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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 janv. 2021, n° 14590 |
|---|---|
| Numéro : | 14590 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14590 __________________________
Dr A _________________________
Audience du 26 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques.
Par une décision n° 18.1.32 du 13 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° de condamner Mme B à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient que :
- elle n’a méconnu aucune des obligations déontologiques résultant des articles R. […], R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- elle n’a jamais agressé physiquement ou verbalement le Dr B ou tout autre personne travaillant au cabinet médical ;
- c’est elle qui a fait l’objet d’une réelle situation de harcèlement et de mise à l’écart de la part du Dr B et de M. D ;
- c’est, d’ailleurs, dans un tel contexte qu’elle a été amenée, à la suite des incidents du 4 mai 2018, qui ont vu des insultes échangées et le Dr B lui donner une gifle, à déposer une plainte pénale contre le Dr B ;
- le 7 novembre 2018, le refus de M. D opposé à sa demande de communication de factures a généré des insultes et une bousculade physique à son encontre ;
- l’organisation et le fonctionnement du cabinet médical étaient très largement défectueux.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° de réformer la décision du 13 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance en infligeant au Dr A la sanction du blâme ;
2° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le Dr A a manqué à plusieurs reprises à son devoir de confraternité notamment lorsque, le 4 mai 2018, elle l’a agressée physiquement puis pourchassée pendant plus d’une heure, ou lorsqu’elle a déclaré : « de toute façon je casserai ce labo sur la place publique (…) je vais détruire ce labo (…) » ;
- par ces violences répétées, ses invectives à l’égard des personnes de son entourage professionnel, et même, plus globalement, par le climat de terreur qu’elle tendait à vouloir faire régner, le Dr A a également méconnu les principes de moralité et de probité énoncés à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- par ses agissements, le Dr A a également déconsidéré sa profession ;
- le 7 novembre 2018, le Dr A a généré un nouvel incident en commettant des violences, tant physiques que verbales, à l’égard de M. D et d’une salariée, Mme E ;
- le Dr A n’apporte aucun élément permettant de contester les manquements déontologiques qui lui sont reprochés ;
- les critiques faites par le Dr A et relatives à l’organisation et au fonctionnement du cabinet médical sont sans rapport avec l’objet du présent litige ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est d’une sévérité insuffisante au regard de la gravité des manquements commis par le Dr A.
Par courriers du 5 juin 2020, la chambre disciplinaire nationale a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel du Dr B, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 24 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que la requête d’appel du Dr B est entachée de tardiveté et, par suite, irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que sa requête d’appel n’est entachée d’aucune tardiveté et doit être regardée comme recevable.
Par une ordonnance du 30 novembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 janvier 2021 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour le Dr B, a été enregistré le 6 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […] à R. […]12 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Sibillotte pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Capitaine pour le Dr B et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée de médecins dénommée « ABC Pathologie », qui exploitait un cabinet d’anatomie et cytologie pathologiques, comprenait, à l’époque des faits reprochés, les associés suivants : le Dr B, le Dr G, le Dr A, ainsi que la société de participation financière Sofipath. L’effectif du cabinet médical comprenait, outre les médecins associés, M. D, recruté par contrat en qualité de consultant externe, ainsi que des personnels médicaux et administratifs. Le Dr A était l’associée qui avait été recrutée le plus récemment : entrée au cabinet médical en septembre 2014, elle est devenue associée de la S.E.L.A.R.L. en juin 2015. Elle a exercé son activité professionnelle au cabinet médical jusqu’au 4 mars 2019, date à laquelle une assemblée générale extraordinaire de la S.E.L.A.R.L., par des votes pris à l’unanimité, l’a révoquée pour « justes motifs », et sans indemnisation, de son mandat de cogérante et l’a exclue de la société.
2. Invoquant un comportement agressif, marqué par une violence verbale, sinon physique, dont aurait fait preuve le Dr A dans l’exercice de son activité au cabinet médical, le Dr B a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A. Cette dernière relève appel de la décision qui, statuant sur cette plainte, lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions d’appel présentées par le Dr B :
3. Si le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère que celle décidée par les premiers juges, de telles conclusions ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé de l’appel du Dr A :
4. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des attestations concordantes émanant de membres du personnel du cabinet, des déclarations de M. D faites le 6 février 2019 auprès des services de police, de l’arrêt de travail, en date du 9 novembre 2018, concernant Mme E, secrétaire médicale, et du certificat médical établi le 8 novembre 2018, concernant M. D, – tous éléments qui corroborent les dires circonstanciés du Dr B – d’une part, que le Dr A a fréquemment manifesté une agressivité verbale, allant parfois jusqu’aux limites de l’intimidation physique, et ce, tant à l’égard du Dr B, qu’à l’égard de M. D et de membres du personnel du cabinet, d’autre part, que ce comportement était tel qu’il était susceptible de provoquer des traumatismes psychologiques chez les personnes envers lesquelles il se manifestait.
5. Au reste, le Dr A, dans ses écritures présentées devant la chambre disciplinaire nationale, si elle expose les raisons qu’elle aurait eues d’être insatisfaite dans sa vie professionnelle, et si elle soutient qu’elle a, elle-même, fait l’objet d’une agressivité de la part de personnes
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
travaillant au cabinet médical, ne conteste pas sérieusement, au-delà d’une négation de principe, le comportement qui lui est reproché, admettant même, dans ses écritures présentées devant la chambre disciplinaire nationale, qu’à plusieurs reprises, sont intervenus « des échanges d’insultes » entre elle et le Dr B ou entre elle et M. D.
6. Dans ces conditions, et eu égard à la fréquence et à l’intensité de la violence verbale dont a fait preuve le Dr A, et qui a constitué la cause principale, sinon exclusive, de son exclusion de la société le 4 mars 2019, le Dr A doit être regardée comme ayant méconnu, à raison d’un tel comportement, ses obligations déontologiques, notamment celles résultant des articles R. 4127-3 et R 4127-56 du code de la santé publique.
7. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité de ces manquements en les sanctionnant par un avertissement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel du Dr A doit être rejeté.
Sur les conclusions pécuniaires présentées par les parties :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre le Dr A.
10. Il y a lieu de faire applications desdites dispositions en mettant à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Dr B et non compris dans les dépens.
11. La présente décision rejetant l’appel du Dr A, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation du Dr B à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr B tendant à l’aggravation de la sanction infligée au Dr A sont rejetées.
Article 3 : Le Dr A versera au Dr B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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