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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 sept. 2020, n° 13944 |
|---|---|
| Numéro : | 13944 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13944 ___________________________
Dr A ___________________________
Audience du 17 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le …
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 septembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 17-CHD-24 du 22 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B à verser au Dr A une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 avril, 9 juillet 2018 et le 27 février 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A, prévenue par son employeur, le cabinet «ABC», qu’il entendait former un recours hiérarchique contre l’avis d’inaptitude qu’elle avait émis la concernant, a aussitôt proposé de reprendre la procédure en suivant les préconisations du cabinet «ABC», ce qui suffit à démontrer l’existence d’une collusion ;
- il n’y avait en effet aucune nécessité de régulariser la procédure suivie en premier lieu, qui était régulière, comme l’a montré le rejet par l’inspection du travail du recours hiérarchique exercé par l’employeur ;
- le Dr A avait initialement envisagé d’émettre un avis d’aptitude avec réserves puis, sur ses observations, a retenu un avis d’inaptitude ; en révélant cette circonstance à son employeur, au cours d’une conversation téléphonique, le médecin du travail a violé le secret médical.
Par des mémoires, enregistrés le 4 juin 2018 et le 2 mars 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- l’appel est irrecevable dès lors que la requête ne renferme l’énoncé d’aucun fait ou moyen nouveau ;
- il n’y a eu aucune collusion avec le cabinet «ABC», ce dernier s’étant borné à l’informer par courrier qu’il formait un recours hiérarchique contre l’avis d’incompatibilité émis ;
- aucun élément couvert par le secret médical n’a été divulgué à l’employeur ;
- la procédure intentée par Mme B est abusive et lui porte préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Djololian pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, salariée du cabinet d’avocats «ABC», a été placée en arrêt de maladie du 1er juillet au 5 septembre 2016 puis du 6 septembre au 22 octobre 2016. Le 6 septembre 2016, elle a fait l’objet d’une visite médicale de reprise auprès du Dr A, médecin du travail, qui a rendu un avis d’inaptitude. Reprochant au médecin du travail des manquements à la déontologie médicale, Mme B a déposé plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins. Elle relève appel de la décision du 22 février 2018 qui a rejeté cette plainte.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A :
2. La requête d’appel de Mme B, alors même qu’elle repose sur les mêmes griefs que sa plainte, est suffisamment motivée. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les griefs soulevés à l’encontre du Dr A :
3. D’une part, la circonstance qu’après avoir vu une première fois Mme B et prononcé un avis d’inaptitude, le Dr A a voulu la revoir afin de purger un vice de procédure qui lui semblait entacher son premier avis ne révèle, bien au contraire, aucune collusion avec l’ancien
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
employeur de Mme B, et ce d’autant plus que, contre l’avis de ce dernier, le médecin du travail a persisté dans son avis d’inaptitude.
4. D’autre part, s’il apparaît singulier que l’ancien employeur de Mme B ait eu connaissance d’un premier projet d’avis concluant à l’aptitude de l’intéressée à reprendre son travail à condition d’exercer ses fonctions auprès d’un autre responsable hiérarchique, qui n’a finalement pas été retenu, il ne résulte pas de l’instruction que cette information lui aurait été nécessairement transmise par le Dr A. La violation du secret médical reprochée à cette dernière ne peut, dès lors, être tenue pour établie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur l’indemnité pour procédure abusive :
6. La plainte de Mme B ne présentait pas de caractère abusif. Par suite, c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a condamné Mme B à verser au Dr A la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sa décision doit donc être annulée sur ce point et il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter les conclusions présentées en première instance par le Dr A et tendant à l’octroi d’une indemnité à ce titre.
7. L’appel de Mme B ne présentant pas davantage de caractère abusif, les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d’indemnité pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme B à verser au Dr A la somme qu’elle demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision du 22 février 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, ensemble les conclusions du Dr A présentées tant en première instance qu’en appel et tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive ainsi que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Compiègne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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