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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 déc. 2023, n° 15393 |
|---|---|
| Numéro : | 15393 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15393 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 12 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 168 du 24 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2021, les 18 juillet et 8 septembre 2022 et les 25 janvier et 23 août 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° en tout état de cause, de la réformer sur le fond ;
3° de rejeter la plainte de Mme B ;
4° subsidiairement, de réduire la peine prononcée ; 3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée quant à la sanction prononcée et sa proportionnalité au regard des faits reprochés et encourt l’annulation à ce titre ;
- elle l’encourt également pour l’avoir sanctionné pour des faits dont la réalité n’est pas établie ;
- la juridiction de première instance a renversé la charge de la preuve, laquelle pèse sur la plaignante ;
- les faits retenus à son encontre sont fondés sur des reproches des plus flous et au surplus tardifs ;
- aucun témoin n’assistait à la consultation où il a reçu Mme B et les faits qu’elle dénonce sont de l’ordre du seul ressenti ;
- l’attestation du mari de la plaignante n’est pas recevable eu égard à sa qualité et la partialité qu’elle implique ;
- les premiers juges n’auraient pas dû prendre en compte des éléments extérieurs à ceux dénoncés dans la plainte tels que son comportement à l’audience ;
- c’est la plaignante qui s’est montrée agressive à son égard et en présence de témoins ;
- s’il a apporté quelques modifications minimes à la copie adressée à la plaignante du courrier sollicitant de son confrère psychiatre un avis de sapiteur, ce n’est nullement pour renforcer le poids de son argumentation, mais par souci d’impartialité et de modération ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la copie de ce courrier confidentiel n’aurait pas dû être produite ;
- en tout état de cause, la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés les 7 avril et 9 novembre 2022 et le 10 mars 2023, Mme B conclut :
- à la confirmation de la décision attaquée ;
- au rejet de l’intégralité des demandes du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a nullement différé sa plainte par négligence ;
- les faits qu’elle invoque sont établis par des indices précis et concordants, ce que les premiers juges ont relevé à juste titre ;
- son mari a entendu les éclats de voix du Dr A et a été témoin du bouleversement qui était le sien à la sortie de la consultation du praticien ;
- si celle-ci s’est déroulée sans témoin, il n’en est pas de même des interventions suivantes du Dr A d’où il ressort un comportement agressif et déplacé, que ce soit devant le conseil départemental ou à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance ;
- le Dr A n’était pas fondé à solliciter l’avis d’un psychiatre et il a cherché à l’humilier ;
- il a tenté de faire pression sur des tiers pour qu’elle retire sa plainte ;
- il a volontairement modifié la copie, adressée au médecin conseil qui l’assistait, du courrier sollicitant de son confrère psychiatre un avis de sapiteur dans un sens défavorable pour elle ;
- les attestations qu’il produit ne sont pas recevables, ne répondant pas aux exigences de la réglementation ;
- l’avis que le Dr A a rendu à son mandant, la société d’assurance ABC, est sciemment défavorable pour lui nuire et faire échec à sa demande de prêt.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le conseil départemental du Haut- Rhin de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision attaquée ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa plainte est motivée ;
- il s’associe aux moyens et arguments avancés par Mme B ;
- le Dr A n’aurait pas dû être présent lors de l’examen de l’intéressée par le sapiteur psychiatre ;
- sa présence était dictée par le souci d’exercer une pression.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 05 septembre 2023 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Clamer pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Remy pour Mme B ;
- les observations de Me Carmen pour le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin expert de la société d’assurance ABC, a été mandaté par celle-ci pour examiner Mme B dans le cadre de la prise en charge assurancielle d’un prêt bancaire. L’expertise, programmée le 17 décembre 2019, se serait mal déroulée, l’intéressée reprochant au Dr A des propos agressifs et un comportement désobligeant. Ce dernier ayant prescrit de prendre l’avis d’un sapiteur psychiatre, une réunion s’est déroulée au cabinet de ce dernier le 3 juillet 2020 en présence du Dr A, de Mme B et d’un médecin conseil dont elle avait demandé la présence. Au cours de celle-ci, elle émettait des reproches au Dr A. Sur la demande de l’intéressée, le praticien adressait à son médecin conseil copie du courrier qu’il avait adressé au sapiteur, étant relevé que l’original et la copie de ce courrier ne sont pas identiques. Sur plainte portée à l’encontre du Dr A par Mme B, à laquelle s’est joint le conseil départemental du Haut- Rhin de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé contre lui la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois par une décision dont le Dr A fait appel.
