à 0h00 et cessera de porter effet le 28 février 2023 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’URSSAF de Franche-Comté est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’URSSAF de Franche- Comté, au conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saulnier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes les Drs Parrenin, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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