Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2022, n° 14914 |
|---|---|
| Numéro : | 14914 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14914 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 14 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, sans s’y associer, le conseil interdépartemental de l’Aube et de la Haute-Marne de l’ordre des infirmiers a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 4 du 2 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme au Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil interdépartemental de l’Aube et de la Haute-Marne de l’ordre des infirmiers ;
3° de mettre à la charge du conseil interdépartemental de l’Aube et de la Haute-Marne de l’ordre des infirmiers une somme de 3 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 19 novembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par le Dr A contre la décision du 2 octobre 2020.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, le Dr A maintient les conclusions de sa requête.
EIle soutient :
- qu’elle ne pouvait que s’opposer au partage des lieux avec Mme B, compte tenu des dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique, mais qu’elle n’a ni tenu de propos déplacés ni commis de brutalités lors de leur rencontre le 31 octobre 2018 ;
- que les propos contenus dans le courrier du 29 septembre 2018 adressé à la chambre disciplinaire de première instance dans le cadre d’une autre affaire ne constituent pas un manquement déontologique.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 juillet 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lemeland pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifiée en médecine générale, fait appel de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte du conseil interdépartemental de l’Aube et de la Haute- Marne de l’ordre des infirmiers, a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en janvier 2015, le Dr A, qualifiée en médecine générale, a signé avec un infirmier exerçant à titre libéral un contrat de sous-location lui permettant de disposer à X (Aube) d’une salle de consultation et d’espaces partagés avec le bailleur. Si ce dernier avait conservé la disposition d’un local de consultation pour son propre usage, il ne l’occupait pas. Il a ultérieurement conclu un contrat de collaboration avec Mme B en 2017, l’autorisant à utiliser les locaux mais le Dr A s’est très rapidement opposée à la présence de Mme B. Lorsque cette dernière a voulu pénétrer dans les locaux le 31 octobre 2018, elle n’a pas pu ouvrir la porte et a trouvé ses deux patients qui l’attendaient sur le trottoir et qui lui ont expliqué avoir été mis dehors par le Dr A. Celle-ci est alors sortie pour accueillir ses propres patients, a indiqué à Mme B qu’elle ne pouvait pas rentrer et a refermé la porte. Mme B a appelé la police.
4. Il est constant que la requérante a refusé de laisser pénétrer Mme B et ses patients et la circonstance que le Dr A a tenu un propos à connotation raciste est confirmée par une attestation du patient de Mme B. Le certificat médical produit par cette dernière, dont le Dr A ne conteste pas utilement la validité, fait état d’un traumatisme psychologique et d’une ITT de deux jours. En revanche, aucun élément du dossier n’établit que la requérante
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] aurait refermé la porte brutalement sur le pied de Mme B en l’écrasant et en provoquant un traumatisme physique et les autres propos dont fait état Mme B ne sont pas confirmés par les pièces du dossier.
5. Alors que la requérante fait valoir qu’il n’était pas possible de partager les parties communes au motif que leur configuration interdisait de respecter le secret professionnel, il est constant qu’elle a signé le contrat de sous-location de janvier 2015 qui permettait aux deux parties l’accès à ces locaux. Elle ne pouvait, en conséquence, en refuser totalement l’entrée à Mme B et à ses patients, sans justifier avoir cherché une solution amiable avec son cocontractant ainsi qu’avec Mme B ou avoir saisi le juge judiciaire pour qu’il se prononce sur ses droits. Par suite, la requérante, qui ne peut utilement soutenir que Mme B aurait méconnu son propre code de déontologie, doit être regardée comme ayant méconnu les articles R. 4127-31 et R. 4127-68 du code de la santé publique.
6. En second lieu, c’est à tort que la chambre disciplinaire a jugé que le Dr A a commis un manquement déontologique en tenant des propos très critiques à l’égard du conseil interdépartemental de l’Aube et de la Haute-Marne de l’ordre des infirmiers dans un mémoire produit dans une autre instance disciplinaire l’opposant à Mme B, dès lors qu’une personne poursuivie est libre d’organiser sa défense comme elle l’entend.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, alors que le Dr A a déjà eu en avril 2018 une attitude très conflictuelle à l’égard de Mme B en lui interdisant verbalement d’utiliser le cabinet de consultation et la salle d’attente, elle n’est pas fondée à soutenir, par les moyens qu’elle invoque, que la chambre disciplinaire a fait une inexacte appréciation de la gravité des manquements qu’elle a commis.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que le conseil interdépartemental de l’Aube et de la Haute-Marne de l’ordre des infirmiers, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, verse au Dr A la somme qu’elle réclame.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil interdépartemental de l’Aube et de la Haute-Marne de l’ordre des infirmiers, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Service ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Continuité ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Cabinet ·
- Sanction ·
- Cytologie ·
- Santé publique ·
- Anatomie ·
- Plainte ·
- Bretagne ·
- Insulte ·
- Violence
- Ordre des médecins ·
- Médicaments ·
- Sanction ·
- Prescription ·
- Médecine ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Service médical ·
- Maladie ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Médecine générale ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Peine
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Procédure abusive ·
- Chirurgien ·
- Santé ·
- Amende ·
- Instance ·
- Chirurgie ·
- Paiement
- Ordre des médecins ·
- Recours en révision ·
- Alsace ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Intervention ·
- Pièces ·
- Déontologie ·
- Chirurgie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Tableau ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Trouble ·
- Information ·
- Traitement médical ·
- Tiré ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Intervention ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Droite ·
- Médecine ·
- Chirurgien ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Conseil ·
- Secret ·
- Conciliation ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Grief ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée
- Ordre des médecins ·
- Sapiteur ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Témoin ·
- Profession ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.