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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2024, n° 18 |
|---|---|
| Numéro : | 18 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15890 _________________
Dr A _________________
Audience du 22 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 22 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 18.18.1841 du 12 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge de ce conseil le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la procédure de première instance est irrégulière dès lors que le président de la juridiction a refusé le renvoi d’audience, demandé alors que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter, au surplus sans préciser le motif de ce refus, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- en tout état de cause, le pouvoir de statuer sur une demande de renvoi n’appartient pas au président mais à la chambre elle-même ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- les premiers juges ne pouvaient se borner à reprendre la motivation de la juridiction pénale pour retenir sa culpabilité et le sanctionner mais auraient dû ordonner une mesure d’instruction ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard de son passé professionnel.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des courriers du 11 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un grief nouveau et qui est relevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance par le Dr A des dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un courrier, enregistré le 1er février 2024, le Dr A a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Cavalier pour le Dr A ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins.
Me Cavalier a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, produite pour le Dr A, a été enregistrée le 1er mars 2024.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A était médecin généraliste à […] (Mayenne). En mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne et la Mutualité sociale agricole (MSA) de Maine et Loire déposaient plainte au pénal à son encontre pour escroqueries, lui reprochant d’avoir facturé, entre août 2012 et juin 2014, un nombre très important d’actes médicaux fictifs à des patients, la plupart âgés et vulnérables, dont il se faisait remettre les cartes vitales. Cinq autres organismes sociaux ont également porté plainte pour de mêmes faits par la suite. L’intéressé a été condamné par la Cour d’appel d’Angers le 7 septembre 2021 à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour escroqueries par un arrêt devenu définitif. Parallèlement, le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins déposait plainte contre l’intéressé devant les instances ordinales. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du Dr A du tableau de l’ordre par une décision dont l’intéressé fait appel.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report d’audience formée par une partie. Si le Dr A a demandé à la juridiction de première instance le report de l’audience prévue le 23 novembre 2022 au motif que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, il n’en justifiait pas de manière pertinente de telle sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’un motif exceptionnel de nature à imposer à la chambre disciplinaire de faire droit à cette demande au regard des exigences du débat contradictoire.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. En deuxième lieu, il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions de l’article R. 4126-25 du code de la santé publique, selon lesquelles le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire, que la compétence pour se prononcer sur une demande de renvoi d’audience appartient à ce dernier sans que le grief de méconnaissance des dispositions de l’article R. 4126-5 du même code puissent être utilement invoquées dès lors que cette demande ne donne pas lieu à une décision juridictionnelle.
4. En troisième lieu, contrairement aux allégations du Dr A, la décision qu’il attaque est spécifiquement motivée en fait comme en droit, les griefs retenus étant décrits et les manquements déontologiques précisés.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
6. Si, contrairement à l’affirmation des premiers juges, le pourvoi en cassation en matière pénale est suspensif, il ressort des pièces du dossier que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 7 septembre 2021 est devenu définitif par suite de la non-admission du pourvoi de l’intéressé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 novembre 2022. Dès lors, les constatations opérées par le juge pénal s’imposent purement et simplement au juge disciplinaire et les faits reprochés au Dr A doivent être tenus pour établis sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction.
7. Ces faits qui consistent en des actes fictifs au détriment des organismes de sécurité sociale par utilisation abusive et frauduleuse des cartes vitales de patients qui se trouvaient souvent en situation de vulnérabilité et pris en charge en Ephad, constituent, sur le plan déontologique, une violation tant des devoirs de moralité et probité que de l’interdiction de fraude dans l’accomplissement des prestations médicales et déconsidèrent par la même, la profession. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement aux dispositions des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique auxquelles il y a lieu d’ajouter celle de l’article R. 4127-29 de ce code.
8. La particulière gravité des faits reprochés au Dr A au détriment tant de la solidarité sociale que de la protection due aux personnes âgées et en état de faiblesse, leur nombre important et leur réitération sur plusieurs années, justifient la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée par les premiers juges. La requête du Dr A sera donc rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, infligée au Dr A par la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins du 12 janvier 2023, prendra effet le 1er septembre 2024 à 0 h.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laval, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 22 février 2024 par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Masson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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