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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mai 2022, n° 577 |
|---|---|
| Numéro : | 577 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14808 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5772 du 11 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en assortissant la sanction prononcée du sursis.
Il soutient que la sanction devrait être assortie du sursis compte tenu de son impact économique et moral.
Par une ordonnance du 8 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Moraine pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. M. A fait régulièrement appel de la décision du 11 mars 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine du 1er juillet au 31 juillet 2020, en demandant qu’elle soit assortie du sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « (…) Il ne doit jamais d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A reconnait avoir pris Mme B dans ses bras à l’issue d’une consultation le 11 septembre 2017, lui avoir mis un baiser sur la joue et avoir tenté de l’embrasser sur la bouche en lui tenant le visage. Même s’il n’a pas fait preuve de violence et s’il a appelé Mme B deux heures après l’incident pour lui demander de l’excuser, les faits relatés sont contraires aux devoirs de respect de la dignité de la personne et de moralité et à l’attitude correcte qui s’imposent aux médecins en vertu des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique et sont, par eux-mêmes, de nature à déconsidérer la profession au sens de l’article R. 4127-31 précité. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que le Dr A a consulté par la suite à plusieurs reprises un psychanalyste afin d’analyser son comportement et a décidé d’instaurer une plus grande distance à l’égard de ses patients, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une appréciation inexacte de la gravité de la faute reprochée en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois sans l’assortir d’un sursis.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, prononcée par la décision du 11 mars 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er septembre 2022 à 0h jusqu’au 30 septembre 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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