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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 sept. 2022, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14458 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-6071 du 5 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 9 juillet 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en prononçant une sanction moins élevée.
Il soutient que :
– la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a eu connaissance que le 7 mars 2019 à 15 heures, soit après la clôture de l’instruction fixée le même jour à 12 heures, du mémoire déposé par le conseil départemental le 5 mars 2019 ;
– les faits rapportés par les patientes sont inexacts ;
– le toucher rectal a toujours fait l’objet d’une information et d’un consentement ;
– aucune faute déontologique n’a été commise si ce n’est l’enregistrement de vidéos à l’insu des patientes ;
– la sanction de la radiation est disproportionnée.
Par une ordonnance du 18 juin 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 juillet 2021 à 12 heures.
Par courrier enregistré le 25 mai 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a produit le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2021 portant condamnation du Dr A ainsi que le certificat de non-appel du 16 août 2021.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 27 juin 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 26 juillet 2022 à 12 heures.
Par des courriers du 28 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la chambre était susceptible d’examiner, lors de l’audience, l’ensemble des faits tels que retenus au regard de la déontologie médicale par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement correctionnel, devenu définitif, du 10 juin 2021.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 10 juin 2021, le Dr A a été reconnu coupable de l’intégralité des infractions qui lui étaient reprochées ;
– la matérialité des faits constatés par le juge pénal s’impose à la juridiction disciplinaire ;
– ces faits sont manifestement contraires aux articles R. 4127-2, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 13 septembre 2022 :
– le rapport du Pr Besson ;
– les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Il ressort des pièces de procédure de première instance qu’un mémoire en réplique du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins est parvenu au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, sous forme de télécopie, le 4 mars 2019 et a été confirmé le lendemain par un mémoire en version originale, soit avant la clôture de l’instruction fixée au 7 mars 2019 à douze heures. Ce mémoire a été communiqué au Dr A le 5 mars 2019 qui n’en a eu connaissance qu’après la clôture de l’instruction. Or, ce mémoire comportait des observations, au regard de la déontologie, de l’enregistrement vidéo de la consultation de deux patientes, produit en défense par le Dr A. Dans ces conditions, ce dernier est fondé, d’une part, à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le principe du contradictoire en statuant sans rouvrir l’instruction et, d’autre part, à demander que sa décision soit annulée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins contre le Dr A.
Sur la plainte :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Son article R. 4127-7, en son dernier alinéa, lui impose de ne « jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » et son article R. 4127-31 lui fait obligation de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Il ressort du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2021, lequel indique qu’il ne s’agissait pas d’un acte isolé, que, le 17 novembre 2010, alors que cet examen était inopportun en raison des symptômes évoqués par Mme B, le Dr A a pratiqué sur elle un toucher rectal dans des conditions contrevenant à son intimité et à sa dignité et a ensuite diffusé sur des sites pornographiques pendant plusieurs années les images de cet examen, qu’il avait recueillies à l’aide d’une caméra cachée.
5. Ce jugement étant définitif, il revêt, en ce qui concerne l’existence matérielle des faits, l’autorité absolue de la chose jugée. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à en contester, même partiellement, la matérialité.
6. Ces faits sont constitutifs d’une méconnaissance des dispositions du code de la santé publique mentionnées au point 3 qui imposent au médecin de respecter la personne, son intégrité physique et morale, son intimité et sa dignité, de ne jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée et de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession. Compte tenu de leur extrême gravité, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er janvier 2023 à 0 h.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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