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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 sept. 2023, n° 15422 |
|---|---|
| Numéro : | 15422 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15422 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 12 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 30 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise sans s’y associer par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2020-032 du 8 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction de l’avertissement au Dr A.
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que l’article R. 4127-47 du code de la santé publique n’impose pas au médecin qui refuse légitimement ses soins de désigner au patient un autre praticien.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2022, M. B conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à charge du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, il n’est pas justifié que le refus de soins résulte d’une raison personnelle ou professionnelle ;
- le litige opposait une personne morale à l’associé du Dr A et une conciliation était intervenue ;
- il appartenait au Dr A de lui fournir toutes informations utiles à la poursuite des soins.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 mai 2023, à 12 heures.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a reçu notification de la décision qu’il attaque le 9 décembre 2021. Sa requête, enregistrée le 6 janvier 2022 par le greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, est ainsi intervenue avant l’expiration du délai de trente jours impartis par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique pour faire appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance, et n’est donc pas tardive.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un différend ayant opposé la société dont M. B était le gérant à l’associé du Dr A, ce dernier a décidé de ne plus être le médecin traitant de M. B et, par la voix de son secrétariat, a annulé le rendez-vous prévu avec ce dernier le 8 novembre 2019. Il a, ce faisant, et alors que M. B ne se trouvait pas dans une situation d’urgence et qu’il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur la légitimité des raisons invoquées, fait usage du droit qu’il tient des dispositions précitées de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, aucun texte, ni principe n’entourant d’exigences formelles l’expression de la décision du médecin.
4. Les conditions du refus régulier de soins étant ainsi réunies, le seul devoir incombant au Dr A au titre de l’obligation de continuité des soins était, ainsi que le prévoient les dispositions exposées au point 2, de transmettre au médecin désigné par M. B les informations utiles à la poursuite des soins. Il est constant qu’aucun médecin n’a pris contact à cet effet avec le Dr A, lequel, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] première instance, n’avait pas à prendre l’initiative d’inviter M. B à lui communiquer les coordonnées de son nouveau médecin. Le Dr A n’était pas davantage tenu, contrairement à ce qu’affirme M. B en appel, à lui fournir toutes informations utiles sur la poursuite des soins.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il avait manqué à ses obligations déontologiques et lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens soit mise à la charge du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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