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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juin 2021, n° 447 |
|---|---|
| Numéro : | 447 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14479 ________________
Dr A ________________
Audience du 4 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 5 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer la sanction de la radiation à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 447 du 21 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 18 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision.
Il soutient que :
- les faits de captation d’images ont été commis après trente-sept ans de pratique sans aucun problème de la médecine rurale avec une pratique gynécologique régulière, dans un contexte de grand isolement et d’épuisement professionnels alors que plusieurs confrères avaient arrêté leur pratique professionnelle et que l’un d’entre eux qui avait souffert de burn out avait mis fin à ses jours ; ces faits commis à l’aide d’un caméscope à peine dissimulé ne peuvent s’expliquer que par sa volonté inconsciente d’être découvert afin d’être contraint d’arrêter sa pratique professionnelle ;
- il conteste les faits de viols car les gestes interprétés comme des viols étaient des gestes cliniques parfaitement indiqués compte tenu de la situation médicale des patientes en cause ;
- alors qu’elle était moins coûteuse, la pratique de l’examen clinique a été abandonnée et ses explications sur ce point n’ont pas été entendues ;
- il a porté plainte devant le conseil national de l’ordre des médecins, section éthique et déontologie, contre trois confrères intervenus l’un à titre de témoin et les deux autres à titre d’expert lors de son procès et dont les propos excessifs, voire mensongers et diffamatoires, ont été décisifs dans sa condamnation.
Par une ordonnance du 3 février 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 mars 2021 à 12 heures.
Par une ordonnance du 20 avril 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, soit après la clôture de l’instruction, a été présenté par le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience non publique du 4 juin 2021 à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Blanc.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 29 juin 2018 devenu définitif, la cour d’assises du Cher a reconnu le Dr A coupable de viol sur 32 patientes, avec la circonstance aggravante d’avoir abusé de l’autorité que lui conférait la fonction de médecin qu’il exerçait à la date des faits, et d’atteinte à l’intimité de la vie privée de neuf patientes, l’a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre l’interdiction définitive de pratiquer la médecine. A la suite de l’intervention de cet arrêt, le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins de prononcer sa radiation du tableau de l’ordre. Le Dr A relève appel de la décision du 21 juin 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son égard la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’intérêt de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect (…), de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions disciplinaires s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans la décision et qui sont le support nécessaire du dispositif.
4. En premier lieu, la cour d’assises du Cher a relevé que l’enquête avait conduit à la découverte de plusieurs enregistrements audio-visuels concernant neuf patientes du Dr A, alors que celles-ci faisaient l’objet d’examens gynécologiques à son cabinet, qu’elles étaient en train de se déshabiller ou de se rhabiller. A raison de ces faits, elle l’a déclaré coupable du délit d’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. En second lieu, la cour a constaté que le Dr A avait cumulé sans justification lors d’une même consultation différents actes d’examen vaginal ou rectal, soumettant ses patientes à des touchers multiples, et prolongés au-delà de toute nécessité ; qu’il avait procédé à des pénétrations du sexe de certaines patientes avec plus de deux doigts, parfois avec la main, sans gant et parfois à des doubles pénétrations et enfin que ces gestes ne se conformaient pas à ceux auxquels le Dr A prétendait s’être référé et ne répondaient pas à leur finalité. A raison de ces faits, la cour a déclaré le Dr A coupable de viol.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la contestation des faits constatés par la cour d’assises et qui ont été le support de la condamnation pour viol du Dr A ne peut qu’être écarté.
7. Ces faits, ainsi que ceux d’enregistrements d’images de patientes à leur insu pendant les consultations constituent, ainsi que l’a exactement apprécié la chambre disciplinaire de première instance, des manquements d’une exceptionnelle gravité aux obligations déontologiques auxquelles était tenu le Dr A, en particulier aux principes rappelés au point 2. Par suite, et alors même que ce praticien aurait exercé de manière très dévouée pendant de nombreuses années en zone rurale, ils justifient que lui soit infligée la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
8. La circonstance que le Dr A aurait porté plainte devant la juridiction disciplinaire à l’encontre des médecins intervenus comme témoin ou comme expert à la demande du juge pénal est sans incidence sur la gravité des fautes qu’il a commises et, par voie de conséquence, sur la sanction.
9. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre et qu’il y a lieu de rejeter sa requête.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La radiation du tableau de l’ordre prononcée par la décision du 21 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance, de Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A, confirmée par la présente décision, prendra effet à compter du 1er novembre 2021 à 0 heure.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val- de-Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Prada Bordenave, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Emmanuelle Prada Bordenave Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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