Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 janv. 2022, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…] – […]
N° 14424 __________________
Dr A __________________
Audience du 6 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 9 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 23 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.
Par une décision n° 2018.78 du 25 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, à l’encontre du Dr A
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il n’a pas commis, dans le suivi de Mme B, une erreur grossière ou inexcusable constitutive d’une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire ;
- il n’a pas été contacté par le personnel infirmier ou l’urgentiste dans la soirée du 28 février 2018, jour où Mme B a été admise, ni dans la nuit et la matinée qui ont suivi, l’état de santé de la patiente étant stable et la patiente ne présentant ni fièvre ni douleur ;
- le délai d’examen n’a donc pas eu de conséquence sur l’évolution de l’état de santé de Mme B, qui s’est dégradé après le drainage radiologique réalisé par un autre praticien ;
- la prescription d’un traitement antibiotique, outre qu’elle relève d’une appréciation technique qui échappe à la compétence de la juridiction ordinale, ne se justifiait pas en l’absence de défense abdominale et d’élévation de la température.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A
Il soutient que :
- le Dr A ne s’est pas rendu au chevet de la patiente et ne lui a pas personnellement assuré de soins dans les 30 heures qui ont suivi son admission et ne s’est rendu auprès d’elle qu’à la demande expresse et insistante de celle-ci, méconnaissant ainsi l’article R. 4127-9 du code de la santé publique ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…] – […]
- en se contentant des renseignements donnés par l’équipe soignante et en formulant une phrase déplaisante au chevet de la patiente, il n’a pas respecté l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a pas tenu compte de l’évocation d’une infection à Escherichia coli mettant en évidence un syndrome inflammatoire qui imposait de mettre en œuvre une antibiothérapie probabiliste ;
- la vision que le Dr A a des évènements est contredite par les faits et leur déroulement qui ont conduit au décès de la patiente.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- à titre principal, le contentieux relatif à la qualité technique de la prise en charge d’un patient échappe à la compétence de la juridiction ordinale et la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance repose en partie sur une appréciation technique, tirée de ce que l’évocation d’une infection à Escherichia coli imposait l’administration d’une antibiothérapie probabiliste ;
- à titre subsidiaire, il n’a commis aucun retard dans la prise en charge de Mme B ;
- il résulte du dossier médical que la stabilité de l’état de santé de la patiente depuis son admission le 28 février 2018 matin jusqu’à son retour du drainage radiologique le 2 mars après-midi justifiait une prise en charge différée de l’abcès, comme l’indique l’avis médical du Pr G, chirurgien viscéral expert près la Cour de cassation, notamment en raison du traitement anticoagulant suivi par la patiente, une intervention différée sur les péritonites localisées, notamment les plastrons et les abcès appendiculaires ;
- la décision de procéder à un drainage radiologique était conforme aux règles de l’art et est validée par le Pr G, qui relève que le drainage percutané radiologique est devenu la référence dans le traitement des abcès intra-abdominaux, que l’abcès était en l’espèce accessible et que le drainage percutané exposait moins au risque hémorragique qu’un drainage chirurgical, compte tenu de la nécessité de reprendre rapidement un traitement anticoagulant ;
- il n’y avait pas d’indication à instaurer un traitement antibiotique de première intention sans avoir d’abord fait un prélèvement dans la mesure où la patiente ne présentait pas de signes de gravité, l’évolution clinique étant favorable jusqu’au drainage, comme l’affirment le Pr G et le Pr T, infectiologue au CHU de Rennes ;
- la positivité de la bandelette urinaire ne constituait pas une indication à prescrire d’emblée un tel traitement et au demeurant l’examen cytobactériologique réalisé le même jour, le 28 février 2018, était stérile ;
- le choc septique ne résulte pas d’un retard de prise en charge mais d’une complication inhérente au drainage radiologique, une procédure de drainage d’abcès sous contrôle radiologique pouvant entraîner une décharge bactériémique et même sous couverture antibiotique, un choc septique peut survenir ;
- il s’est rendu auprès de la patiente dès qu’il a été informé de l’apparition du sepsis et a décidé d’une prise en charge chirurgicale en urgence.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le rapport de l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Roanne, le Dr L, chirurgien viscéral et digestif, expert auprès de la cour d’appel de Riom, confirme que le diagnostic a été rapidement effectué et un projet thérapeutique établi, que les décisions d’engager un drainage radiologique et de ne pas envisager d’antibiothérapie probabiliste sont conformes aux règles de l’art, que l’état clinique de Mme B étant resté stable ne permettait pas de craindre un état septique grave, qui ne résulte pas d’un retard de prise en charge mais d’une bactériémie qui est survenue lors du drainage percutané, qui a été pris en charge rapidement avec réalisation d’une appendicectomie par laparotomie ;
- ce rapport conclut qu’il n’y a pas de lien de causalité entre sa prise en charge et le décès de la patiente.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…] – […]
Par un mémoire en production des pièces, enregistré le 21 septembre 2021, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins informe la chambre disciplinaire nationale que la fille de la patiente, qu’il a interrogée, conteste l’impartialité de l’expert judicaire et produit une copie d’une assignation au fond de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Roanne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Robillard pour le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, âgée de 71 ans, souffrant d’une constipation de plus d’une semaine, s’est rendue le 28 février 2018 aux urgences de la clinique Renaison à Roanne, où elle a été examinée et admise. Le bilan biologique a mis en évidence un syndrome inflammatoire et le scanner une collection de 10 cm de la fosse iliaque droite, qui ont conduit le Dr A à faire le diagnostic de plastron appendiculaire. Le praticien a décidé le 1er mars, en accord avec la patiente, de procéder à un drainage radiologique qui a été réalisé le lendemain, 2 mars, à 13h. Toutefois, le radiologue n’est pas parvenu à faire le drainage et la patiente a présenté des signes de malaise, tachycardie et hypertension. Le Dr A a alors décidé de pratiquer une laparotomie médiane qui a été effectuée à 17h20. La patiente étant dans un état de choc septique, elle a été transférée immédiatement en réanimation au centre hospitalier de Roanne où elle est décédée le lendemain, 3 mars.
