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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2022, n° 14587 |
|---|---|
| Numéro : | 14587 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14587 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 6 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 2 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie et titulaire du diplôme inter-universitaire de chirurgie réfractive de (et ou) cataracte-myopie.
Par une décision n° 18.28.1851 du 13 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a dispensé de peine le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que le Dr A avait manqué à ses obligations déontologiques telles que prévues aux articles R. 4127-7, R. 4127-34 et R. 4127-35 du code de la santé publique, mais en la dispensant de peine, au motif pris de la démission de la praticienne de ses fonctions hospitalières pour un exercice libéral.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2020, l’agence régionale de santé des Pays- de-la-Loire s’associe à la requête d’appel du Conseil national de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
- elle maintient l’ensemble des éléments présentés devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- si la chambre disciplinaire de première instance a reconnu, à juste titre, le caractère fautif du comportement du Dr A, c’est à tort, en revanche, qu’elle a considéré que la démission de celle-ci, au surplus, postérieure aux faits qui lui sont reprochés, justifiait de la dispenser de sanction.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête du Conseil national de l’ordre des médecins est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] particulier elle n’indique pas l’adresse du Dr A et ne contient ni l’exposé des faits et moyens ni l’énoncé des conclusions soumises au juge ;
- la plainte de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire est irrecevable dès lors qu’elle est signée non pas du directeur général de l’agence ainsi que l’exige l’article R. 4126-1 du code de la santé publique mais du directeur général adjoint ; si, à la demande de la chambre disciplinaire de première instance, l’agence régionale de santé a produit un arrêté du 25 juin 2018 portant délégation de signature du directeur général au directeur général adjoint, la plainte n’a pas été signée pour ordre du directeur général mais par le directeur général adjoint à titre personnel ;
- à titre subsidiaire, la juridiction de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en décidant qu’il n’y avait pas lieu à la sanctionner malgré l’existence d’une faute, faculté qui a été consacrée par le Conseil d’Etat en 2014 ;
- sur le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-78 du code de la santé publique, il n’est pas établi qu’elle était de garde ou d’astreinte à 20h le 5 novembre 2016 ni en tout état de cause que les appels seraient restés sans réponse de sa part entre 20h et 22h10 et, concernant la date du 31 mai 2018, elle établit que c’est en raison d’une défaillance de son opérateur téléphonique qu’elle n’a pas pu être jointe à cette date ;
- sur le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique, non seulement il ressort des annexes au rapport de l’agence régionale de santé qu’elle a suivi des stages, mais elle justifie également de plusieurs formations qu’elle a suivies ;
- sur le grief tiré de la violation des articles R. 4127-7, R. 4127-34 et R. 4127-35 du code de la santé publique, la juridiction de première instance a considéré qu’elle avait manqué à son obligation d’adopter un mode relationnel adapté aux interlocuteurs tout en relevant le caractère exceptionnel ainsi que le contexte professionnel dans lequel ces faits se sont déroulés ; à cela s’ajoute le fait que le chef de service était son époux avec lequel elle était alors en instance de divorce ; elle rappelle également que les faits reprochés n’ont pas eu pour effet de mettre en danger la santé des patients, aucun de ses patients n’ayant porté plainte à son encontre, elle a ses deux jeunes enfants à sa charge et le Conseil national de l’ordre des médecins a décidé qu’elle pouvait continuer à exercer une activité d’ophtalmologie médicale.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 novembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations du Dr Platel pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Pedron pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été recrutée comme praticien hospitalier à temps plein dans la spécialité « ophtalmologie » par le centre hospitalier de X. A la suite d’interrogations sur sa manière de servir, il a été décidé de prolonger son stage et de demander à l’agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire de diligenter une inspection. A la suite du rapport de cette inspection, déposé le 24 juillet 2018, l’ARS a saisi le conseil régional des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins afin qu’il se prononce sur une éventuelle suspension pour insuffisance professionnelle du droit d’exercer la médecine de l’intéressée, par application de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Par une décision du 26 mars 2019, le Conseil national de l’ordre des médecins a suspendu le Dr A du droit d’exercer une activité chirurgicale en ophtalmologie, à l’exception d’un exercice de consultation, pendant une durée d’un an. L’ARS a également saisi la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins qui, par une décision du 13 novembre 2019, a reconnu que le Dr A avait manqué à certaines de ses obligations professionnelles mais l’a dispensée de peine. Le Conseil national de l’ordre des médecins fait appel de cette décision en tant qu’elle n’a pas prononcé de sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A.
