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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2023, n° 15080 |
|---|---|
| Numéro : | 15080 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15080 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 11 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2019 à cette même chambre, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a également demandé à la chambre disciplinaire de première instance de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° C.2019-6795 et C.2019-6875 du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trente mois à l’encontre du Dr A.
Par une ordonnance du 1er avril 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par le Dr A contre cette décision.
Par une ordonnance n° 452279 du 3 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 1er avril 2021 et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, régularisée le 24 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 16 février 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la sanction d’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- la composition de la chambre disciplinaire de première instance ayant statué sur ce litige n’est pas conforme aux textes en ce que les membres conseillers titulaires n’apparaissent pas dans les listes accessibles sur le site internet du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins ;
- la victime ne peut être qualifiée de « patiente particulièrement fragile » ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- s’il ne conteste pas les faits, il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires jusqu’à cette procédure, à la suite d’un acte isolé dans sa carrière. Dès lors qu’il assure seul les charges de sa famille, il demande qu’il soit tenu compte de la peine d’ores et déjà prononcée par le juge pénal, assortie d’un sursis intégral à exécution et sans interdiction d’exercer ni peine d’inéligibilité ;
- compte tenu de son âge, une sanction de 30 mois d’interdiction d’exercice, non assortie d’un sursis, équivaudrait à une radiation définitive du tableau de l’ordre des médecins, et apparaît disproportionnée au regard du contexte et des décisions prises par la chambre disciplinaire nationale dans des situations similaires ;
- un aménagement de la peine avec du sursis éviterait une rupture dans la continuité des soins, dès lors qu’il exerce dans le 11ème arrondissement de Paris, sous-doté en médecins généralistes, et assure le suivi de plus de 3 000 patients.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, au prononcé d’une peine en rapport avec la gravité des faits commis.
Il soutient que :
- le Dr A a contrevenu aux obligations déontologiques prévues par les articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- les circonstances invoquées par le Dr A ne sauraient atténuer la gravité de son comportement qui n’est pas digne d’un médecin et justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire proportionnée à ces faits.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 février 2023 à 12h.
Par une ordonnance du 2 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 23 mars 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Rezlan pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
1. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 mars 2019 devenu définitif, le Dr A, né en […] et qualifié en médecine générale, a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie du sursis pour des faits d’agression sexuelle commis sur sa patiente Mme B, alors âgée de 27 ans, à l’occasion d’une consultation le 28 juin 2018. Selon le jugement, les faits d’agression sexuelle ont été caractérisés par la circonstance qu’après avoir examiné sa patiente nue, le Dr A l’a enlacée et embrassée sur la bouche en se collant contre elle. Estimant que de tels faits étaient de nature à déconsidérer la profession de médecin, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trente mois par une décision du 9 février 2021 dont l’intéressé relève appel.
Sur la régularité de la composition de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France :
2. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la seule circonstance que les noms de certains des conseillers titulaires ayant siégé dans la formation de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins ne seraient pas mentionnés sur le site internet du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la régularité de la procédure suivie en première instance.
Sur la sanction prononcée à l’encontre du Dr A :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Selon l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. A l’appui de son appel, le Dr A, qui ne conteste pas la réalité des faits retenus à son encontre, soutient que ces derniers constituent un acte isolé dans sa carrière de médecin, de sorte que la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance présenterait un caractère disproportionné par rapport à la gravité des fautes commises, dès lors qu’eu égard à son âge, elle équivaudrait à une radiation du tableau de l’ordre des médecins.
5. Toutefois, eu égard à la nature des faits relevés par le juge pénal, dont la constatation s’impose au juge disciplinaire, lesquels ont été commis par le Dr A en abusant de sa qualité de médecin sur une jeune patiente en situation de dépendance, ont eu sur cette dernière un retentissement psychologique important, et sont tout à la fois contraires à l’obligation de moralité s’imposant aux médecins et de nature à déconsidérer gravement cette profession, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de leur gravité ni infligé à l’intéressé une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une interdiction d’exercice de la médecine de trente mois.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel du Dr A doit être rejeté.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : L’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’encontre du Dr A par la décision du 9 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er janvier 2024 à 0 heure et cessera le 30 juin 2026 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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