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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 oct. 2022, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15280 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 19 octobre 2022 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie et qualifié compétent en orthopédie dento-maxillo-faciale.
Par une décision n° C.2019-6912 du 2 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction d’une interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours avec sursis, à l’encontre du Dr A et a mis à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer à son encontre une sanction moins sévère ;
3° de condamner Mme B à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
4° de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- s’agissant de l’application de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, ni M. C, ni Mme B ne sont ses patients ; l’attestation du 15 avril 2019 a été établie dans le cadre de sa vie privée pour être produite en justice et présentée comme telle ; elle ne constitue pas un certificat médical ou une correspondance professionnelle ; il ne s’y prévaut pas de sa qualité de médecin, seulement de ses liens d’amitié avec M. C, ni n’étaye des diagnostics ;
- s’agissant de l’application de l’article R. 4127-51 du code précité, ni M. C, ni Mme B ne sont ses patients ; il a agi comme simple citoyen et comme ami ;
- les autres griefs invoqués par Mme B ne sont pas fondés ;
- la procédure engagée par Mme B est abusive.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le comportement du Dr A est contraire aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique, mais également à celles des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-20, R. 4127-28, R. 4127-31, R. 4127-76 et R. 4127-105 du même code ;
- seul l’article R. 4127-51 du code précité exige une relation médecin / patient ;
- le Dr A a établi une relation de soins avec Mme B ;
- la sanction est proportionnée aux règles enfreintes ;
- la demande de condamnation à des dommages-intérêts n’est pas justifiée, d’autant qu’elle est dans une situation financière délicate.
Vu les autres pièces du dossier.
Par des courriers du 28 février 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des griefs invoqués par Mme B, après l’expiration du délai d’appel, qui n’ont pas été retenus par la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment les articles R. 4127-28 et R. 4127-51 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Brossas pour Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur le grief fondé sur l’article R. 4127-28 du code de la santé publique :
1.L’article R. 4127-28 du code de la santé publique interdit aux médecins de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance. Si elles ne font pas obstacle à ce qu’un médecin établisse une attestation prévue par l’article 202 du code de procédure civile et destinée à être produite en justice, il ne peut, à cette occasion, se prévaloir de sa qualité de médecin pour étayer des diagnostics qui ne reposeraient pas sur des constatations médicales opérées auprès d’un patient.
2.Or, il résulte de l’attestation établie le 15 avril 2019 par le Dr A, dans le cadre de l’article 202 du code de procédure civile, pour être produite par l’un de ses amis, M. C, dans l’instance en divorce l’opposant à son épouse, Mme B, que le requérant s’y prévaut, à deux reprises, de ses connaissances en psychiatrie et de ses études médicales pour qualifier
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
de « bouffée délirante paranoïaque », accompagnée d’un « dédoublement de la personnalité », le comportement de cette dernière lors d’un échange verbal avec son mari auquel il avait assisté. Il indique également, dans ce même document, avoir signifié à Mme B qu’elle présentait « une pathologie à traiter, d’ordre psychiatrique » et que l’intéressée était alors « entrée à nouveau dans un délire construit ».
3. En procédant ainsi à des descriptions dont le caractère médical ne peut être sérieusement contesté, et ce, alors que Mme B n’avait jamais été sa patiente, le Dr A a méconnu l’interdiction posée par l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
Sur le grief fondé sur l’article R. 4127-51 du code de la santé publique :
4. L’article R. 4127-51 du code de la santé publique interdit au médecin de s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patients.
5. Il est constant que ni M. C, ni Mme B n’ont été les patients du Dr A. Il ne peut, en conséquence, être régulièrement reproché à ce dernier d’avoir ignoré les prescriptions de l’article R. 4127-51. C’est donc à tort que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins a estimé que le requérant avait méconnu ces dispositions.
Sur les autres griefs :
6. La chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a exclusivement fondé sa décision sur les griefs tirés des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique. Mme B n’est donc pas recevable, alors que le délai d’appel était expiré et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire, à invoquer d’autres griefs.
Sur la sanction :
7. Eu égard à la nature et à la gravité du seul grief pouvant régulièrement être retenu à l’encontre du Dr A, il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise en infligeant à ce dernier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis.
Sur les dommages-intérêts :
8. La procédure initiée par Mme B, qui aboutit à une sanction du Dr A, ne présente pas un caractère abusif. La demande du Dr A tendant à la condamnation de Mme B au paiement de dommages-intérêts à ce titre ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge des parties les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction d’une interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La décision n° C.2019-6912 du 2 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Bohl, Masson, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne X
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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