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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2021, n° 14530 |
|---|---|
| Numéro : | 14530 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14530 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 12 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 13 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.
Par une décision n° 5745 du 4 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois.
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision, ou à défaut de la réformer dans un sens plus clément ;
2° de rejeter la plainte de M. B, ou à défaut de prononcer une sanction plus adaptée.
Il soutient que :
- il a reçu M. B en consultation le 28 février 2017 pour un kyste chronique au niveau de la partie inférieure de la fesse droite pour lequel il lui a proposé une excision chirurgicale. Après consultation d’un cardiologue et consultation pré-anesthésique, l’intervention a été réalisée sous anesthésie générale le 18 mai 2017 et la consultation post-opératoire du 31 mai 2017 a montré que la plaie était cicatrisée, qu’il n’y avait aucun signe de récidive ni aucune autre lésion. Cependant M. B lui a, le 1er juillet 2017, adressé un courrier dans lequel il prétendait que le kyste pour lequel il avait consulté n’avait pas été enlevé. Après avoir répondu au patient que le kyste avait bien été enlevé et qu’il était prêt à le recevoir pour soigner ce qui constituait un nouvel abcès, il n’a plus revu M. B, qui a déposé plainte devant le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins. Il conteste les conclusions du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés et établi par le Dr C le 11 avril 2019, selon lesquelles il n’aurait pas procédé à l’ablation de la bonne lésion kystique ;
- la lésion constatée lors de la consultation initiale, 76 jours avant l’intervention, était « de taille significative » et discrètement inflammatoire ; lors de la consultation post- opératoire du 31 mai 2017, il n’a constaté aucune autre lésion sur la fesse droite, il n’y avait donc pas lieu de préciser l’emplacement exact sur la fesse droite du kyste à opérer. Le kyste qui a été enlevé lors d’une seconde intervention, réalisée le 1er septembre 2017 par un autre chirurgien, était très probablement une récidive d’un kyste qui n’était pas inflammatoire précédemment. Il conteste avoir fait erreur sur la localisation du kyste enlevé le 18 mai 2017, par suite la sanction infligée n’est pas justifiée ;
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- à supposer qu’il ait commis une erreur sur le kyste à enlever, la sanction infligée est extrêmement sévère alors qu’il n’a jamais été sanctionné par la juridiction ordinale et a agi de bonne foi.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2020, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- même s’il ne s’agit pas d’une « erreur médicale », il est établi par l’expertise du Dr C, et par suite incontestable, que le Dr A n’a pas procédé, lors de l’intervention du 18 mai 2017, à l’ablation de la lésion kystique prévue ;
- par ailleurs, indépendamment du bon déroulement de l’intervention chirurgicale, le Dr A, qui s’est montré arrogant et injurieux à son égard lors de la conciliation devant le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, le 25 octobre 2017, et lors de l’expertise au cabinet du Dr C, le 21 février 2019, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- en le plaçant lors de l’intervention, au dernier moment et sans l’informer au préalable, en « position de taille » alors qu’il avait été prévu de le placer sur le ventre, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-35 du code de la santé publique qui impose au médecin de donner au patient « une information loyale, claire et appropriée » ;
- le Dr A n’a pas répondu aux questions qu’il lui avait posées postérieurement à la consultation post-opératoire dans son courrier du 1er juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Estève pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Huguenin-Virchaux pour M. B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, après avoir identifié sur M. B, lors d’une consultation initiale, un kyste chronique au niveau de la fesse droite, a procédé le 18 mai 2017 à une intervention chirurgicale destinée à l’enlever. Si l’intervention et ses suites n’ont pas soulevé de difficultés, M. B a cependant dû, à la suite d’une inflammation constatée quelques semaines plus tard au même endroit par son médecin traitant, subir une nouvelle intervention réalisée le 26 septembre 2017 par un autre chirurgien. Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, après avoir constaté une confusion sur
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l’emplacement exact du kyste à enlever, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des constatations faites par le Dr C, dermatologue commise par le président du tribunal de grande instance d’Avignon, dans son rapport déposé le 11 avril 2019, que M. B souffrait d’un kyste épidermoïde fessier droit, chroniquement inflammatoire. Si le Dr A soutient que son intervention du 18 mai 2017 a bien porté sur la lésion vue « sur la fesse droite » lors de la première consultation, il ressort du rapport précité que « la lésion retirée par le Dr A le 18 mai 2017 n’est pas la lésion qui nécessitait une exérèse ». Une documentation insuffisante par le chirurgien de la localisation précise de la lésion fessière droite et de sa taille, et la position « de la taille » dans laquelle a été mis le patient pour l’intervention, adoptée immédiatement avant celle-ci pour tenir compte de sa morphologie au lieu de la position ventrale envisagée initialement ont pu compromettre l’accès à la lésion et favoriser la confusion. Ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique mentionné au point 2.
4. En second lieu, en se montrant, à la suite de la plainte de son patient, arrogant et injurieux à son égard lors de la réunion de conciliation devant le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins puis lors de l’expertise au cabinet du Dr C, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique mentionnés au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 4 octobre 2019, la chambre disciplinaire de Provence-Alpes-Côte-d’Azur- Corse de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte- d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er septembre 2021 à 0 heure au 30 septembre 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Ducrohet, Munier, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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