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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2022, n° 15055 |
|---|---|
| Numéro : | 15055 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15055 _________________
Dr A _________________
Audience du 15 avril 2022 Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en néphrologie.
Par une décision n° C.2019-6589 du 15 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge du Dr B le versement au Dr A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 13 juillet et 19 novembre 2021, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa plainte est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A au motif qu’en sa qualité de président de la CME d’un établissement participant au service public de santé, il serait lui-même chargé d’une mission de service public au sens des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique qui n’ouvre qu’à certaines autorités l’action disciplinaire, est inopérant en l’espèce ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le manquement qu’il invoquait du défaut de confraternité du Dr A qui n’a pas pris la peine de le consulter ni de l’informer de la fermeture de son service ;
- ils n’ont pas plus répondu aux moyens tirés de l’atteinte au libre choix du patient et à son indépendance professionnelle et de la rupture dans la continuité des soins ;
- la chambre de première instance n’avait pas à se prononcer sur le bien fondé de la fermeture d’un service mais sur le comportement déontologique du Dr A ;
- s’agissant du manquement à la confraternité : le Dr A n’a pas informé ses confrères du service de psychiatrie des intentions de l’établissement quant à le cessation brutale des admissions dans ce service, ce alors qu’il participait à la prise de cette décision ; il n’a pas plus cherché à aider le service et ses confrères avec lesquels il aurait dû se concerter préalablement ; il a participé à son licenciement sans l’en informer préalablement ; sa mise à pied mentionne bien la présence du Dr A à l’entretien préalable de licenciement ; il a
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] établi une attestation mensongère à son encontre, pour les besoins de la cause de l’employeur dans le conflit prud’hommal les opposant, lui imputant la commission de faits survenus alors qu’il n’était pas présent ; la convocation à un entretien préalable à licenciement pour faute grave ne peut tenir lieu, contrairement à ce que voudrait faire accroire le Dr A, d’une réunion de concertation ou de travail ;
- s’agissant des manquements à l’égard des patients : le Dr A a contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-6, -45, -47 du code de la santé publique ; la fermeture brutale du service de psychiatrie a eu des conséquences préjudiciables pour les patients ; certains n’ont pu finir leur traitement initié dans le service ; d’autres se sont trouvés privés de suivi et de soins, avec pour conséquence des rechutes ;
- du fait des agissements du Dr A, il s’est retrouvé brutalement sans emploi ; il a été évincé dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires ; sa demande de dommages et intérêts est donc parfaitement légitime ;
- en revanche, la demande de dommages et intérêts formulés par le Dr A, qui en tout état de cause ne démontre aucun préjudice, n’est pas recevable.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 mai et 20 septembre 2021, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que le Dr B soit condamné à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3° à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’établissement dans lequel il exerce est un ESPIC qui participe pleinement au service public ; la fonction de président de la CME est une fonction de participation à l’organisation de cet établissement ; dans ces conditions seule une des autorités mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique pouvait saisir d’une plainte à son encontre la juridiction ordinale et dès lors la plainte du Dr B est irrecevable ;
- s’il a participé à l’élaboration de la note de service du 31 juillet 2017 relative à la fermeture temporaire du service d’addictologie, qu’il a cosignée en sa qualité de président de la CME, il n’en est pas l’auteur, n’étant pas habilité à décider de l’admission de tels patients n’étant ni titulaire de la spécialisation requise ni ne disposant des compétences décisionnelles nécessaires ;
- contrairement à ce que soutient le Dr B, la continuité des soins a été organisée avec le concours de l’adjoint de ce dernier ;
- la fermeture du service a été décidée après que plusieurs évènements indésirables graves ont été relevés, cela dans le but d’assurer la sécurité des patients ; les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu’était justifiée la fermeture du service ;
- la continuité des soins a parfaitement été organisée et le service n’a été fermé qu’une fois l’ensemble des patients transférés ;
- le Dr B omet sciemment de mentionner le SMS qu’il lui a adressé le 31 juillet 2017 à 8h56, dès qu’il a appris de la direction la décision de fermeture de son service, et de l’échange téléphonique qui s’en est suivi ;
- il ne disposait d’aucun pouvoir pour s’interposer entre la direction et le Dr B qui refusait de mettre en œuvre les préconisations et procédures de l’établissement ;
- il ne dispose d’aucune compétence en droit social et il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas su conseiller le Dr B sur les tenants et aboutissants d’un entretien préalable à licenciement ;
- son attestation du 24 janvier 2019 ne comporte aucune mention préjudiciable au Dr B qui n’y est même pas mentionné ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- son confrère ne l’a attrait devant la juridiction ordinale que pour conforter son dossier prud’hommal et le caractère abusif de sa plainte nécessite qu’il soit condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Par des courriers du 15 décembre 2021, les parties ont été informées que la décision qui sera prise est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B tendant à ce que le Dr A lui verse des dommages et intérêts au titre du préjudice qui serait né des fautes disciplinaires alléguées, en ce que de telles conclusions sont irrecevables devant la juridiction ordinale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Houarner pour le Dr B, absent ;
- les observations de Me Francia pour le Dr A, absent.
