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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 nov. 2020, n° 2672 |
|---|---|
| Numéro : | 2672 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13893 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 13 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie vasculaire.
Par une décision n° 2672 du 29 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée et de prononcer à son encontre une sanction ne comportant pas d’interdiction d’exercer la médecine.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière dès lors que n’a pas été saisi un même conseil départemental pour instruire les plaintes croisées du Dr B et de lui- même ;
- les premiers juges se sont rendus coupables d’une mauvaise lecture du rapport de l’agence régionale de santé (ARS) dès lors que, contrairement à ce qu’ils ont déclaré, il ne ressort nullement de ce document que la situation conflictuelle entre le Dr B et lui-même serait imputable à un comportement fautif de sa part ;
- la décision attaquée a, à tort, considéré qu’il s’était soustrait à son devoir de conciliation, prévue par l’article 56 du code de déontologie médicale, alors que, tant la présidente de la commission médicale d’établissement (CME), que la direction de l’établissement hospitalier, ont été saisies aux fins d’une conciliation entre le Dr B et lui-même ;
- il a toujours entretenu, ainsi qu’il ressort des nombreuses attestations qu’il produit, de parfaites relations professionnelles avec ses confrères, ainsi qu’avec l’ensemble du personnel infirmier et administratif de l’hôpital ;
- il a pris plusieurs initiatives en faveur du Dr B, visant à faciliter l’exercice par ce dernier de sa profession.
Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2018 et 31 octobre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, chirurgien vasculaire, exerçant au centre hospitalier de Carcassonne, a été nommé, à compter de 2007, chef de service dans cet établissement, puis, à compter de 2013, chef de pôle dans le même établissement. En 2009, le Dr B, également chirurgien vasculaire, a été recruté dans le service dirigé par le Dr A. Peu de temps après ce recrutement, s’est établi entre les deux praticiens une situation conflictuelle, qui a amené l’établissement hospitalier à solliciter de l’ARS une enquête administrative. Après le dépôt des conclusions de cette enquête, le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins a formé deux plaintes disciplinaires dirigées, l’une contre le Dr B, l’autre contre le Dr A, en soutenant que ces praticiens auraient manqué au devoir de confraternité rappelé par l’article R. 4127–56 du code de la santé publique. Par une décision du 29 septembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, compétente à raison de l’inscription, le 7 juin 2016, du Dr B au tableau du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, a rejeté la première de ces plaintes. Par une décision du 29 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc- Roussillon de l’ordre des médecins a, statuant sur la plainte formée par le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A, infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois. Le Dr A relève appel de cette décision. 2. Pour prononcer la sanction contestée, les premiers juges ont estimé que le Dr A avait eu, à l’égard du Dr B, une attitude inquisitoriale qui excédait les nécessités du service, et qui se manifestait, notamment, dans « la prise en charge captive » de certains de ses patients, par des commentaires ironiques qui n’avaient pas leur place dans un compte rendu opératoire ou par des attitudes hostiles révélées, notamment, par un courrier du 14 février 2014 d’un médecin anesthésiste. Les premiers juges ont également reproché au Dr A de n’avoir « pas saisi le conseil de l’ordre [aux fins de conciliation] alors que les tentatives de conciliation menées devant la présidente de la CME et la direction de l’établissement avaient échoué ».
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de la décision attaquée :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le grief tiré d’un manquement au devoir de bonne confraternité :
3. En premier lieu, si le Dr A convient qu’il a été amené à formuler, en sa qualité de chef de service, puis, de chef de pôle, des observations au Dr B, il soutient, sans être sérieusement contredit, que ces observations étaient justifiées par des absences, des retards, ou des manquements aux règles du service. À quoi s’ajoute, qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’établir, qu’en formulant les observations en question, le Dr A aurait adopté une attitude agressive ou injurieuse, ou porté atteinte à la dignité du Dr B.
4. En deuxième lieu, le Dr A fait valoir que, s’il a été amené à assurer la prise en charge chirurgicale de patients qui devaient être opérés par le Dr B, c’est, soit à la demande de ce dernier, soit en raison de carences du Dr B, absent lors des interventions. Ces assertions ne sont pas sérieusement contredites par le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins ou par le Dr B, et elles sont, en outre, s’agissant de certains cas, corroborées par des observations figurant dans le rapport d’enquête de l’ARS.
5. En troisième lieu, si le Dr A a fait état, notamment lors de la prise en charge de patients devant initialement être opérés par le Dr B, de désaccords de diagnostic, ou de thérapie, avec le Dr B, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’expression de ces désaccords aurait revêtu un caractère agressif ou injurieux, ou porté atteinte à la dignité du Dr B.
6. En quatrième lieu, et au surplus, il résulte de l’instruction, notamment des pièces et des attestations –nombreuses et concordantes– produites par le Dr A que ce dernier, d’une part, entretenait de bonnes relations professionnelles avec ses confrères, ainsi qu’avec le personnel infirmier et administratif de l’établissement hospitalier, d’autre part, est à l’origine d’initiatives prises en faveur du Dr B et destinées à favoriser l’exercice par ce dernier de sa profession.
7. Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent, et sans que puisse y faire obstacle la seule attestation, peu circonstanciée, rédigée le 14 février 2014 par un médecin anesthésiste, que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le grief tiré d’un manquement du Dr A à son devoir de confraternité vis-à-vis du Dr B, ne peut être regardé comme fondé.
Sur le grief tiré de l’absence de recherche d’une conciliation :
8. Aux termes de l’article R. 4127–56 du code de la santé publique : « (…) un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
9. Il est constant, et, d’ailleurs, non contesté, que le conflit existant entre les Drs A et B, a été porté, aux fins de conciliation, tant auprès de la présidente de la commission médicale d’établissement qu’auprès de la direction de l’hôpital. Contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, l’échec de ces tentatives de conciliation ne faisait pas, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la disposition précitée, obligation au Dr A de saisir le conseil départemental de l’ordre aux fins d’une nouvelle tentative de conciliation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs invoqués par le conseil départemental à l’encontre du Dr A, et retenus par la décision attaquée, ne peuvent être regardés comme fondés. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée, et la plainte du conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins contre le Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 1er : La décision n° 2672 du 29 janvier 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Munier, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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