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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 mai 2023, n° 15636 |
|---|---|
| Numéro : | 15636 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15636 _________________________
Dr A _________________________
Audience du 5 mai 2023 Décision rendue publique par affichage 10 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 juin 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et titulaire d’un D.I.U. de mésothérapie.
Par une décision n° 238 du 3 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2022, le 28 octobre 2022 et le 6 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de rejeter la plainte de M. et Mme B.
Elle soutient :
- que la requête contient des moyens qui la rendent recevable ;
- qu’elle a nécessairement rédigé des notes manuscrites qu’elle a remises au cabinet et ne peut être tenue pour unique responsable du fait que le dossier de la patiente n’ait pu être complété ;
- que l’absence de la fiche d’information et de mentions de la consultation au dossier médical de l’enfant ne démontre pas de manière certaine et au-delà du moindre doute qu’elle n’aurait pas pris de notes et qu’elle ne les aurait pas remises au cabinet du médecin qu’elle remplaçait ;
- que l’absence de la fiche d’information n’est pas une cause du décès de la patiente ;
- qu’il n’y pas lieu à sanction ;
- que le moyen d’ordre public qui a été soulevé est fondé et la décision doit être annulée dès lors que la chambre disciplinaire de première instance n’était compétente que si elle prononçait la radiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme B concluent au rejet de la requête et à ce que le Dr A leur verse une somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de moyens ;
- le Dr A ne justifie pas avoir établi une fiche d’information, en méconnaissance de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 20 mars 2023, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un moyen ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevé d’office par le juge ; ce moyen est tiré de l’incompétence de la chambre disciplinaire de première instance pour prononcer une sanction autre que la radiation du tableau de l’ordre, dès lors que les faits reprochés au Dr A sont antérieurs à son inscription au tableau de l’ordre des médecins et que la circonstance que des faits reprochés à un médecin soient antérieurs à cette inscription ne fait pas obstacle à ce que les juridictions disciplinaires de l’ordre puissent apprécier si ceux de ces faits qui n’étaient pas connus lors de l’inscription de l’intéressé sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre et de prononcer, si tel est le cas, la radiation du tableau de l’ordre.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Scherer pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Labcir pour M. et Mme B et ceux-ci en leurs explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 30 novembre 2015, la fille de M. et Mme B, âgée de six ans, a été reçue en consultation par le Dr A, alors interne stagiaire. Le 13 décembre 2015, l’enfant est décédé d’une pyélonéphrite compliquée d’une pneumopathie. Le Dr A, spécialiste en médecine générale, fait appel de la décision du 3 juin 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de M. et Mme B, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
2. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, la requête sommaire du Dr A contient l’exposé des faits et moyens, une brève critique de la décision attaquée et l’énoncé des conclusions. Elle annonce, au surplus, l’envoi d’un mémoire ampliatif qui a été ultérieurement produit et qui a complété le premier mémoire. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne répondrait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écarté.
3. La circonstance que des faits reprochés à un médecin sont antérieurs à son inscription à un tableau de l’ordre ne fait pas obstacle à ce que les juridictions disciplinaires de l’ordre puissent apprécier si ceux de ces faits qui n’étaient pas connus lors de l’inscription de l’intéressé sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre et prononcer, si tel est le cas, la radiation
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] du tableau de l’ordre. Les juridictions disciplinaires n’ont, toutefois, pas compétence, dans ce cas, pour prononcer une sanction autre que la radiation.
4. Les faits à raison desquels le Dr A a fait l’objet d’une poursuite disciplinaire ont été commis par l’intéressée antérieurement à son inscription au tableau de l’ordre des médecins le 18 avril 2019 et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils étaient connus de l’ordre au moment de cette inscription. Ainsi, en se reconnaissant compétente pour prononcer une sanction d’avertissement, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, sa décision doit être annulée.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte de M. et Mme B.
6. Aux termes de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique : « I. – Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques./ Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers./ Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin ».
7. Si le Dr A, qui effectuait le jour de la consultation un remplacement, soutient qu’en raison d’une panne informatique, elle n’a pas pu remplir sur l’ordinateur la fiche d’observation mais qu’elle a néanmoins rédigé une fiche manuscrite qu’elle aurait remise au médecin qu’elle remplaçait ou à son secrétariat, l’existence de ce document n’est attestée par aucun élément au dossier, notamment par une attestation du médecin qu’elle remplaçait. Elle n’a, d’ailleurs, pas fait état de la rédaction de cette fiche lors de son interrogatoire le 11 octobre 2019 à l’occasion de la procédure pénale qui a été engagée par les époux B. La seule mention médicale écrite dont elle peut justifier est celle d’ « ORL » portée en face du nom de la patiente et du règlement des honoraires sur la liste journalière qu’elle établissait lorsqu’elle faisait des remplacements. Elle a ainsi méconnu l’article R. 4127-45 du code de la santé publique. Toutefois, la seule méconnaissance de cet article était compatible avec son maintien dans l’ordre. Par suite, le juge disciplinaire n’est pas compétent pour prononcer une sanction.
8. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée.
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. et Mme B, la somme qu’ils réclament à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. et Mme B ainsi que leurs conclusions d’appel présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. et Mme B, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Val de Briey, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Rault, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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