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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2021, n° 14559 |
|---|---|
| Numéro : | 14559 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14559 ____________
Dr A ____________
Audience du 15 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 25 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 174 du 21 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère.
Il soutient que :
- le certificat du 29 février 2016 par lequel le Dr A a attesté que « X, née le […], nécessite d’être présente auprès de sa mère pour raison médicale pour une durée de trois mois » a été établi sans que le médecin ait rencontré sa fille et évalué son état de santé : il contrevient aux articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- ce certificat constitue non seulement un certificat de complaisance, mais un acte frauduleux en tant que le Dr A tend à se substituer au juge aux affaires familiales dans le seul intérêt de la mère de l’enfant ;
- le comportement du Dr A déconsidère la profession ;
- ainsi, la sanction infligée au Dr A n’est pas suffisamment sévère.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- il a reçu Mme C, alors compagne de M. B, le 29 février 2016, qui lui était adressée par l’intermédiaire d’une association de femmes violentées et qui était sans document de santé ; il a vu X en accompagnement de sa mère à deux reprises, notamment lorsqu’il a rédigé le certificat justifiant l’absence de X à l’école ;
- Mme C lui a demandé ce justificatif d’absence, qui était destiné au chef de l’établissement dans lequel sa fille était scolarisée, en affirmant qu’elle ne pouvait pas rentrer en métropole avant deux ou trois mois, pour des raisons financières, faute de pouvoir échanger des billets d’avion et dans l’attente d’une prise en charge en centre médico-psychologique (CMP), pour laquelle les délais étaient importants ; le certificat n’est pas un certificat de complaisance ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’était pas au courant de la situation du couple et n’avait pas à s’immiscer dans la vie familiale ; il n’a pas eu l’intention de nuire à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les éléments relatifs au suivi psychologique de Mme C, qui ne peuvent avoir été produits que par celle-ci, sont sans rapport avec le certificat litigieux et ne sont pas de nature à le justifier ; d’ailleurs, Mme C a obtenu un rendez-vous en CMP très rapidement, en moins d’un mois ;
- en établissant le certificat litigieux, le Dr A a autorisé une déscolarisation de trois mois de X ; en outre, ce certificat a permis d’instituer la résidence de l’enfant à La Réunion et de l’imposer au juge aux affaires familiales ;
- le Dr A indique dans son certificat, de manière incohérente, que X doit être présente auprès de sa mère alors qu’il avait précédemment certifié que celle-ci était « fortement détériorée psychologiquement ».
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020, le Dr A conclut à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et au rejet de la plainte de M. B.
Il soutient que le certificat, qui était destiné au chef de l’établissement scolaire et non au juge aux affaires familiales, a été établi après au moins deux consultations de l’enfant et sur la base de raisons médicales liées au délai de prise en charge médico-psychologique de la mère et de l’enfant ; il n’est ni tendancieux, ni de complaisance.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- le Dr A prétend à tort que le séjour de X à La Réunion, qu’il a justifié et encouragé par le certificat du 29 février 2016, ne lui a pas été préjudiciable ;
- le Dr A soutient à tort qu’il s’est abstenu de demander à Mme C des éléments sur la situation familiale dans le souci de ne pas s’immiscer dans les affaires de famille, alors que, en rédigeant le certificat litigieux, il a tenté de favoriser une des parties, s’immisçant ainsi effectivement dans les affaires de famille ;
- contrairement aux membres du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins qui ne se sont pas associés à sa plainte, la chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte a reconnu la faute du Dr A.
Par des courriers du 12 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fait informer les parties que la décision à rendre était susceptible, d’une part de se fonder sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel du Dr A dès lors que celles-ci ont été enregistrées, le 28 juillet 2020, postérieurement au délai d’appel, d’autre part de se fonder sur le caractère tendancieux du certificat rédigé par le Dr A le 22 février 2016.
