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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 févr. 2020, n° 13689 |
|---|---|
| Numéro : | 13689 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13689 _________________
Dr D _________________
Audience du 12 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 10 décembre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins, M. AA a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie.
Par une décision n° 146 du 30 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction ferme d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction plus clémente à son encontre.
Il soutient que :
- M. AA a pris le 8 décembre 2014 un rendez-vous aux fins d’exploration endoscopique sous anesthésie qui a été fixé au 4 février 2015, qu’il a demandé de reporter en juin suivant et qu’il a finalement annulé quelques jours avant la date fixée, ce qui l’a conduit à ne pas lui restituer la somme de 50 euros que le patient avait versée et qu’il est venu réclamer à son cabinet, le contraignant à avoir recours à la police pour le lui faire quitter ;
- en effet, les instances ordinales elles-mêmes constatent que les patients ne viennent pas aux rendez-vous et ne préviennent pas de leur absence et constatent une incivilité grandissante à l’égard des médecins ;
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la somme en cause ne correspondait pas à des honoraires ni à une provision à valoir sur les honoraires mais au paiement du complément d’honoraires pour les actes à pratiquer ;
- l’annulation intempestive et tardive du rendez-vous lui a causé un préjudice dont il estime qu’il est réparé par le règlement de cette somme ;
- il ne saurait donc lui être infligé une sanction, et une sanction d’interdiction ferme d’exercer la médecine pendant trois mois est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2017, M. AA conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr D soit condamné à lui rembourser la somme de 50 euros indûment perçue à titres d’honoraires et à lui verser 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour réparer son préjudice moral et matériel.
Il soutient que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- contrairement à ce que soutient le Dr D, il n’a à aucun moment fait usage de violence, ce qu’au demeurant son état de santé ne permet pas, mais qu’au contraire, le comportement du praticien a été tel que les forces de police appelées lui ont conseillé de porter plainte contre le Dr D ;
- le Dr D ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation ;
- le reçu qui lui a été délivré lorsqu’il a versé la somme de 50 euros indique bien qu’il s’agit d’un complément d’honoraires, que le Dr D, puisqu’il est médecin conventionné secteur 1, ne peut facturer sauf exigence particulière du patient ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- il ne peut pas davantage s’agir d’une indemnité qui ne peut être décidée que par voie conventionnelle ou judiciaire ce qui n’est pas davantage le cas ;
- le fait d’avoir réclamé ces 50 euros constitue un manquement à l’interdiction faite au médecin par l’article R. 4127-55 du code de la santé publique de demander une provision ;
- cette somme ne saurait correspondre au travail de sa secrétaire puisque l’article R. 4127-55 du même code prévoit que la rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires ;
- de son propre aveu, le Dr D est coutumier de ces pratiques ;
- la justification recherchée dans le code de déontologie belge n’est pas pertinente car il n’a pas agi fautivement en décommandant l’examen prévu plus de quinze jours à l’avance et non pas en manquant de s’y présenter ;
- le Dr D persévère dans sa méconnaissance en refusant le remboursement, manifestant son manque de respect des principes de moralité et de probité prévus par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par des courriers du 6 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office par le juge tirés d’une part, de la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. AA, dès lors que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour en connaître ; d’autre part, de la régularité de la composition de la formation de jugement de première instance dès lors que le Dr X Y Z a siégé lors de l’examen de l’affaire alors qu’il était membre du conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2020 :
- le rapport du Dr Lacroix ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr D et celui-ci en ses explications ;
Le Dr D a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée
1. Il ressort de la décision litigieuse que figurait, parmi les assesseurs de la chambre disciplinaire de première instance ayant siégé lors de l’audience, le Dr X Y Z, membre du conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins. La présence d’un membre titulaire ou suppléant d’un conseil départemental au sein de la formation disciplinaire appelée à se prononcer
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
sur une plainte dirigée contre un médecin inscrit au tableau de ce conseil départemental n’offre pas des garanties suffisantes de l’impartialité dont doit faire preuve une formation disciplinaire, ceci même si, comme c’est le cas en l’espèce, le conseiller départemental n’a pas siégé lors de la séance au cours de laquelle le conseil départemental a décidé de transmettre la plainte. Dans ces conditions, la décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être annulée. L’affaire étant en état, il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, de statuer sur la plainte de M. AA dirigée contre le Dr D, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le jugement du litige à la chambre disciplinaire de première instance.
Sur les manquements reprochés au Dr D
2. Le Dr D devant réaliser des explorations endoscopiques pour M. AA le 4 février 2015 lui a demandé le 8 décembre 2014 une somme de 50 euros pour complément d’honoraires. L’intervention a été reportée à la demande du patient au mois de juin 2015, puis annulée par celui-ci, une quinzaine de jours avant la date finalement retenue selon M. AA, deux à trois jours avant selon le Dr D. Le Dr D a refusé de restituer la somme perçue à M. AA, au motif, selon le courriel du 21 juin 2015 répondant à la demande de remboursement de M. AA d’ « un grand nombre d’annulations qui nous obligent à facturer le travail effectué, (…) lorsqu’il s’agit d’une annulation volontaire ou que nous sommes prévenus trop tardivement ».
3. L’article R. 4127-53 du code de la santé publique prévoit que : « Les honoraires du médecin (…) ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (…) » et l’article R. 4127-55 du même code interdit la demande d’une provision en toute circonstance. Il en résulte qu’en demandant à M. AA de s’acquitter d’une somme de 50 euros à titre de complément d’honoraires pour des actes qui n’avaient pas été effectués, le Dr D a méconnu les obligations faites par ces dispositions. Le praticien ne saurait faire valoir qu’il s’agirait d’indemniser le travail de préparation du dossier du patient réalisé par son secrétariat, les frais relatifs à la gestion de sa patientèle devant normalement être couverts par les honoraires qu’il perçoit, ni soutenir utilement que la législation belge prévoit désormais le principe d’un dédommagement des médecins en cas d’annulation de rendez-vous de consultations ou d’interventions.
4. S’il est constant que le Dr D n’a pas restitué à M. AA la somme indûment demandée, il résulte des affirmations faites en séance par le praticien, affirmations dont l’authenticité n’a pas été remise en cause de façon probante par les écrits de M. AA , qu’il a été contraint de faire appel aux services de police pour faire sortir de son cabinet le patient qui s’y était présenté accompagné de son épouse pour réclamer cette somme, eu égard à la véhémence de ses propos, l’agressivité de son attitude et son intention d’empêcher le déroulement normal des consultations. Le comportement du Dr D n’a, dans ces conditions, pas été constitutif d’une violation de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique qui dispose que « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et de l’article R. 4127-31 du même code qui impose à « Tout médecin [de] s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ».
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr D n’est pas fondé à soutenir que l’avance sur complément d’honoraires qu’il a sollicitée est conforme à la déontologie médicale. Il sera fait une juste appréciation des manquements ainsi constatés en infligeant un blâme au Dr D.
Sur les autres conclusions de M. AA
6. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour allouer des dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels ou moraux, ni pour enjoindre le remboursement de la somme litigieuse. Les conclusions présentées à ces fins par M. AA ne peuvent dès lors être accueillies.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2017 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional des Antilles-Guyane est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr D la sanction du blâme.
Article 3 : Les conclusions pécuniaires de M. AA sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr D, à M. AA, au conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles- Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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