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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 nov. 2023, n° 201 |
|---|---|
| Numéro : | 201 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15306 __________________
Dr A __________________
Audience du 22 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2019-6879 du 2 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 7 février 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de condamner Mme B pour procédure abusive.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur décision ;
- le certificat médical a été rédigé dans le but d’apprécier si l’état de santé de Mme X C nécessitait une mesure de protection et ne fait pas tort à Mme B, sa mère, qui ne justifie, en conséquence, d’aucun intérêt pour agir ;
- seul le certificat du 7 juin 2018 était visé dans la plainte, alors que la décision de première instance se fonde sur deux certificats pour la sanctionner ;
- elle s’est fondée sur deux documents pour attester de l’implication de M. C, père de X C, et de Mme C, sa tante, dans le suivi de Mme X C ;
- elle a écouté Mme X C qui a exprimé sa volonté d’être autonome et fait état de sa perception de son entourage familial.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir en ce que le certificat médical du 7 juin 2018 a été produit dans une instance à laquelle elle était partie ;
- les premiers juges se sont uniquement fondés sur ce certificat pour sanctionner le Dr A ;
- le Dr A ne pouvait ignorer que l’expert nommé n’avait pu réaliser son expertise avant qu’elle rédige le certificat du 7 juin 2018 ;
- le certificat du 27 mars 2019 a été rédigé pour permettre d’échapper une nouvelle fois à une expertise ;
- le Dr A n’a pas consulté le dossier médical de Mme X C ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’examen médical de Mme X C n’est pas objectif car réalisé en présence de son père ;
- l’expert nommé par le juge des tutelles n’a jamais pu entrer en contact avec Mme X C en raison de l’opposition de son père et de sa tante ;
- le certificat du 7 juin 2018 a été rédigé sous l’influence de M. C ;
- seul le certificat du 27 mars 2019 ayant été versé dans l’instance devant la cour d’appel de Versailles, l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer à celui du 7 juin 2018.
Par des lettres des 2 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que Mme B soit condamnée au paiement d’une amende pour procédure abusive.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr A et du Dr Z .
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte de Mme B :
1. Mme B a porté plainte contre le Dr A pour avoir établi un certificat médical de complaisance destiné à être produit dans le cadre d’une procédure devant le juge des tutelles concernant sa fille pour laquelle elle souhaitait un renforcement de la mesure de curatelle dont celle-ci faisait l’objet depuis sa majorité, son père et la sœur de celui-ci ayant été désignés co-curateurs. Mme B justifiait ainsi de son intérêt à agir contre le Dr A. Sa plainte était ainsi recevable.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. La circonstance que la plainte de Mme B n’invoquait que le certificat établi par le Dr A le 7 juin 2018 ne faisait pas obstacle à ce que la chambre disciplinaire de première instance tînt compte régulièrement de tous les éléments du dossier d’instruction soumis au débat contradictoire et, en particulier, d’un autre certificat daté du 27 mars 2019.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
3. Par décision du 2 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement pour méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
4. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Selon le premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
5. Ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, les certificats des 7 juin 2018 et 27 mars 2019 ne respectent pas les obligations énoncées au point 2., exposant notamment, dans le premier, la part importante prise par le père de la patiente dans la vie de sa fille, sans que le Dr A ait personnellement constaté les faits ainsi relatés. Le second certificat, affecté du même défaut, insiste également sur l’importance du soutien de la famille paternelle. La circonstance que la cour d’appel de Versailles, statuant en matière civile, n’aurait pas estimé que le certificat du 27 mars 2019 présentait un caractère complaisant n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée pour le juge disciplinaire. La chambre disciplinaire de première instance pouvait ainsi librement qualifier le document en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur le caractère abusif de la procédure :
7. La condamnation d’une partie à une amende pour procédure abusive relève des pouvoirs propres du juge. Les conclusions tendant à la condamnation de Mme B pour ce motif sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin , MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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