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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2021, n° 12032 |
|---|---|
| Numéro : | 12032 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14486 ________________
Dr A ________________
Audience du 15 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 10 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par un requête et deux mémoires, enregistrés les 15 juillet et 5 septembre 2019 et le 10 juillet 2020, le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale, demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, en application des articles R. 4126-53 et R. 4126-54 du code de la santé publique, la révision de la décision n° 12032 du 3 juillet 2014, devenue définitive, par laquelle la chambre disciplinaire nationale lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans.
Il soutient que :
- les dossiers de Mlle B et de Mme C doivent être retirés de la procédure dès lors que dans ces deux dossiers, les familles des deux patientes n’ont pas porté plainte devant le tribunal correctionnel ; par ailleurs, la chambre disciplinaire nationale doit procéder à l’audition de ces deux familles qui lui ont apporté un total soutien ainsi que cela ressort d’un PV d’interrogatoire par la police judiciaire dont la chambre disciplinaire nationale aurait dû tenir compte dans sa première décision ;
- l’organisation des soins résultant de la fusion des deux cliniques était en tous points responsable de la survenue des accidents médicaux, c’est donc la responsabilité pénale de la Fondation X pour non-assistance à personne en danger qui aurait dû être retenue ;
- aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un chirurgien qui travaille seul dans des conditions dégradées pendant 9 mois sans avoir accès au bloc la nuit et les weekends ;
- les rapports d’expertise du Pr D attestent de ce que d’une part la découverte peropératoire d’une masse du caecum peut être assimilée à une complication non prévue, d’autre part, les retards dans les interventions concernant deux autres patientes ne lui sont pas imputables mais découlent de son impossibilité d’accéder au bloc alors, au surplus, qu’il ne s’est nullement opposé à l’hospitalisation de la deuxième patiente contrairement à ce qu’affirme fallacieusement le certificat établi par les anesthésistes ;
- l’ex-directeur de l’ARS est complice de la dissimulation de la feuille de recueil de consentement et a procédé à une subornation de témoins ;
- le quatrième dossier concerne un patient qui n’a pu être réopéré du fait d’une hémiplégie post-opératoire ;
- les écrits de l’avocat de l’ARS sont irrecevables et cet avocat devrait être récusé par la chambre disciplinaire nationale ;
- en retraite depuis le 1er juillet 2019, il ne souhaite plus exercer et présente ce recours pour laver son honneur.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2020, l’ARS de Grand-Est, venant aux droits de l’ARS d’Alsace conclut au rejet du recours ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le recours est irrecevable dès lors que les pièces dont le Dr A se prévaut sont toutes antérieures de plus de deux mois par rapport à la date d’enregistrement du recours ;
- les conclusions de l’expertise du Pr D ne remettent pas en cause la matérialité des faits.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il produit en outre deux rapports d’expertise médicale le concernant établis en 2011 et qui concluent que la reprise d’activité est possible et souhaitable.
Un mémoire présenté pour le Dr A a été enregistré le 7 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment ses articles R. […]. 4126-54 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de Me Schaeffer pour l’agence régionale de santé de Grand-Est ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2021, a été présentée par le Dr A.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4126-53 du code de la santé publique : « La révision d’une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l’ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction :
/ 1°S’il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ; / 2° S’il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ; / 3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence de ce praticien. » ; aux termes de l’article R. 4126-54 du même code : « Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. / Ce recours n’a pas d’effet suspensif. / Lorsque le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’au vu des conclusions d’une inspection diligentée sur le site de la clinique du X portant en particulier sur les dossiers de plusieurs patientes opérées par le Dr A, le directeur de l’ARS d’Alsace a prononcé la suspension pour cinq mois du Dr A du droit d’exercer la chirurgie par un arrêté du 27 mars 2013 et saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Alsace en invoquant plusieurs manquements au code de déontologie. Par une décision du 3 juillet 2014, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a jugé que les conditions dans lesquelles le Dr A était intervenu sur trois patientes révélaient de sa part des manquements aux exigences du code de déontologie. Ces manquements étaient constitués à l’égard de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique pour le premier cas, en raison d’un suivi post opératoire défectueux, des articles R. 4127-32 et -33 du même code pour le second cas, en raison d’une obstination dans un traitement inapproprié sans recourir à tous les examens utiles et en tardant à réaliser une nouvelle intervention, et enfin des articles R. 4127-36 et
-41 du même code dans le troisième cas, en raison de la réalisation sur une jeune fille de 15 ans, au cours d’une intervention chirurgicale pour suspicion d’appendicite qui avait révélé un appendice normal mais la présence d’une masse tumorale, d’une intervention très mutilante, sans prévenir la mère de la jeune fille et alors que cette intervention ne présentait aucun caractère d’urgence. A raison de ces manquements, la chambre disciplinaire nationale a infligé au Dr A la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans.
3. A l’appui du recours en révision qu’il forme contre cette décision, le Dr A se prévaut, en premier lieu, de procès-verbaux d’interrogatoire des proches des patientes en cause et des conclusions d’une expertise diligentée à la demande du juge pénal, pièces dont la chambre disciplinaire nationale n’avait pas eu connaissance lors de l’instruction de la plainte de l’ARS d’Alsace. Ces pièces font notamment état de la qualité des relations entretenues par le Dr A avec ses patients et leur famille. En revanche, ces pièces nouvelles ne sont pas de nature à établir l’innocence du praticien au regard des fautes retenues par la chambre disciplinaire pour fonder la sanction infligée. En second lieu, si le Dr A soutient que le directeur général de l’Agence régionale de santé est complice d’une dissimulation de preuve, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours en révision, celui-ci doit être rejeté. PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Le recours en révision du Dr A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, M. le Dr Bouvard, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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