Me Francia a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de plusieurs événements indésirables graves survenus en avril et mai 2017, la direction du centre hospitalier X a décidé de suspendre l’admission de patients dans le service d’addictologie dont le Dr B était le responsable puis de fermer temporairement ce service à compter du 11 août 2017. Ces mesures ont été rendues publiques par une note de service du 31 juillet 2017 de la directrice de cet établissement, cosignée par le Dr A, président de la commission médicale d’établissement (CME). Parallèlement, après avoir été mis à pied, le Dr B a été licencié pour faute grave le 21 septembre 2017. Estimant que le Dr A avait favorisé, par un comportement contraire à la déontologie, tant à son égard qu’à celui des patients, cette situation, le Dr B a saisi d’une plainte à son encontre le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins. Par une décision du 15 janvier 2021, dont relève appel le Dr B, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la plainte et la régularité de la décision attaquée :
Sur le manquement à la confraternité :
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
3. En premier lieu, d’une part, en apportant son concours à la directrice du centre hospitalier pour l’élaboration de la note de service du 31 juillet 2017 mentionnée au point 1 et en la cosignant, et, d’autre part, en assistant à l’entretien préalable au licenciement du Dr B le 7 septembre suivant, le Dr A n’a pas excédé les prérogatives qui étaient les siennes en sa qualité de président de la CME. Dès lors, le Dr B n’est pas fondé à soutenir que le Dr A aurait, ce faisant, manqué à son obligation de confraternité tant à son égard qu’à celui des autres praticiens intervenant dans le service.
4. En deuxième lieu, en établissant l’attestation du 24 janvier 2019, laquelle ne mentionne pas le Dr B, mais se borne à relater les événements ayant conduit la direction de l’établissement à fermer temporairement le service d’addictologie, le Dr A ne peut non plus être regardé comme ayant manqué à son devoir de confraternité à l’égard du Dr B.
Sur les manquements à l’égard des patients :
5. Aux termes de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit. ». Aux termes de l’article R. 4127-45 du même code : « I. – Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. / II. – A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. / Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
6. Ainsi qu’il a été précisé au point 3, le Dr A, en qualité de président de la CME, a apporté son concours à la direction de l’établissement, qui, afin de préserver la sécurité des patients après que plusieurs événements indésirables graves ont été signalés dans le service d’addictologie, a décidé de fermer temporairement ce service. Ce faisant, s’il lui incombait, ce qu’il affirme sans être sérieusement contesté par le Dr B, toujours en sa qualité de président de la CME, de veiller, dans la limite de ses compétences et prérogatives, aux conséquences que cette décision de fermeture était susceptible d’entraîner pour les patients, il ne lui appartenait pas, en revanche, d’assurer personnellement le respect des obligations déontologiques rappelées au point 5 à l’égard des patients du service.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
8. La demande de dommages et intérêts présentée par le Dr B au titre des préjudices qu’il aurait subis du fait des manquements déontologiques du Dr A ne peut qu’être rejetée, ayant été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
9. Bien que non fondée, la procédure introduite par le Dr B ne revêt pas de caractère abusif. Les conclusions du Dr A de condamnation du Dr B à lui verser des dommages et intérêts de ce chef ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse au Dr B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement au Dr A de la somme qu’il réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions pécuniaires du Dr A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Gros, Lacroix, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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