Par un courrier, enregistré le 1er avril 2021, le Dr A indique que son premier mémoire a été enregistré le 19 février 2020, soit dans le délai de trois mois que lui impartissait la notification de la requête d’appel de M. B pour y répondre ; que dès lors ses conclusions d’appel sont recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Wilmet,
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Moutoucomorapoule pour le Dr A.
Me Moutoucomorapoule a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que Mme C, en situation de divorce conflictuel avec son mari M. B, a, le 8 février 2016, quitté le domicile conjugal sis à S pour rejoindre sa famille à La Réunion en emmenant leur fille X âgée alors de 6 ans et demi. A la Réunion, elle a consulté le Dr A qui a rédigé successivement deux certificats. Par un certificat en date du 22 février 2016, il a constaté que la patiente, « qui déclare avoir été victime d’agressions depuis plusieurs années (…) est fortement détériorée psychologiquement ». Par un certificat en date du 29 février 2016, il a attesté que « X […] nécessite d’être présente auprès de sa mère pour raison médicale pour une durée de trois mois ». M. B relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement en demandant que soit prononcée une sanction plus lourde.
Sur les conclusions d’appel du Dr A:
2. A supposer même que dans son premier mémoire, enregistré le 19 février 2020, le Dr A ait entendu demander l’annulation de la décision de première instance et le rejet de la plainte de M. B, ces conclusions, de même que celles qu’il a présentées le 23 juillet 2020, sont postérieures à l’expiration du délai d’appel, et sont, dès lors, en l’absence d’appel incident devant les juridictions disciplinaires, irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions de M. B :
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patients ». Et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents (…) ». Il résulte notamment de ces dispositions que le médecin qui établit un certificat médical doit se borner à faire les constatations de nature médicale qu’il a pu faire lui-même.
4. A supposer qu’il ait vu en consultation X le 29 février 2016, le Dr A, en premier lieu, ne fait mention dans le certificat du même jour d’aucune constatation la concernant. En deuxième lieu, son affirmation selon laquelle X « nécessite d’être présente auprès de sa mère pour raison médicale » n’est pour le moins pas cohérente avec le certificat qu’il avait établi le
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22 février 2016, une semaine plus tôt, selon lequel Mme C, mère de X, « est fortement détériorée psychologiquement ». En troisième lieu, et surtout, le Dr A, comme il le reconnaît lui-même, a rédigé le certificat à la demande de la mère de X « pour justifier de l’absence de sa fille à l’école pendant la prise en charge de la psychologue » ; le certificat, destiné au directeur de l’école, a ainsi eu pour objet et pour effet de justifier la soustraction de X, non seulement à son père et à l’intervention du juge aux affaires familiales, mais aussi et avant tout à l’obligation scolaire à laquelle elle était soumise ; au surplus, la durée de trois mois prévue par le certificat, dont le Dr A soutient qu’elle était justifiée par le délai d’attente d’une consultation médico-psychologique (CMP), est infondée dès lors notamment que cette consultation a eu lieu dès le 21 mars 2016, soit moins d’un mois plus tard. A supposer que le Dr A ait agi de bonne foi, il lui appartenait, dès lors que Mme C était une patiente nouvelle qu’il ne connaissait pas et dont il venait au surplus de constater la « détérioration psychologique », de s’informer précisément du contexte dans lequel il était appelé à intervenir. En rédigeant le certificat du 29 février 2016, le Dr A s’est montré au minimum imprudent ; en tout état de cause, il a encouragé avec complaisance la démarche de rupture de Mme C, s’immisçant ainsi dans les affaires familiales, et a favorisé la soustraction de sa fille à l’obligation scolaire. Il a ainsi méconnu gravement les articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique mentionnés ci- dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à se prévaloir de la gravité des manquements commis par le Dr A pour demander que lui soit infligée une sanction plus lourde que l’avertissement. Il sera fait une exacte évaluation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel du Dr A sont rejetées.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. Cette sanction prendra effet le 1er juin 2022 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 juin 2022 à minuit.
Article 3 : La décision du 21 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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