Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 juin 2024, n° 15721
CNOM 18 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence des faits reprochés

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis ne permettent pas d'établir les faits allégués par M me B, mais a jugé que la relation intime entre le D r A et M me B sur le lieu d'exercice professionnel constitue un manquement aux obligations déontologiques.

  • Rejeté
    Absence de fondement des plaintes

    La cour a confirmé que les plaintes n'étaient pas établies, mais a jugé que cela ne justifiait pas l'absence de sanction pour les manquements déontologiques.

  • Rejeté
    Proportionalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée aux manquements déontologiques constatés, compte tenu de la vulnérabilité de M me B et de la nature de la relation entretenue.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que M me B avait droit au remboursement de ses frais, conformément aux dispositions légales applicables.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 juin 2024, n° 15721
Numéro : 15721

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 juin 2024, n° 15721