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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 oct. 2022, n° 15007 |
|---|---|
| Numéro : | 15007 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15007 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 octobre 2022 Décision rendue publique par affichage le 21 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le médecin- conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône a demandé à cette chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 2019.49 du 8 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère.
Il soutient :
- que la chambre disciplinaire de première instance a fait une inexacte appréciation de la gravité des faits s’agissant de la dangerosité de la prescription de Subutex, alors que le Dr A a établi à plusieurs reprises deux ordonnances le même jour pour les mêmes patients, a procédé à des chevauchements d’ordonnances, a prescrit ce médicament sans raison médicale ou sur présentation de la carte vitale de tiers ;
- que le Dr A n’a ni porté plainte contre les patients qui l’auraient menacée, ni sollicité les instances ordinales, ni contacté le service médical de l’assurance maladie pour mettre en place un encadrement des prescriptions et délivrances du Subutex et a contribué par sa pratique à rendre possible le trafic de ce médicament ;
- qu’elle a récidivé à deux reprises en 2020.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 juin 2022 à 12 h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- qu’elle a arrêté son activité professionnelle depuis janvier 2021 pour raison de santé ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- que les deux dernières années de son activité ont été marquées par un stress intense provoqué par les menaces dont elle était l’objet de la part de certains patients.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2022 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations du Dr X pour l’échelon local du service médical du Rhône.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône fait appel de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale. Il demande à la chambre disciplinaire nationale de prononcer une sanction supérieure.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-12 du même code : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire ». Enfin, en vertu de l’article R. 5132-33 du même code, relatif à la prescription des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le chevauchement des ordonnances est interdit sauf mention expresse du prescripteur.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle effectué sur les prescriptions de Subutex par le Dr A du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, il a été constaté l’existence de pratiques ne respectant pas les règles de prudence et de sécurité de rigueur dans la prescription de ce médicament à l’égard de onze patients présentant un profil d’addiction. Le Dr A a reconnu que les bénéficiaires des ordonnances n’étaient pas dans une démarche de soins et qu’elle avait prescrit du Subutex sur présentation de la carte vitale de deux personnes qu’elle n’a pas vues en consultation et a, de ce fait, méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique. Il est aussi constant qu’elle a prescrit ce médicament à neuf patients en établissant de multiples ordonnances le même jour, ce qui a conduit à une posologie correspondant au double de celle qui était autorisée, et en mentionnant des pharmacies différentes pour la délivrance du produit, et qu’elle a fait bénéficier de chevauchements d’ordonnance cinq patients, sans le préciser sur le document. Elle a aussi prescrit du Subutex à quatre patients sans raison médicale en association avec un psychotrope. Dans ces conditions, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-8, R. 4127-40 et R. 5132-33 du code de la santé publique. En ne contactant pas le service médical de l’assurance maladie pour mettre en place un encadrement des prescriptions de Subutex, elle n’a pas respecté l’article R. 4127-12 du même code.
4. Si le Dr A fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés dans l’exercice de sa profession en accueillant des patients difficiles et agressifs, qu’elle s’est sentie menacée dans son intégrité physique et que la police a refusé de venir à son cabinet et lui a conseillé d’établir les ordonnances demandées pour éviter les conflits, elle n’a ni porté plainte contre ces personnes, ni sollicité les instances ordinales, ni contacté le service médical de l’assurance maladie pour mettre en place un encadrement des prescriptions de Subutex, rendant ainsi possible le trafic de cette substance. Malgré le dépôt de la plainte par le service du contrôle médical, et contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, elle a, de nouveau, effectué des prescriptions excessives de ce médicament à deux reprises en septembre et octobre 2020. Toutefois, ainsi que le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’est pas associé à la plainte, l’a fait valoir devant les premiers juges, ces manquements graves et répétés doivent être appréciés au regard des conditions d’exercice de la profession dans un quartier difficile de Lyon par un médecin qui, en plus de vingt-cinq ans d’exercice, n’a pas fait l’objet de sanction. En conséquence, il y a lieu, pour tenir compte de la gravité du manquement et des circonstances particulières de l’espèce, de substituer au sursis total dont a été assortie la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, un sursis d’une durée de deux ans.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction pendant trois ans d’exercer la médecine infligée au Dr A est assortie d’un sursis de deux ans.
Article 2 : La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er mars 2023 à 0 h au 29 février 2024 à minuit.
Article 3 : La décision du 8 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Auvergne- Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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