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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mai 2023, n° 15005 |
|---|---|
| Numéro : | 15005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
[…] __________________
Dr A __________________
Audience du 23 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 15005 :
Par une plainte, enregistrée le 23 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, Mme B, agissant en nom propre et au nom de sa mère dont elle est tutrice, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° D.07/19 du 11 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier, 30 avril, 29 juillet et 3 décembre […] ainsi que le 23 mai 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 décembre 2022, faisant suite à la demande du président de la chambre disciplinaire nationale faite en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le Dr A a reconnu une immixtion dans les affaires de la famille B à l’occasion d’un premier certificat, daté du 12 février 2016, qui constituait une violation du secret professionnel, certificat qui a été annulé ;
- Mme X B n’a pas eu, à l’époque, connaissance des certificats incriminés ;
- le Dr A a indiqué être en lien étroit avec Mme C, fille de Mme X B et sœur de Mme B, à qui elle transférait tous les documents, lesquels ont été délibérément fournis au procureur en 2018 alors que le Dr A n’était plus le médecin traitant de Mme X B ;
- les certificats auraient dû être donnés en mains propres au patient et non à un tiers, en l’occurrence Mme C ;
- le certificat du 4 juin 2015 n’était, en outre, pas libellé comme le demande l’ordre ;
- le Dr A n’en a pas gardé de double ;
- il est prouvé qu’aux dates des deux certificats, il n’y a eu ni acte médical, ni examen, ni remboursement par la caisse primaire d’assurance maladie ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- de plus, ces certificats n’avaient pas d’utilité, de simples ordonnances auraient suffi ;
- par ailleurs, il est reconnu que Mme X B et son mari avaient exprimé leur refus d’aller en maison de retraite ;
- plusieurs médecins ont attesté que Mme X B ne présentait pas de troubles cognitifs en 2017, 2018 et 2019 ;
- le Dr A a donc produit à Mme C des certificats de complaisance et s’est immiscée dans les affaires de la famille B, causant un traumatisme, un grand préjudice moral, et une atteinte à l’intégrité de Mme X B.
Par des mémoires, enregistrés les 3 mars, 4 juin et 20 septembre […] ainsi que les 2 février et 22 février 2022, et par mémoire récapitulatif enregistré le 19 décembre 2022, le Dr A faisant suite à la demande du président de la chambre disciplinaire nationale faite en application de l’article R. 611-8-1 du code de la justice administrative, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’appel du jugement du 11 décembre 2020 se limite aux certificats des 5 février et 4 juin 2015 ;
- suite au décès de Mme X B, la requête formée par Mme B n’est recevable qu’en tant qu’elle agit en son nom propre et qu’elle est irrecevable dans sa demande d’annulation des certificats ;
- elle était médecin traitant des époux B et que, au décès de l’époux, un litige sur le sort de la veuve s’est déclaré entre les deux sœurs, qui a conduit à des décisions de justice ;
- qu’elle n’est plus le médecin traitant de Mme X B depuis septembre 2015, date à partir de laquelle l’intéressée est partie vivre chez sa fille Mme B, qui en avait obtenu la tutelle ;
- les certificats incriminés ne font pas état des facultés intellectuelles et cognitives de Mme B mais seulement de sa perte d’autonomie ;
- l’orthophoniste qui s’occupait d’elle confirme sa lenteur d’idéation et un cardiologue, consulté en 2012, confirmait déjà que « l’état cérébral se détériore de plus en plus » ;
- elle n’est pas à l’origine de la mesure de protection décidée par le juge des tutelles ;
- les certificats n’ont causé aucun préjudice à Mme X B ; ils ont été rédigés à la demande du couple, en leur présence, et remis en mains propres pour leur permettre d’obtenir une aide matérielle et dans l’éventualité d’un hébergement temporaire en maison de retraite ;
- elle ne s’est pas immiscée dans les affaires familiales ;
- les certificats, qui étaient utiles et non tendancieux, ont été confiés à Mme C qui devait alors effectuer les démarches pour ses parents ;
- l’établissement ABC a confirmé que Mme X B était classée GIR 2, ce qui n’est pas en contradiction avec le certificat du 5 février 2015.
