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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 févr. 2020, n° 13330 |
|---|---|
| Numéro : | 13330 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13330 _________________
Dr A _________________
Audience du 12 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2013 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 13.29.1681 du 23 août 2016, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2016, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
2° à titre subsidiaire, d’annuler cette décision ;
3° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement des dépens ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a appliqué le contrat d’association jusqu’en 2008 en incluant ses salaires dans la masse commune à partager ;
- la seule modification apportée au contrat d’association par avenant du 13 février 2009 a consisté à modifier les pourcentages de répartition des résultats de la société ;
- il n’a pas donné son accord aux pourcentages de 55% et 45% ultérieurement appliqués ;
- la thèse de l’expert selon laquelle les salaires pouvaient ne pas être intégrés dans la masse à partager est incohérente et contraire aux statuts et n’a jamais reflété l’intention des parties ;
- le rapport d’expertise fait apparaître que le Dr A a prélevé un excédent de plus de 100 000 euros selon la première hypothèse de l’expert, seule valide ;
- le Dr A s’est en outre abstenu de communiquer les documents financiers permettant d’établir les faits de l’espèce ;
- Le Dr A a méconnu les obligations prévues par les articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2016, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr C ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a apporté la preuve que ses salaires étaient apportés à la société et partagés ;
- le Dr C ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé de la tenue de la comptabilité de la société ;
- le Dr C refuse le partage d’une somme de plus de 100 000 euros correspondant à ses recettes hors cabinet de 2003 à 2010 ;
- est seule valide la seconde hypothèse retenue par l’expert judiciaire, faisant apparaître des insuffisances non significatives dans les déclarations fiscales des deux parties ;
- il a appliqué la volonté des parties au contrat ;
- le Dr C a manqué de confraternité à son égard et doit se voir infliger une sanction.
Par des courriers du 3 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce qu’une sanction soit infligée au Dr C.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2019, le Dr C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a condamné le Dr A au versement de plus de 66 000 euros détournés du compte de la société ;
- la chambre disciplinaire nationale peut désormais statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2019, le Dr A reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire ; il conclut en outre à ce que la chambre disciplinaire nationale sursoie à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et ramène à 2 000 euros la somme qu’il souhaite voir mise à la charge du Dr C en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en outre, que ;
- le Dr C était informé de son départ pour la maison médicale ;
- la clause de non-concurrence figurant dans le contrat d’association était illicite ;
- il a laissé ses dossiers médicaux dans l’ancien cabinet commun pour éviter le reproche de captation de clientèle et a été empêché matériellement d’y accéder ;
- le Dr C était informé de son départ du cabinet avant la réunion du 19 janvier 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Denis pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Gréno pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr C fait appel de la décision du 23 août 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a formée contre le Dr A.
Sur les conclusions du Dr A tendant à ce qu’une sanction soit infligée au Dr C :
2. Il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction disciplinaire, lorsqu’elle est saisie d’une plainte, d’infliger une sanction au plaignant à la demande du défendeur. Les conclusions du Dr A tenant à ce qu’une sanction soit infligée au Dr C pour manquement à la déontologie doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l’appel du Dr C :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4126-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’Ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr C et le Dr A ont conclu en 1983 un contrat d’association, pour un exercice en cabinet de groupe, dont les articles 5 et 6 stipulaient : « Art. 5. – Les associés décident de mettre leurs honoraires en commun et à cet effet chacun des contractants communique tous les mois un relevé du montant des honoraires perçus par lui à inclure dans la masse commune. / Art. 6. – Les contractants s’engagent à mettre en commun la totalité de leurs activités salariées diverses, c’est-à-dire à rétrocéder la moitié de leurs revenus perçus sous forme de vacations, salaires, etc… ». Il est constant que depuis le début, les comptes de l’exercice en association ont été tenus par le seul Dr A, même si celui-ci informait son associé des résultats de cette gestion. Au 1er avril 2009, un avenant a modifié les pourcentages de répartition pour tenir compte de la cessation par le Dr A de son activité à l’hôpital intercommunal de la presqu’île du C. Le Dr C ayant estimé que les sommes versées aux deux associés ne respectaient pas les stipulations du contrat d’association, chaque associé a fait réaliser en 2011 pour l’un et 2012 pour l’autre une analyse de comptabilité, les deux documents comportant des conclusions contradictoires. Les relations entre les deux médecins s’étant envenimées, leur collaboration a pris fin en 2013. Le Dr C a demandé au président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire statuant en référé d’ordonner une expertise comptable, laquelle a été rendue le 30 avril 2015.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de cette expertise, que le Dr A a perçu de 2003 à 2012, par rapport à ce qui aurait résulté de l’application du contrat d’association, un trop-perçu de plus de 106 000 euros et le Dr C subi corrélativement un manque à gagner du même montant, correspondant à la non-inclusion dans l’assiette du partage des revenus salariaux tirés par le Dr A de son activité à l’hôpital ABC. En prenant en compte le fait qu’à compter de 2010, le Dr C a au vu des difficultés apparues avec son confrère cessé de partager certains de ses revenus, également en méconnaissance du contrat d’association, le trop-perçu et le manque à gagner respectifs résultant au global de cette situation s’est établi à environ 67 000 euros au profit du Dr A sur l’ensemble de la période litigieuse. Si le Dr A soutient que le Dr C aurait également refusé le partage d’une somme de 100 000 euros qu’il a perçue hors du cabinet de 2003 à 2010, cette assertion n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, si l’expert a mentionné dans son rapport une « hypothèse n° 2 » selon laquelle les parties se seraient entendues pour ne pas inclure les salaires qu’ils percevaient dans l’assiette du partage, hypothèse qui ne faisait pas apparaître de trop-perçu ni de manque à gagner significatif pour aucun des deux associés, le Dr C soutient sans être sérieusement contredit que la commune intention des parties n’a jamais été de soustraire les revenus salariaux du partage. Le Dr A soutient d’ailleurs qu’il a bien procédé à l’intégration de ses revenus salariaux dans le décompte commun, tout en affirmant de façon contradictoire qu’il convient malgré tout de se placer dans l’hypothèse n° 2 retenue par l’expert.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’a pas, lorsqu’il a assuré la gestion des comptes de l’association, respecté les termes du contrat d’association et a retiré de cette méconnaissance, sur la période considérée, un trop-perçu substantiel. Ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique citées ci-dessus. Il y a lieu, pour tenir compte du niveau de gravité de ces faits, d’annuler la décision attaquée et d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis.
Sur les frais de l’instance :
7. A défaut de dépens ayant été liquidés dans la présente instance, le Dr C n’est pas fondé à demander que le Dr A soit condamné aux dépens. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme à payer au Dr C sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2016 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er novembre 2020 à 0 h au 30 novembre 2020 à minuit.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A tendant à ce qu’une sanction soit infligée au Dr C sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : Les conclusions pécuniaires présentées par les deux sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Lacroix, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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