Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 juin 2023, n° 5766 |
|---|---|
| Numéro : | 5766 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14597 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 27 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 5766 du 21 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer les fonctions de médecin pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle n’inflige au Dr A qu’une sanction d’interdiction d’exercice de trois mois dont deux mois avec sursis ;
2° d’infliger au Dr A une sanction plus grave.
Il soutient que le Dr A a méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-2, R. 4127-8, R. 4127-13, R. 4127-14, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-35, R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique :
- en laissant entendre aux familles d’enfants atteints de troubles du spectre autistique qu’un traitement homéopathique était conseillé pour sortir ces enfants de l’autisme alors que cela ne résulte pas des données acquises de la science ;
- en ayant diffusé auprès du public des conseils en matière vaccinale qui vont à l’encontre de la politique de santé publique menée par le ministère de la santé, notamment par des dilutions homéopathiques de vaccin pour éliminer l’aluminium et autre adjuvant et par le dosage d’anticorps vaccinaux dans le sang afin de s’assurer de la nécessité de revacciner un patient ;
- en n’ayant pas limité ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et à l’efficacité des soins ;
- en n’ayant pas tenu compte des inconvénients et des conséquences des conseils qu’il publie sur son site Internet et qu’il diffuse lors de conférences.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- ainsi que l’a relevé le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, « à moins de devoir nous ériger en censeur du délit d’opinion, je ne vois rien à reprocher à ce confrère et décide de classer l’affaire » ;
- les présentations évoquées sont destinées aux professionnels de santé, le site Internet en cause comportant notamment un avertissement très clair à cet égard : « Ce site, ne saurait se substituer au diagnostic et au conseil d’un médecin » et, en outre, les traitements proposés ne sont pas des procédés nouveaux ;
- il n’entretient aucune peur irraisonnée concernant la vaccination, pas plus qu’il ne propose de traitements non éprouvés et illusoires, encore moins dangereux ;
- il procède pour ses patients aux vaccinations nécessaires, la prévention homéopathique ne se faisant qu’après vaccination ;
- les enfants qu’il suit font l’objet d’un suivi pluridisciplinaire et il entretient tant avec l’ensemble des acteurs qui interviennent dans leur prise en charge qu’avec leurs parents un dialogue suivi reposant sur une information claire, loyale et appropriée.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 mai 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2023 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations du Dr Demontrond pour le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Méot pour le Dr A.
Me Méot a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des médecins fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins n’a infligé au Dr A, médecin spécialiste en pédiatrie, exerçant à Fréjus, qu’une sanction de trois mois d’interdiction d’exercer la médecine, dont deux mois avec sursis, pour avoir méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-2, R. 4127-8, R. 4127-13, R. 4127-14, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-35, R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». L’article R. 4127-8 du même code dispose que : « Dans les
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriés en la circonstance.
/ II doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-13 de ce code : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de tout attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général ». L’article R. 4127-14 prévoit que : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical ». Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». L’article R. 4127-32 dispose que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-35 : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». L’article R. 4127-39 dispose que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique du charlatanisme est interdite ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A est le webmestre du site Internet dit de « l’Ecole d’homéopathie X» qui publie de nombreux articles ne relevant pas de la littérature scientifique, avec comité de lecture, et qui sont présentés à tort comme des résultats d’études cliniques et des protocoles de traitements validés scientifiquement, notamment des documents mettant en avant un traitement homéopathique de l’autisme faisant état de résultats « remarquables » et indiquant que, au bout d’un an de traitement, « sur 20 dossiers étudiés, 7 enfants semblent ne plus présenter de trouble du spectre autistique ». Ces éléments, qui se présentent comme des données scientifiques sur un site Internet largement accessible au grand public, alors qu’ils ne correspondent pas aux données acquises de la science et manquent de prudence en ne faisant nullement état des débats existants sur l’efficacité réelle de ces prétendus traitements, visent, à travers les parents d’enfants diagnostiqués comme ayant un trouble du spectre autistique, un public particulièrement sensible et souvent à la recherche de toutes informations présentant une apparence médicale pour les guider dans la prise en charge de leur enfant, en méconnaissance des obligations de ne faire état que de données confirmées et de faire preuve de prudence dans les propos auprès du public.
4. En outre, le Dr A rend également public sur son site Internet des conseils très précis en matière vaccinale en proposant un traitement homéopathique non fondé scientifiquement et contribuant à limiter l’efficacité de la politique de santé publique dans ce domaine, méconnaissant ainsi l’obligation de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, eu égard aux graves manquements du Dr A aux dispositions du code de la santé publique rappelées au point 2, de lui infliger la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. La décision du 21 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance sera réformée en conséquence.
6. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est infligée au Dr A, laquelle prendra effet à partir du 1er juillet 2024 à 0 heure.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Urssaf ·
- Santé publique ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Région ·
- Profession ·
- Maladie ·
- Protection sociale ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Technique ·
- Chirurgie ·
- Recherche biomédicale ·
- Dispositif médical ·
- Sanction ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Scientifique ·
- Ciment
- Ordre des médecins ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Plainte ·
- Mouvement social ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Grève ·
- Médecine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Restriction ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Île-de-france ·
- Instance ·
- Aliéner ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Information préalable ·
- Avis du conseil ·
- Urgence ·
- Rhône-alpes ·
- Consentement ·
- Écrit ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Accusation ·
- Instance ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Coups ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Médecine générale ·
- Droite ·
- Incapacité de travail ·
- Incapacité ·
- Associé
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Lait ·
- Vache ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Allergie ·
- Test
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Formation restreinte ·
- Consentement ·
- Fait ·
- Interdiction ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Bretagne ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Thérapeutique ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Affection ·
- Conciliation ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- Document ·
- Instance ·
- Signature ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.