Sur la recevabilité de la requête du Conseil national de l’ordre des médecins :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale par le dernier alinéa de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » La requête du conseil national de l’ordre des médecins est suffisamment motivée par référence au procès-verbal de sa réunion du 11 décembre 2019 qui y est joint. En se présentant comme un appel dirigé contre la décision de première instance, elle doit être regardée comme contenant des conclusions tendant à la réformation de cette décision. Enfin, la circonstance qu’elle ne mentionne pas le domicile de la partie adverse est sans incidence sur sa recevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur l’appel formé par le Conseil national de l’ordre des médecins :
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 25 juin 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a donné délégation au Dr B à l’effet de signer tous « actes, courriers, arrêtés, engagements financiers, attestations de service fait, décisions en matière de personnel, nominations, relevant de la compétence de l’agence ». Par suite, le Dr B a pu régulièrement signer la plainte par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par délégation du directeur général, M. C.
Sur le fond de la plainte :
4. En raison du caractère indivisible des décisions par lesquelles le juge ordinal inflige une sanction à un médecin, la chambre disciplinaire nationale doit être regardée comme saisie de l’ensemble du litige relatif à la plainte formée par l’agence régionale de santé des Pays-de-la- Loire et non de la seule décision des premiers juges de dispenser de peine le médecin
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] poursuivi, contre laquelle la requête du Conseil national de l’ordre des médecins est plus particulièrement dirigée. Il incombe donc à la juridiction de céans d’examiner l’ensemble des griefs soulevés à l’encontre du Dr A, avant de se prononcer sur la sanction qu’il convient ou non de lui infliger eu égard aux manquements qui auraient pu être relevés.
En ce qui concerne le respect des obligations afférentes aux gardes et astreintes :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-78 du code de la santé publique : « Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite. »
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A n’a pu être jointe dans la soirée du 5 novembre 2016 alors qu’elle aurait été d’astreinte. Si elle n’a pu être jointe le 31 mai 2018 alors qu’elle était d’astreinte, il est démontré que c’était en raison d’une défaillance technique imputable à son opérateur de téléphonie mobile, et il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’il en soit résulté quelque conséquence négative que ce soit pour l’organisation des soins. Par suite, le grief pris de la méconnaissance des dispositions citées au 5 ne peut être retenu.
En ce qui concerne les efforts de développement professionnel continu :
7. Aux termes de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu. » Il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A aurait méconnu cette obligation, au vu notamment de la liste des formations auxquelles elle a participé.
En ce qui concerne le comportement vis-à-vis des patients, des confrères et des collaborateurs de l’hôpital :
8. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127-34 : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. » Aux termes de l’article R. 4127-35 : « Le médecin (…) tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
9. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le Dr A a eu, à de multiples reprises, un comportement inadapté vis-à-vis de ses patients, ce qui a donné lieu à de nombreuses réclamations auprès du centre hospitalier ainsi qu’à des témoignages concordants de membres de l’équipe soignante. Plusieurs patients ont pu légitimement estimer son comportement irrespectueux, méprisant, brusque ou autoritaire. D’autres se sont plaints d’une communication insuffisante ou erratique, de propos peu amènes, voire blessants, en particulier vis-à-vis d’enfants. Ainsi, il a été rapporté qu’elle a dit à une enfant mentalement déficiente qu’elle était « bête ». Appelant un patient adulte en salle d’attente, elle s’est écriée : « Il est où Pascal ? ». Après avoir rudoyé une patiente à qui elle a dit qu’elle avait des cas plus urgents que le sien à traiter, elle lui a intimé l’ordre d'« arrêter de pleurnicher » puis, passant devant la salle d’attente, a demandé à haute voix : « Elle est où la pleurnicharde ? ». Elle a déclaré à une patiente de 78 ans présentant une carcinose péritonéale et un gros abdomen : « Il serait peut-être temps d’accoucher. » Elle a fait montre de comportements incompréhensibles, comme de vouvoyer un enfant tout en tutoyant sa mère. Ces faits révèlent, de la part du Dr A, une attitude incorrecte vis-à-vis des patients, des défaillances dans son devoir d’information, une communication inadaptée et, de manière générale, un comportement de nature à déconsidérer la profession de médecin, constituant des manquements aux dispositions rappelées au point 8 ci-dessus.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
10. Il sera fait une juste appréciation des fautes ainsi commises, dont la gravité ne saurait être sous-estimée, mais en tenant compte également du contexte complexe de l’activité du praticien au sein d’un service hospitalier dirigé par son mari, dont elle est depuis divorcée, d’une situation de stress, liée notamment à un manque de confiance du Dr A dans ses propres capacités professionnelles, en relevant en outre qu’elle a démissionné depuis de ses fonctions de praticien hospitalier et exerce désormais en médecine de ville, en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, intégralement assortie du sursis. Il y a lieu d’accueillir, dans cette mesure, l’appel du Conseil national de l’ordre des médecins et de réformer en ce sens la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, intégralement assortie du sursis.
Article 2 : La décision du 13 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la- Loire, au conseil départemental du Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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