Sur le défaut de motivation de la sanction infligée :
2. Si le Dr A soutient que la décision attaquée ne répond pas à l’exigence de motivation que doit remplir toute décision juridictionnelle y compris quant à la sanction prononcée et son quantum, il ressort de la lecture de celle-ci que le choix de la peine disciplinaire prononcée trouve implicitement mais nécessairement son fondement dans la description détaillée des faits par les premiers juges pour caractériser l’importance des manquements déontologiques commis par le Dr A à l’égard duquel ceux-ci relèvent une « attitude inappropriée », une « agressivité » et une « grave atteinte à la réputation de la profession ». Par suite, le grief de défaut de motivation soulevé n’est pas établi.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le grief d’atteinte à la dignité :
4. Alors que la charge de la preuve des griefs en matière disciplinaire repose sur la ou le plaignant, les contradictions entre les versions respectives des parties, que l’instruction et les débats devant la chambre disciplinaire nationale n’ont pas suffi à dissiper, ne permettent pas de tenir pour incontestables les propos désobligeants et le comportement agressif du Dr A à l’égard de Mme B lors de la consultation du 17 décembre 2019 à laquelle aucun témoin n’assistait et que ne suffit pas à caractériser l’état de détresse qu’aurait présenté l’intéressée aux dires de son conjoint à la sortie de la consultation. Si les pièces produites aux débats divergent également sur l’attitude de l’intéressée lors de la réunion du 3 juillet 2020 au cabinet du sapiteur psychiatre, en revanche, elles s’accordent sur l’absence de comportement attentatoire à la dignité de la patiente de la part du Dr A au cours de cette réunion dont l’un des participants indique même qu’il a prononcé des excuses. Enfin, quelque regrettable qu’ait pu être l’absence de maitrise de soi du Dr A à l’audience disciplinaire de première instance, elle n’a pas à être prise en considération pour caractériser un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-2 et
-7 du code de la santé publique. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont retenu de tels manquements.
Sur le grief de déconsidération de la profession médicale :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin conseil qui assistait Mme B à la réunion du 3 juillet 2020, tenue par le sapiteur psychiatre, a sollicité du Dr A, à la demande de la patiente, la copie du courrier adressé par celui-ci à son confrère pour obtenir son avis. Il est constant que le contenu des deux courriers n’est pas identique et que les modifications apportées à la copie l’ont été par le Dr A. Le contact qualifié, d’un côté, de « un petit peu distant » de la plaignante est qualifié, de l’autre, de « distant » et le qualificatif de « très agressive » de l’intéressée figure dans un seul des deux exemplaires. Les modifications ainsi apportées sciemment par le Dr A ne sauraient être justifiées par les explications aussi embarrassées que peu crédibles du praticien à l’audience de la chambre disciplinaire nationale. Ce faisant, le Dr A a commis un manquement caractérisé au respect de la considération que tout médecin doit à sa profession.
6. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que le Dr A s’est rapproché à plusieurs reprises d’une tierce personne, présidente d’une association dont Mme B est membre, pour la solliciter d’intervenir auprès d’elle aux fins du retrait de la plainte de l’intéressée. Cette pression, au surplus réitérée, constitue également un manquement caractérisé à la considération qu’un médecin doit à sa profession.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir n’avoir pas commis de manquement déontologique et, par suite, à voir rejeter la plainte de Mme B. La violation des dispositions précitées de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique suffit, dans les circonstances de l’espèce, à justifier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois prononcée par les premiers juges. La requête du Dr A sera donc rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par Mme B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions, sans qu’il soit fait droit à la demande du conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, prononcée par la décision du 24 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins, du 1er mars 2024 à 0 heure au 31 mars 2024 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Kezachian, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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