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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 avr. 2024, n° 199 |
|---|---|
| Numéro : | 199 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15113 ______________
Dr A ______________
Audience du 16 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique.
Par une décision n° 199 du 27 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- il a, en particulier, fait remonter à la direction un certain nombre de « dossiers » pour mettre en cause le Dr B, qui est à l’origine de la plainte, sans avoir recherché au préalable une discussion ou la mise en œuvre d’une conciliation ordinale ;
- de surcroît, dans le cadre de la présente instance, il a produit des dossiers médicaux de plusieurs patients en méconnaissance du secret médical.
Par des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2021 et les 23 février et 12 juillet 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- suite à des difficultés relationnelles avec le Dr B et aux nombreux conflits qui en ont résulté, il a réclamé, en juillet 2017, l’organisation d’une réunion de service afin de trouver une solution amiable, mais la situation ne s’est pas améliorée ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- en novembre 2017, il a tenté de dialoguer avec le Dr B, discussion qui s’est avérée impossible, et a pris contact avec la présidente de la commission médicale d’établissement afin qu’une réunion de conciliation soit organisée, ce qui n’a pas eu lieu ;
- il a ensuite pris contact oralement avec le Dr C, vice-président du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, afin de lui exposer ses difficultés tenant au comportement anti-confraternel du Dr B à son égard.
Par une ordonnance du 6 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 mars 2024 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire, présenté par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins et enregistré le 10 avril 2024, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Méot pour le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » Quant à ses articles R. 4127-3 et R. 4127-31, ils font respectivement obligation au médecin de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Il résulte de l’instruction que, dès 2016, des conflits sont apparus entre les quatre praticiens du service d’urologie du site Nord du centre hospitalier ABC mettant en cause l’organisation et le fonctionnement du service et conduisant à des risques dans la qualité et la sécurité des soins. Ces conflits ont entraîné le départ d’un médecin en juillet 2016, trois plaintes contre le Dr B adressées au conseil départemental entre janvier et mai 2019 sans qu’aucune suite ne leur soit donnée, une inspection de l’agence
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] régionale de santé en mars 2018, une enquête de l’inspection générale des affaires sociales entre mars et juillet 2020 et la fermeture du service d’urologie en juin 2021. Dans la synthèse de son rapport définitif de février 2021, l’inspection générale des affaires sociales note que « les pratiques cliniques des quatre urologues ne mettent pas en évidence de problématiques avérées d’insuffisance professionnelle, même si elles ne sont pas exemptes de toute faiblesse », que « les défaillances managériales du PU-PH ancien chef du service et son comportement inadapté à la bonne marche du service sont au cœur de la spirale de conflictualité du service (même si les quatre urologues ont leur part de responsabilité) », que « le CHU s’est impliqué tardivement dans la gestion des conflits et sans toujours la rigueur nécessaire, ce qui a contribué au durcissement des positions » et enfin que « l’éclatement de fait du service ne permet plus de garantir la sécurité des patients ni celle des professionnels et en particulier des quatre praticiens, soumis à des risques psychosociaux manifestes ».
3. C’est dans ce contexte que le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins reproche au Dr A d’avoir méconnu le principe de bonne confraternité envers le Dr B, faute pour lui d’avoir recherché au préalable une discussion ou la mise en œuvre d’une conciliation ordinale. Toutefois, il résulte de l’instruction que le Dr A a entrepris plusieurs démarches en ce sens. Ainsi, par un message qu’il a adressé le 5 juillet 2017 à l’ensemble de ses collègues du service d’urologie, il a sollicité une réunion pour discuter des problèmes d’organisation du service. En outre, en novembre 2017, il a saisi, afin qu’une réunion de conciliation soit organisée, le Pr D, présidente de la commission médicale d’établissement, laquelle a envoyé au Dr B le message suivant : « Suite à une nouvelle alerte concernant tes difficultés relationnelles avec tes collègues dans le service et en accord avec le Pr E, je souhaite te rencontrer pour en parler avec toi ». Selon le Pr D, le Dr B n’aurait pas donné suite à cette proposition d’entretien. Enfin, le Dr A a pris contact avec le Dr C, vice-président du conseil départemental de l’ordre des médecins, afin de lui faire part des difficultés relationnelles avec le Dr B. Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu le principe de bonne confraternité mentionné à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que, par son comportement, il aurait méconnu les obligations qui s’imposent à lui en application des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du même code.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
5. Il ressort du compte rendu d’entretien qui a eu lieu le 3 juillet 2018 au sein du centre hospitalier ABC entre, d’une part, le directeur des affaires médicales, la directrice déléguée du site Nord et le chef de service d’urologie et, d’autre part, le Dr A, que celui-ci a remis à la direction la version dématérialisée d’un dossier contenant des documents présentés comme preuves des dysfonctionnements incombant au Dr B. Il est constant que, parmi ces documents, figuraient des pièces provenant de dossiers médicaux de patients suivis par le Dr B, non anonymisées et assorties d’annotations du Dr A. En constituant ce dossier et en le transmettant à la direction du centre hospitalier universitaire, et même si le directeur des affaires médicales était lui-même médecin, le Dr A a méconnu l’obligation de secret médical rappelée par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
6. Dans les circonstances particulières de cette affaire, il sera fait une juste appréciation des manquements ainsi commis par le Dr A en prononçant contre lui la sanction du blâme.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Il s’ensuit que les conclusions du Dr A tendant à ce que le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins lui rembourse les frais qu’il a exposés en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et soit condamné à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est prononcée contre le Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint- Denis, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 16 avril 2024 par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Dr Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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