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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 févr. 2020, n° 13672 |
|---|---|
| Numéro : | 13672 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13672 __________________ Dr A __________________
Audience du 25 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 mars 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique avec droits d’exercice complémentaire en cancérologie, option traitements médicaux des cancers.
Par une décision n° 2637 du 9 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- l’indication opératoire qu’il a retenue était pertinente. En effet, contrairement à ce que soutient M. B, ce dernier ne souffrait pas d’une sténose de l’urètre, mais d’une hypertrophie bénigne de la prostate. Devant l’échec des traitements par voie médicamenteuse et la persistance de l’hypertrophie et des troubles mictionnels, la résection endoscopique de l’adénome prostatique constituait le traitement approprié ;
- le dossier comporte un faisceau d’indices faisant apparaître, qu’en l’espèce, le patient a reçu toute l’information requise. Le nombre et le déroulé des consultations préalables, les examens cliniques pratiqués, les thérapies par voie médicamenteuse qui ont été tentées n’ont pu intervenir qu’avec une information continue du patient. A cela s’ajoutent les lettres, qu’à l’issue de chaque consultation donnée à M. B, il a adressées au médecin traitant de ce dernier, en faisant, notamment, état des risques ou des difficultés inhérents à une résection de l’adénome prostatique.
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision attaquée ;
2° à titre principal, de rejeter la plainte de M. B, à titre subsidiaire, de retenir une sanction moins sévère que celle infligée par les premiers juges.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il invoque les mêmes moyens que ceux exposés par le Dr A dans sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2017, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- pour une simple sténose urétrale, le Dr A lui a fait une ablation partielle de la prostate saine et, plus grave, une ablation des vésicules séminales ;
- le Dr A l’a, ainsi, rendu stérile et a violé son corps sans son autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2020 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Chiffert pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Delgado pour le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2003, M. B a consulté le Dr A, chirurgien urologue, pour des troubles mictionnels manifestés par des mictions plus fréquentes et des besoins impérieux. Lors de cette consultation, le Dr A a retrouvé, à l’examen clinique, une prostate augmentée de volume. Il a proposé à son patient un traitement médical par alphabloquants (Xatral) et lui a fixé, à échéance d’un mois, un rendez-vous de suivi où serait réalisée une débitmétrie. Le 23 décembre 2003, lors de la consultation de suivi précédemment prévue, M. B a indiqué au Dr A que le traitement par Xatral était demeuré sans effet sur les troubles mictionnels. Lors de cette même consultation, le Dr A a réalisé une débimétrie qui fit apparaître une importante dysurie. Devant l’échec du traitement médical par alphabloquants et au vu des données cliniques dont il disposait, le Dr A a alors porté l’indication d’un traitement chirurgical consistant en une résection de l’adénome prostatique. Le 22 juin 2004, le Dr A recevait M. B qui s’est plaint, à nouveau, de la persistance de ses troubles mictionnels. Le Dr A a, alors, prescrit, en substitution au traitement par alphabloquants qui avait échoué, un traitement par phytothérapie (Permixon). Le 12 janvier 2005, M. B est revenu consulter le Dr A, en faisant part à ce dernier d’un accroissement des troubles mictionnels accompagnés, désormais, de douleurs sus-pubiennes. A l’examen clinique, le Dr A retrouvait un adénome prostatique. Compte tenu de ces éléments, le Dr A a renouvelé son indication d’une résection chirurgicale de l’adénome. C’est dans ces conditions, que, le 27 janvier 2005, après les quatre consultations qui viennent d’être mentionnées, et qui, toutes, ont donné lieu, de la part du Dr A, à des courriers d’information adressés au médecin traitant de M. B, le Dr A, avec l’accord de son patient, a procédé à la résection endoscopique de l’adénome prostatique. Cette opération n’a comporté, contrairement à ce que soutient M. B, aucune ablation des glandes surrénales ou des « vésicules séminales ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Le 25 octobre 2015, soit plus de 10 ans après la réalisation de cette opération chirurgicale, M. B a formé à l’encontre du Dr A une plainte disciplinaire en articulant deux griefs : le premier tiré de ce, qu’alors qu’il aurait souffert d’une simple sténose urétrale, lui aurait été appliqué un traitement chirurgical qui ne s’imposait pas, et dont les conséquences auraient, donc, pu lui être évitées, le second, tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié, préalablement à l’opération du 27 janvier 2005, de toute l’information qu’il aurait dû recevoir. Retenant ce dernier grief, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois au Dr A. Ce dernier, ainsi que le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aude, relèvent appel de cette décision, en demandant, tous deux, à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte de M. B.
Sur la pertinence de l’indication chirurgicale :
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, de la nature, de l’intensité et de la persistance des troubles présentés par M. B, de l’échec des traitements par voie médicamenteuse, et des résultats des examens cliniques pratiqués par le Dr A -tous éléments qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B- que l’indication d’une résection endoscopique de l’adénome prostatique était, en l’espèce, et ainsi que l’a, d’ailleurs, estimé le conseil départemental, pleinement justifiée et que, contrairement à ce que soutient M. B, une simple incision n’aurait pas permis de remédier à l’affection dont il était atteint. Le grief tiré d’un traitement inapproprié, et inutilement invasif, ne peut donc, en tout état de cause, être retenu à l’encontre du Dr A.
Sur le grief tiré du défaut d’information :
4. En premier lieu, l’existence, le nombre et le déroulé des quatre consultations préalables à l’intervention chirurgicale, tels qu’ils ont été rapportés ci-dessus, et qui ne sont pas contestés par M. B, laissent à penser que ce dernier a été tenu informé par le Dr A tant du diagnostic porté, que des thérapies envisageables et des risques inhérents à une résection de l’adénome.
5. En deuxième lieu, l’existence d’une telle information est confortée par les lettres que le Dr A a adressées, à l’issue de chacune des quatre consultations, au médecin traitant de M. B. Ces lettres détaillent, en effet, en les communiquant au médecin traitant, les éléments d’information dus au patient. La dernière d’entre elles, en date du 12 janvier 2005, fait explicitement état -en indiquant que le patient en a été averti-, des risques, ou des difficultés, inhérents à une résection endoscopique d’un adénome prostatique.
6. En troisième lieu, M. B ne saurait reprocher au Dr A de ne pas l’avoir informé de la possibilité d’un traitement par simple incision dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, un tel traitement n’aurait pas permis de remédier aux troubles dont était atteint le patient.
7. Il résulte de la combinaison des observations qui précèdent, qu’alors même que le « formulaire de consentement éclairé » figurant au dossier et signé de M. B, ne comporte pas toutes les mentions requises, le grief tiré du défaut d’information préalable, tel qu’il a été articulé par M. B, ne saurait être retenu à l’encontre du Dr A.
8. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et doit être rejetée la plainte formée par M. B contre le Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 1er : La décision du 9 juin 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon est annulée. Article 2 : La plainte formée par M. B contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Léopoldi, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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