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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2023, n° 14589 |
|---|---|
| Numéro : | 14589 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14589 ________________
Dr A ________________
Audience du 15 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 20 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n°1321 du 14 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de condamner Mme B au paiement d’une amende pour recours abusif ;
4° de mettre à la charge de Mme B une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- Mme B était une patiente souffrant de dépression sévère associée à des traits paranoïaques ; il n’a souligné son intelligence, sa beauté et sa culture que pour l’encourager et réhausser l’estime qu’elle avait d’elle-même ;
- si un rapprochement de nature plus personnel a en effet eu lieu en une occasion, chez lui, celui-ci s’est déroulé dans un cadre sans rapport avec les soins, et ne s’est pas étendu jusqu’à la réalisation d’un rapport sexuel ;
- il n’a, suite à cela, poursuivi la prise en charge que dans le seul intérêt de la patiente, étant le seul psychiatre local à lui offrir une prise en charge gratuite (CMU), et Mme B ayant déjà, par ailleurs, été suivie par plusieurs psychiatres des environs, dont la prise en charge avait échoué ;
- les affirmations fantasques de la plaignante sur l’existence d’une relation amoureuse suivie et d’une manipulation affective sont d’autant moins crédibles qu’elles n’ont cessé d’évoluer au cours de la procédure ; l’état actuel de ses allégations, impliquant des accusations de viol et d’hypnose non consentie, relèvent d’hallucinations et de délires érotomaniaques ;
- loin d’avoir été victime de manipulations, Mme B a au contraire eu une attitude proactive dans la tournure personnelle de cette relation, en lui adressant de nombreux appels téléphoniques et messages ;
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- sans s’arrêter à cette poursuite disciplinaire infondée, Mme B a également plusieurs fois tagué la porte de son domicile et a physiquement agressé sa compagne de l’époque.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2019 et le 10 février 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision de première instance ;
2° de prononcer une sanction plus sévère ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a eu pendant sa prise en charge des attitudes déplacées, par des compliments et caresses au sein même de son cabinet, et en lui adressant des messages SMS à connotation sexuelle ;
- le Dr A l’a ensuite invitée à son domicile où une relation sexuelle a été consommée ;
- cette relation inappropriée l’a plongée dans une grande détresse psychologique ;
- le Dr A s’est rendu coupable d’un abus de faiblesse et a profité de son emprise pour imposer à sa patiente une relation proche de l’inceste.
- le Dr A ne saurait utilement se prévaloir de troubles psychologiques dont elle souffrirait pour nier la réalité des faits reprochés ; elle ne souffre en effet, contrairement aux affirmations du Dr A, d’aucune maladie mentale ;
- les SMS échangés sont explicites sur l’existence d’une relation sexuelle ;
- le stress post-traumatique dont elle souffrait encore plusieurs mois après les faits ne lui a pas permis de reprendre son activité professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- si un rapprochement personnel entre un médecin et sa patiente est en effet peu souhaitable, celui-ci n’a en l’espèce été mêlé d’aucun abus de faiblesse ;
- une unique séance d’hypnose a en effet eu lieu, mais avec l’entier consentement de la patiente, sans quoi cette séance n’aurait, en tout état de cause, pu avoir lieu ;
- il est normal pour un professionnel de la santé mentale recevant une patiente souffrant d’un déficit de l’estime personnelle d’attirer son attention sur ses qualités ;
- le contenu des SMS échangés, non équivoque, il est vrai, sur le tournant plus personnel entrepris par leur relation, met en lumière le caractère réciproque de l’affection et de l’attirance aujourd’hui reprochées ;
- la relecture des faits opérée par Mme B est d’autant plus contestable que celle-ci a porté plainte peu après avoir été éconduite par lui.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2021, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et porte à 10 000 euros la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient, en outre, que :
- la seule existence d’un rapprochement amoureux était fautive, tant sont connues les conséquences potentielles de ce type de relation entre un psychiatre et son patient ;
- il n’était pas responsable de laisser émerger un attachement affectif chez sa patiente pour le briser ensuite abruptement ;
- toujours très perturbée par ces événements, elle est actuellement suivie par un autre psychiatre et a été reconnue adulte handicapée avec un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
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Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il nie fermement avoir été l’auteur de quelconques faits de violence physique ;
- la circonstance que Mme B produise une attestation d’une association d’aide aux victimes de violences sexuelles ne saurait constituer aucune preuve de la véracité de ses accusations.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 15 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Le Clézio pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A et Mme B font appel de la décision du 14 novembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin psychiatre, a pris en charge Mme B de mars 2017 à février 2018. Mme B indique sans être contredite que durant cette période, le Dr A a assuré le placement de son fils et organisé l’hospitalisation de la patiente en septembre 2017. Le suivi du Dr A, qui considérait que Mme B présentait une
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« personnalité hypersensible » avec « des caractéristiques d’une personnalité paranoïaque », a consisté en une psychothérapie assortie d’une séance d’hypnose et d’un traitement médicamenteux soutenu, composé d’hypnotiques et d’antidépresseurs. Il résulte de l’instruction que le Dr A a engagé une relation intime avec sa patiente et les échanges de SMS produits au dossier, dont le Dr A ne conteste ni la réalité ni le contenu, font clairement apparaître que les deux personnes ont eu des relations sexuelles. La fin de cette relation à l’initiative du Dr A a entraîné des conséquences psychiques particulièrement lourdes pour l’intéressée, que les médecins qui l’ont ensuite prise en charge ont présentée comme en état de « stress post-traumatique ». En ayant une relation de cette nature avec sa patiente, alors qu’il connaissait sa grande fragilité et son état de dépendance affective, le Dr A a gravement méconnu les obligations de dignité, de moralité et de dévouement rappelées par les dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique citées ci-dessus. De tels manquements justifient que soit prononcée à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans. Il y a lieu de réformer en ce sens la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter, en conséquence, l’appel formé par le Dr A.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Dr A tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit prononcée à l’encontre de Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Mme B ayant obtenu l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application de l’article 37 de la même loi, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser à Me Vappereau-Arnoult, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A et ses conclusions pécuniaires sont rejetées.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans est infligée au Dr A. Cette sanction sera exécutée du 1er avril 2024 à 0h00 au 31 mars 2026 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique la somme de 2 000 euros à Me Vappereau-Arnoult, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B , au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Rochelle, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bensedrine, Bohl, Masson, Rossant-Lumbroso, M. le Dr Dreux, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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