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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 juin 2024, n° 15721 |
|---|---|
| Numéro : | 15721 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15721 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 18 juin 2024 Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 21.1.18 du 23 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes ;
3° à titre subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- la date du rapport sexuel litigieux n’est pas établie, Mme B évoquant le mois de juin 2019, mais produisant un certificat médical daté du 23 juillet 2019 ;
- Mme B n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du grief de « viol par sodomie » qu’elle porte contre lui ;
- Mme B n’établit aucunement la réalité ni de l’hospitalisation qu’elle prétend avoir subie suite à ce rapport sexuel ni de l’état de stress post-traumatique dont elle a prétendu souffrir ;
- il n’a jamais commis les violences sexuelles reprochées, et a encore moins évoqué un quelconque dérapage ;
- l’accusation de dégradation de véhicule que porte Mme B, tout en admettant n’avoir aucune raison particulière de penser qu’il en soit l’auteur, n’est pas sérieuse ;
- le certificat du 23 juillet 2019 dont Mme B se prévaut ne mentionne pas qu’elle soit venue consulter à la suite d’un viol, ni que la « petite fissure » constatée serait compatible avec un viol ou résulterait d’un rapport sexuel ;
- il n’a jamais été l’auteur de violences commises dans un parking, comme l’affirme sans fondement Mme B ;
- il conteste formellement avoir séquestré Mme B ;
- il n’a accepté de recourir à une résolution transactionnelle que pour mettre fin aux accusations mensongères proférées par Mme B ; cette transaction n’emporte en rien reconnaissance de quelconques agissements répréhensibles ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest ne s’y est pas trompé en classant l’affaire sans suite au motif que les faits reprochés « ne sont pas punis par un texte pénal » ;
- le procès-verbal de synthèse établi par l’officier de police judiciaire le 15 juillet 2020 relate que Mme B est totalement éprise du Dr A, qu’elle ne supporte plus sa position de maîtresse et qu’elle souhaite qu’il quitte sa femme pour elle ;
- les relations sexuelles entre un médecin et une personne n’étant pas sa patiente, mais seulement mère de ses patients, n’enfreignent aucune obligation de moralité ; il n’a jamais été prétendu que ces relations consenties aient affecté d’une quelconque manière la qualité des soins donnés aux enfants de Mme B ; Mme B avait toute liberté de choisir un autre pédiatre pour ses enfants, mais ne l’a jamais fait ; aucun élément ne permet, en tout état de cause, de considérer qu’elle ait été sous une emprise quelconque ;
- des relations sexuelles consenties, même effectuées au sein du cabinet d’un médecin, ne sont pas contraires à la moralité.
Par des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 30 mai 2024, Mme B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- sa situation de jeune mère d’un enfant autiste la plaçait dans une relation de fragilité à l’égard du Dr A ;
- le Dr A aurait dû mettre fin à la relation thérapeutique avec ses enfants dès lors qu’une relation intime s’était engagée entre eux, celle-ci ayant une incidence sur la qualité des soins délivrés par le Dr A à ses enfants ;
- la survenance de relations sexuelles sur le lieu d’exercice professionnel du Dr A était fautive ;
- le Dr A a fait usage de l’emprise qu’il avait sur elle afin d’obtenir des faveurs sexuelles.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé que cette affaire serait examinée en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 18 juin 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Brocas pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A, pédiatre, comptait parmi ses patients les trois fils de Mme B, dont l’un souffre d’autisme. Il n’est pas contesté qu’il a entretenu pendant cette période de prise en charge, entre 2018 et 2021, une relation intime avec Mme B et que leurs rapports sexuels se sont déroulés de manière régulière sur son lieu d’exercice professionnel.
3. Mme B a porté plainte pour un viol par sodomie dont elle aurait été victime de la part du Dr A en juin 2019. Cette plainte a été classée par le ministère public le 23 décembre 2020, au motif que « les faits dénoncés ne sont pas punis par un texte pénal ». Les pièces produites devant les premiers juges et devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ne permettent pas de tenir les faits allégués comme établis. Les faits de séquestration, violence et dégradation de véhicule invoqués en première instance par Mme B ne sont, en tout état de cause, pas davantage établis.
4. En revanche, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, en entretenant avec Mme B une relation intime, même consentie, pendant plusieurs années sur son lieu d’exercice professionnel, tout en continuant à assurer le suivi pédiatrique de ses fils, notamment de l’un d’entre eux atteint d’autisme, le Dr A a abusé de sa position d’autorité à l’égard de celle- ci, qui se trouvait nécessairement dans une situation de vulnérabilité compte tenu de cette pathologie, et a méconnu les obligations déontologiques mentionnées au point 1. La circonstance que les rapports sexuels auraient eu lieu dans une pièce attenante au cabinet médical, dans laquelle aucune consultation n’était donnée, est sans incidence sur cette méconnaissance.
5. Les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant que les manquements du Dr A à ses obligations déontologiques justifiaient le prononcé de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, prononcée le 23 août 2022 par la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A, prendra effet le 1er février 2025 à 0 h et cessera de porter effet le 31 janvier 2026 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 18 juin 2024 par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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