Par des courriers du 28 novembre 2022, les parties ont été informées, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation des certificats établis par le Dr A étaient irrecevables faute pour la juridiction disciplinaire d’être compétente pour en connaître.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture au 10 janvier 2023 à 12 heures.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
II. Sous le n° 15470 :
Par une plainte, enregistrée le 29 avril […] à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, Mme B, agissant en nom propre et au nom de sa mère dont elle est tutrice, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° 216 du 11 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a infligé à Mme B une amende de 1 000 euros pour plainte abusive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de joindre cette requête avec la requête enregistrée sous le numéro 15005 ;
3° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que le Dr A a, sans examen ni consentement, remis à la fille de l’intéressée, Mme C, des éléments relatifs à l’état de santé de son père couverts par le secret médical et qu’elle s’est ainsi, en outre, immiscée dans les affaires de la famille B.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que le Dr D, spécialiste en oncologie digestive, avait estimé, à l’issue de la consultation du 13 février 2015, devoir taire le diagnostic à M. B lui-même et avait invité le médecin traitant à prévenir les proches, ce qu’elle avait fait auprès de Mme C, l’une des deux filles des époux B, qui s’occupait alors de ses parents qui habitaient Nancy.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 10 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Carretero pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Aubrun-François pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fille de M. Y B et de Mme X B, décédés respectivement en juillet 2015 et en mars […], fait grief au Dr A, qui était alors le médecin traitant des époux B, d’avoir, en méconnaissance de ses obligations déontologiques, transmis à Mme C, l’autre fille des époux B, des informations couvertes par le secret médical ainsi que des certificats relatifs à l’état de santé de Mme X B, ayant ainsi notamment conduit cette praticienne à s’immiscer dans la vie de la famille B. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B, dans le dernier état de ses conclusions, fait appel des décisions par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, d’une part, a rejeté ses plaintes tendant à ce qu’une sanction disciplinaire soit infligée au Dr A et, d’autre part, lui a infligé une amende de 1 000 euros pour plainte abusive.
2. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin généraliste à Nancy, alors médecin traitant de M. Y B et de Mme X B, a adressé à Mme C, leur fille, d’une part, en février 2015, deux courriels contenant des éléments médicaux relatifs à la dégradation rapide de l’état de santé de M. B et, d’autre part, trois certificats médicaux, en date des 5 février et 4 juin 2015 puis du 12 février 2016, relatifs à l’état de santé de Mme X B, certificats que Mme C a produits à l’appui de sa demande de placement sous tutelle de sa mère, à la suite du décès de leur père survenu en juillet 2015. Mme B, l’autre fille des époux B, ayant eu connaissance du certificat du 12 février 2016, a déposé une première plainte contre le Dr A, à qui elle reprochait d’avoir établi ce certificat pour aider Mme C dans ses démarches en vue d’obtenir la tutelle de Mme X B et sans avoir examiné l’intéressée, dont cette praticienne n’était plus le médecin traitant depuis le départ de l’intéressée de Nancy pour s’installer auprès d’elle dans le sud de la France, en septembre 2015 ; une démarche de conciliation a alors été conclue, à l’occasion de laquelle la praticienne a reconnu son erreur, présenté des excuses et retiré ce certificat. Mme B ayant ultérieurement eu connaissance des deux certificats établis en 2015, a alors déposé une deuxième plainte reprochant au Dr A de les avoir établis pour aider Mme C à obtenir la tutelle de leur mère ; elle a déposé une troisième plainte reprochant à la praticienne d’avoir transmis à Mme C, par courriel, en février 2015, des éléments relatifs à l’état de santé de leur père en méconnaissance du secret médical.
4. Toutefois, le Dr A fait valoir qu’à l’époque des faits reprochés, Mme C, qui habitait Nancy comme ses parents, s’occupait d’eux, notamment en les accompagnant
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dans leurs déplacements médicaux ; que les éléments qu’elle lui avait transmis par courriel en février 2015 relatifs à l’état de santé de leur père l’avaient été à la demande exprès du médecin spécialiste qu’il venait de consulter, en raison de la gravité de son état de santé et afin que ses proches soient mis au courant de cette situation ; que ses éléments avaient été transmis à Mme B par Mme C, auprès de laquelle elle s’était enquis des suites de la consultation du médecin spécialiste ; que les certificats réalisés en 2015 visait à aider Mme C dans les démarches concernant ses parents ; qu’elle ignorait alors le conflit existant entre les deux sœurs s’agissant de la garde de leur mère ; qu’enfin, elle avait reconnu son erreur s’agissant du certificat établi en 2016 lors de la démarche de conciliation.
5. Il reste que le Dr A a transmis à Mme C le document médical que lui avait adressé à titre personnel le médecin spécialiste que venait de consulter M. B, établissant son diagnostic médical et soulignant la gravité de son état et la nécessité d’en informer ses proches, sans prendre de précaution pour veiller au respect du secret médical ni d’ailleurs pour s’assurer de la bonne information des deux autres enfants des époux B, dont elle n’ignorait pas l’existence ; qu’elle a établi des certificats médicaux relatifs à l’état de santé de Mme X B à chaque fois à la demande de Mme C, qui était sa patiente et avec laquelle elle avait noué une relation amicale, dans un contexte familial tendu, le dernier ayant au demeurant été dressé dans le but explicite de servir dans le cadre de la procédure judiciaire de mise sous tutelle initiée par Mme C, sans examen de la personne en cause et alors que le praticien n’était plus, depuis plusieurs mois, son médecin traitant.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et d’infliger au Dr A la sanction du blâme.
7. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme que celle-ci réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins sont annulées.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 3 : Les demandes au titre des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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