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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 juil. 2021, n° 14561 |
|---|---|
| Numéro : | 14561 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme X et M. FD ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 446 du 21 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, et deux mémoires, enregistrés les 24 avril 2020 et 15 avril 2021, Mme et M. D demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- les fautes commises par le Dr A sont établies par le rapport d’expertise du Pr H et du Dr K objectivant un suivi échographique non conforme avec clichés non satisfaisants pour les critères de dépistage sur les trois échographies, l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, et l’expertise du Dr P mentionnant des biométries du premier trimestre non conformes ;
- une échographie auprès d’un référent aurait dû être demandée devant la biométrie limite des os longs ;
- les clichés des deuxième et troisième trimestres sont non conformes aux recommandations du Comité Technique d’Echographie de 2005 alors qu’il existe des signes à cette période (os propre du nez absent dans 73% des fœtus porteur d’une trisomie 21 et présent dans 99,5% des fœtus normaux) pouvant être pris en compte pour le diagnostic de trisomie 21 ;
- la consultation a été trop rapide, le médecin ayant laissé certaines questions sans réponse et ayant posé, d’autre part, des questions laissant penser qu’elle avait été alertée par certaines anomalies qu’elle a négligées.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 février et 2 juillet 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
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- l’expertise privée du Dr P n’a pas été contradictoire ;
- aucune négligence ne peut lui être imputée ;
- les marqueurs sériques étaient dans les normes et la coupe cardiaque « 4 cavités » ne montrait pas de pathologie particulière ;
- le cliché du premier trimestre montre un score d’Y à 4 et la longueur cranio-caudale (LCC) est difficilement interprétable ;
- l’absence des os propres du nez n’est pas pathognomonique de la trisomie 21 et sa recherche ne fait pas partie des recommandations du Comité National Technique de l’Echographie de dépistage prénatal (CNTE) ;
- les mesures de l’humérus et du fémur n’ont pas été considérées comme pathologiques (inférieur ou égal au 5ème percentile) ;
- ces échographies ont été réalisées avant l’arrêté du 23 juin 2009 et la circulaire du Réseau Périnatalité de la région Centre a été adressée après le 8 juillet 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Grillet pour Mme et M. D ;
- les observations de Me Chastant-Morand pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme X a été adressée, pour la réalisation d’échographies de dépistage prénatal, au Dr A. Trois échographies ont été réalisées, les 23 janvier, 28 mars et 6 juin 2009, pour un terme prévu au 11 août 2009. Le 25 juin 2009, Mme D a donné naissance à un enfant de sexe masculin, M, qui s’est avéré atteint de trisomie 21. Mme D, ainsi que son mari, M. FD, estimant que, si les échographies avaient été correctement réalisées, le diagnostic aurait pu être posé suffisamment en amont de l’accouchement pour qu’il leur soit possible d’envisager une interruption médicale de grossesse, ont recherché la responsabilité du Dr A, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que devant la juridiction ordinale. Sur l’action civile, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, dans un avis du 17 novembre 2016, rendu après expertise, a estimé que le Dr A avait commis une faute médicale ayant fait perdre une chance évaluée à 10% d’interrompre la grossesse. Le tribunal judiciaire de Tours a retenu la responsabilité du Dr A par un jugement du 4 mars 2021. Sur l’action disciplinaire, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins a rejeté la plainte de Mme et M. D par une décision du 21 octobre 2019, dont les plaignants relèvent appel devant la chambre disciplinaire nationale.
2. Aux termes de l’article de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement
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au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Il résulte de l’instruction que l’exercice professionnel du Dr A, médecin généraliste, est entièrement consacré à la réalisation d’échographies. Eu égard à son expérience dans ce domaine, il doit être attendu du Dr A qu’elle soit parfaitement formée à l’utilisation de cette technique, qu’elle dispose d’équipements adéquats, et qu’elle soit informée des recommandations de bonnes pratiques généralement acceptées en la matière. Lorsqu’elle a réalisé les examens litigieux, le Dr A ne pouvait ignorer les préconisations du comité national technique de l’échographie de dépistage anténatal, créé en 2001 auprès du ministre de la santé, et devenu en 2003 le comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal, en particulier le rapport rendu en avril 2005 par ce comité, qui demandaient que les images statiques soient incluses dans les comptes rendus des trois échographies, au nombre de 3 pour la première, 9 pour la deuxième et 7 pour la troisième, et qu’elles comprennent la coupe T1 avec position précise des callipers pour la clarté nucale. Si elle fait valoir que l’arrêté de la ministre de la santé et des sports du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques de la trisomie 21 est postérieur de quelques semaines, pour la dernière d’entre elles, aux échographies litigieuses, cet arrêté n’a fait que donner force obligatoire à des pratiques qui étaient alors très généralement acceptées au sein de la profession, notamment les critères de qualité pour la mesure de la clarté nucale selon score d’Y admis, et préconisés par le Collège d’Echographie Fœtale en 2008, le score devant être au moins de 7 pour une mesure valide.
4. Il résulte de l’instruction que les clichés réalisés lors de la première échographie, le 23 janvier 2009, après une durée de grossesse estimée à 12 semaines et 6 jours, sont d’une qualité évaluée à 1/9 sur l’échelle de Y, ce qui correspond à un résultat inacceptable, qui rend inadmissible et non réinterprétable la mesure de l’épaisseur de la nuque, évaluée à 2 mm par le Dr A. Or, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission de conciliation et d’indemnisation, la mesure de la clarté nucale est, à ce stade de la grossesse, avec les marqueurs sériques, l’un des deux indicateurs essentiels pour décider d’approfondir ou non l’évaluation du risque de trisomie 21 en proposant une amniocentèse. Par ailleurs, pour l’ensemble des échographies, les mesures biométriques ont été effectuées selon des coupes dans certains cas erronées. Ces fautes grossières, qui semblent d’ailleurs indiquer que le Dr A n’a pas consacré à l’examen un temps suffisant, et que ne pouvait en aucun cas pallier, contrairement à ce qui est allégué en défense, un examen dynamique, auraient dû conduire le praticien à refaire les clichés jusqu’à obtention d’un résultat convenable. Faute de l’avoir fait, le Dr A a manqué aux obligations résultant pour elle des dispositions citées au point 3. Mme et M. D sont, par suite, fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, et en tenant compte tant de la gravité des manquements constatés que de l’absence d’antécédents disciplinaires du praticien et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge du Dr A la somme de 2000 euros à verser à Mme et M. D à ce titre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val-de- Loire de l’ordre des médecins du 21 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. Cette sanction prendra effet le 1er novembre 2021 à 0 h 00 et cessera de porter effet le 30 novembre 2021 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme et M. D la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme X et M. FD, au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val-de-Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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