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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 juin 2021, n° 14529 |
|---|---|
| Numéro : | 14529 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] _________________
Dr A _________________
Audience du 16 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 63.1333 du 7 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, la société ABC demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- Mme B, superviseur au péage du Sancy et qui exerçait également des activités de diversification sur le site de Pontgibaud, s’étant plainte en février 2018 de diverses remarques désobligeantes concernant sa personne et son travail, de la part de plusieurs ouvriers du péage, la direction a lancé une enquête dont les résultats ont été soumis, le 9 avril 2018, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre d’une réunion extraordinaire ; lors de cette réunion, le Dr A, médecin du travail en charge de l’entreprise ABC, a adopté une attitude de remise en cause systématique de la réalité des plaintes de Mme B ;
- le Dr A a, par les propos qu’il a tenus dans le cadre de cette réunion, tels qu’initialement retranscrits par le prestataire extérieur agissant dans le cadre d’un contrat, violé plusieurs de ses obligations déontologiques, même si le Dr A s’en tient au procès-verbal définitif, largement amendé et édulcoré par lui ;
- le Dr A a expressément remis en cause la véracité des faits rapportés par Mme B en tentant de décrédibiliser ses plaintes, alors qu’il ne l’avait ni entendue ni examinée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- en contestant, dans ses échanges objet du procès-verbal qui est assimilable à un rapport, la réalité de faits dont il n’avait pas été témoin, alors que Mme B avait exercé son droit de retrait, qu’un certificat médical évoquait « une décompensation réactionnelle d’un vécu d’épuisement professionnel », et que la CPAM avait reconnu comme pathologie
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
professionelle l’affection de Mme B, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127- 28 du code de la santé publique ;
- en considérant avec dédain les conclusions de ses confrères psychiatres, il a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique relatif à la bonne confraternité entre médecins ;
- en prenant position en faveur des salariés mis en cause par Mme B, il a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique relatif à l’indépendance du médecin ;
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de la société Autoroutes du Sud de la France le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’enquête qui a fait suite aux plaintes de Mme B a été soumise au CHSCT dans le cadre d’une réunion extraordinaire le 9 avril 2018 ; si la société ABC considère, sur la base des propos qu’il a tenus à cette occasion, qu’il a eu, au mépris de ses obligations déontologiques, une attitude de remise en cause systématique de la réalité des plaintes de Mme B et qu’il a pris le parti des salariés dont elle s’estimait victime, toutefois cette mise en cause repose sur des propos retranscrits dans un simple projet de compte-rendu de réunion du CHSCT, et non dans le compte-rendu définitif, approuvé régulièrement le 21 juin 2018 à la suite de diverses corrections et qui seul fait foi. Si la société a émis des réserves sur ce compte-rendu définitif, elle ne l’a pas contesté en justice, comme elle en avait la possibilité et il constitue le seul document de référence ;
- ni les propos qu’il a tenus oralement dans le cadre de la réunion du CHSCT, ni le compte- rendu de cette réunion ne peuvent être regardés comme un rapport ou un certificat qu’il aurait rédigé et délivré ; il n’a, par suite, pas méconnu l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- il n’a, par ses interventions dans le cadre du CHSCT, pas voulu déconsidérer Mme B ; il souhaitait seulement, par une analyse plus globale de la situation, ne pas entériner des conclusions hâtives ; par suite, il n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- il n’a fait preuve d’aucun manque de prudence ou d’indépendance dans ses propos.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2020, la société ABC conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que le Dr A, qui a remis en cause la véracité des faits dénoncés par Mme B et disqualifié l’enquête et les mesures disciplinaires prises, a méconnu les articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-5, R. 4127-28, et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Astruc pour la société ABC ;
- les observations de Me Borie pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que Mme B, salariée de la société ABC exerçant une fonction de superviseur au péage de X ainsi que des activités de diversification au péage de Y, s’est plainte en février 2018 de diverses remarques désobligeantes concernant sa personne et son travail, de la part de plusieurs ouvriers du péage de Y. La direction a lancé une enquête dont les résultats ont été soumis, le 9 avril 2018, au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre d’une réunion extraordinaire destinée à statuer sur les charges pesant sur les salariés du péage menacés de licenciement, à laquelle a participé le Dr A, médecin du travail en charge d’ABC pour le Puy-de-Dôme. Le compte- rendu de cette réunion a fait l’objet, après diverses corrections par les participants, notamment par le Dr A, d’une approbation le 21 juin 2018, avec toutefois des réserves de l’entreprise fondées sur l’attitude du Dr A qui, lors de la réunion, aurait systématiquement remis en cause la réalité des plaintes de Mme B. La société ABC relève appel de la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A.
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique :
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Et aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
3. Il résulte de l’instruction que si le Dr A a, lors de la réunion du CHSCT de l’entreprise, le 9 avril 2018, contesté certains des propos de Mme B, il l’a fait dans le cadre d’une remise en perspective globale du conflit né entre celle-ci et plusieurs autres salariés de l’entreprise. Ainsi, le Dr A ne peut être regardé, même s’il n’a pas pratiqué un examen médical de Mme B, qui en l’espèce n’était pas nécessaire, comme ayant manqué de respect à celle-ci ou comme ayant méconnu les principes de moralité, de probité et de dévouement.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique :
4. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
5. Le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 9 avril 2018 ne constitue, malgré la participation du Dr A à la réunion, ni un rapport, ni un certificat dont celui-ci serait l’auteur. Dès lors le grief tiré de son caractère tendancieux ou complaisant doit être écarté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique :
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6. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
7. A supposer que le Dr A ait fait, lors de la même réunion du CHSCT, des allusions défavorables à certains confrères, notamment psychiatres, qui avaient diagnostiqué chez Mme B un harcèlement au travail alors qu’elle était hospitalisée, ces allusions, pour regrettables qu’elles soient, ne sauraient être regardées, en l’espèce, comme contraires à l’obligation de confraternité.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique :
8. Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
9. Si la société ABC reproche au Dr A d’avoir, en contestant les propos de Mme B, pris parti en faveur des salariés qu’elle avait mis en cause et qui faisaient par suite l’objet d’une procédure de licenciement, il ressort toutefois de l’instruction que le Dr A s’est livré à une analyse équilibrée de la situation, en prenant du recul par rapport au discours tenu par Mme B et en prenant en considération l’ensemble des parties prenantes, y compris les salariés mis en cause. Dès lors, alors même qu’il a pu être amené, ce faisant, à prendre la défense de ces salariés, le Dr A ne peut être regardé par l’entreprise comme s’étant soumis à l’influence exclusive de ceux-ci et comme ayant ainsi aliéné son indépendance.
10. Il résulte de ce qui précède que la totalité des griefs adressés au Dr A par la société ABC, dont plusieurs sont d’ailleurs fondés sur un simple projet de compte-rendu de la réunion du CHSCT du 9 avril 2018, et non sur le compte-rendu définitif régulièrement modifié et approuvé le 21 juin 2018 qui seul fait foi, doivent être écartés. Dès lors, la société Autoroutes du Sud de la France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 7 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A, et sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions de la société Autoroutes du Sud de la France et du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Autoroutes du Sud de la France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Autoroutes du Sud de la France le versement au Dr A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Autoroutes du Sud de la France est rejetée. Article 2 : La société Autoroutes du sud de la France versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société des ABC, au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Prs Bertrand, Besson, MM. les Drs Ducrohet, Kezachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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