2. La chambre disciplinaire de première instance a jugé que la prise en charge de Mme B par le Dr A n’était pas conforme aux obligations faites au médecin par les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique et lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, assortie du sursis pour un mois. Le Dr A demande l’annulation de cette décision et le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins sa réformation, estimant que ces manquements justifient une sanction plus sévère.
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » et aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…] – […]
4. Le premier manquement à ces dispositions relevé par la chambre disciplinaire de première instance est tiré de ce que le Dr A ne serait venu voir la patiente que 30 heures après son admission, s’en remettant aux renseignements communiqués par téléphone par le médecin urgentiste et l’équipe soignante.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, en premier lieu, que Mme B ne présentait ni fièvre ni douleur et que son état est resté parfaitement stable jusqu’à l’issue du drainage radiologique le 2 mars, sans aucun symptôme laissant présager la survenue d’un état septique grave.
6. En deuxième lieu, que le Dr A qui était d’astreinte, recevait en consultation le 28 février et a été retenu le 1er mars au bloc opératoire par quatre interventions, dont l’une en urgence au début de l’après-midi mais a pris connaissance de tous les éléments cliniques et prescrit un bilan biologique complet pour définir la stratégie de prise en charge de la patiente.
7. En troisième lieu, que le diagnostic a été rapidement établi et, comme le soulignent, d’une part, le rapport d’expertise sur dossier du 17 mai 2020 du Dr L, chef de service de chirurgie viscérale et digestive, désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Roanne saisi d’une demande des consorts B et, d’autre part, l’avis médical et médicolégal établi le 12 juillet 2019 à la demande du Dr A par le Pr G, il n’y a aucune urgence à drainer les péritonites localisées, notamment les plastrons et abcès appendiculaires, qu’il est au contraire préférable de différer l’opération car les échecs sont moins nombreux et que l’abcès de Mme B entrait dans cette catégorie, d’autant qu’elle avait un traitement anticoagulant dont il était prudent d’attendre l’atténuation des effets.
8. En quatrième et dernier lieu, que le Dr A lorsqu’il a pu se rendre auprès de Mme B le 1er mars, lui a fourni de façon détaillée toutes les informations relatives à son état et aux interventions possibles.
9. Dans ces conditions, la prise en charge de Mme B par le Dr A ne peut être regardée comme tardive et dommageable à la patiente et non conforme aux dispositions précitées des articles
R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, même si, comme l’ont noté les experts et comme il l’a reconnu lui-même, une visite du Dr A le 28 février au soir après ses consultations aurait permis de rassurer cette patiente.
10. Le second grief retenu par la chambre disciplinaire de première instance est tiré de ce que le Dr A n’a pas mis en place une antibiothérapie probabiliste. Ce grief n’est pas la mise en cause d’un choix technique mais doit s’analyser comme un manquement à l’obligation d’assurer des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science.
11. A cet égard, il résulte des rapport et avis mentionnés au point 7, ainsi que des commentaires de deux praticiens qui ont consulté le dossier, le Pr K du service de chirurgie hépato-biliaire et digestive du CHU de Rennes et le Pr Pierre T du service des maladies infectieuses et réanimation médicale du même CHU, que le fait de ne pas envisager une antibiothérapie probabiliste de première intention est conforme aux bonnes pratiques, afin d’adapter le traitement aux résultats du prélèvement.
12. Par suite, l’absence de prescription par le Dr A d’une antibiothérapie probabiliste n’est pas davantage constitutive d’un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
13. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2018.78 du 25 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte et l’appel du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Roanne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, Parrenin, M. le Dr Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sapiteur ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Témoin ·
- Profession ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Tableau ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Trouble ·
- Information ·
- Traitement médical ·
- Tiré ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Intervention ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Droite ·
- Médecine ·
- Chirurgien ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Service ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Continuité ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Cabinet ·
- Sanction ·
- Cytologie ·
- Santé publique ·
- Anatomie ·
- Plainte ·
- Bretagne ·
- Insulte ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Médecine générale ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Déontologie ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Conseil ·
- Secret ·
- Conciliation ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Grief ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Martinique ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Code de déontologie ·
- Conseil ·
- Annulation
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Continuité ·
- Information ·
- Instance ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.