Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 février 2024, n° 18
CNOM 22 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de première instance

    La cour a estimé que le juge n'était pas tenu d'accepter une demande de report d'audience sans justification pertinente, et que la décision était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée était spécifiquement motivée tant en fait qu'en droit, avec des griefs clairement décrits.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a considéré que la gravité des faits justifiait la sanction de radiation, en raison de la nature des actes frauduleux commis.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la plainte

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis et justifiaient la sanction.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a estimé que le conseil départemental n'était pas la partie perdante et que la demande de remboursement était donc infondée.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2024, n° 18
Numéro : 18

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 février 2024, n° 18