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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mars 2021, n° 14523 |
|---|---|
| Numéro : | 14523 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 10 février 2021 Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale.
Par une décision n° C.2018-6278 du 27 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné pour procédure abusive Mme C, d’une part, à une amende de 1000 euros et, d’autre part, à verser au Dr A une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2019 et 20 janvier 2021, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui verser une indemnité de 3000 euros en réparation du préjudice moral et des souffrances psychiques causées par son refus de l’opérer.
Elle soutient que :
- le Dr A a demandé un versement de 1000 euros en espèces et a refusé de procéder à l’opération lorsqu’elle n’a pas été en mesure de lui remettre cette somme alors même qu’elle a proposé de la payer par carte bleue ;
- elle a eu connaissance d’autres demandes de paiement en espèces par ce même chirurgien ;
- la demande de paiement en espèces a été formulée oralement, sans remise d’aucun document.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive soit porté à 5000 euros.
Il soutient que :
- Mme C ne justifie d’aucun fait susceptible d’engager sa responsabilité déontologique ;
- la plainte de Mme C était abusive et l’appel qu’elle a interjeté révèle une obstination qui justifie une nouvelle condamnation compte tenu du caractère abusif de la procédure et du préjudice porté à sa réputation de chirurgien.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 22 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 janvier 2021.
Par des courriers du 29 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme C tendant à la condamnation du Dr A au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices subis.
Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 8 février 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Mme C ;
- les observations de Me Lebrun pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Titulaire de l’aide médicale d’Etat, Mme C a consulté le Dr A en vue d’une chirurgie bariatrique. L’intervention était prévue le 11 octobre 2017 mais elle a été annulée le jour même. Madame C qui a ultérieurement été opérée par un autre chirurgien, a porté plainte contre le Dr A au double motif, d’une part, d’avoir effectué un bilan préopératoire insuffisant et, d’autre part, de lui avoir demandé le paiement d’une somme de 1000 euros en espèces. Elle relève appel de la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, lui a infligé une amende de 1000 euros pour procédure abusive et l’a condamnée à payer au Dr A la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la plainte :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de ses fonctions, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « Les honoraires doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. (…) Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades ».
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Mme C soutient que la somme de 1000 euros en espèces qu’elle avait apportée pour la remettre au Dr A a été dérobée dans sa chambre alors qu’elle prenait sa douche préopératoire. Constatant ce vol, elle a proposé au Dr A de payer cette somme par carte bleue mais ce dernier n’a pas accepté ce mode de paiement et a refusé de l’opérer. Mme C n’a apporté, ni en première instance, ni en appel, aucun élément permettant d’établir la réalité des faits qu’elle allègue. Pour sa part, le Dr A affirme qu’il ne demande aucun dépassement d’honoraires aux patients titulaires de l’aide médicale d’Etat ou de la couverture maladie universelle, lesquels constituent au demeurant, plus de la moitié de ses patients. Par suite, aucun manquement du Dr A aux dispositions citées au point 2 ne peut être retenu.
4. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort des pièces du dossier que le Dr A a fait réaliser un bilan préopératoire conforme aux bonnes pratiques. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur l’amende et sur la condamnation pour procédure abusive :
5. La seule circonstance que la plainte de Mme C n’ait pas été assortie des éléments justifiant le bienfondé de ses allégations ne suffit pas à conférer à cette plainte le caractère abusif, c’est, par suite, à tort que la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre une amende de 1000 euros pour procédure abusive. Il y a lieu d’annuler sa décision sur ce point.
6. Dès lors que la procédure ne présentait pas un caractère abusif, c’est également à tort que la chambre disciplinaire de première instance a accordé des dommages et intérêts pour ce motif au Dr A. Il y a lieu d’annuler sa décision sur ce point et, en outre, de rejeter les conclusions du Dr A tendant à l’augmentation du montant de la condamnation.
Sur les conclusions de Mme C tendant à la condamnation du Dr A au paiement d’une indemnité :
7. Hors le cas de procédure abusive, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale de condamner une partie au paiement d’une indemnité, par suite ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision du 27 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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