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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2023, n° 5907 |
|---|---|
| Numéro : | 5907 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14982 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 25 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins en s’y associant, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 5907 du 26 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme.
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle ne peut apporter la preuve négative qu’elle n’a pas tenu les propos que l’employeur – la Mutualité X – lui prête dans la lettre de licenciement de M. B ;
- le dossier médical de M. B n’a jamais fait état de ces éléments avant le 12 juillet 2018, soit 10 jours après son licenciement, date à laquelle M. B lui a communiqué les motifs de son éviction ;
- en tant que médecin du travail, elle a informé l’employeur des plaintes d’une salariée de la Mutualité X ;
- elle n’a en revanche jamais partagé avec l’employeur des constatations médicales ;
- la retranscription de sa conversation téléphonique avec M. B, enregistrée à son insu, ne constitue pas une preuve recevable.
Par une ordonnance n° 14982/O du 11 février 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la requête du Dr A.
Par une ordonnance n° 451615 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 11 février 2021 ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- par une lettre du 18 juillet 2018 adressée au Dr A, la Mutualité X révèle dans quelles circonstances elle a obtenu les informations contenues dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée ;
- le Dr A a reconnu implicitement avoir eu des « entretiens verbaux » avec son employeur ;
- le Dr A a délibérément violé le secret médical en divulguant à son employeur des appréciations défavorables dont elle a eu connaissance ;
- la retranscription des conversations avec le Dr A est contenue dans un procès-verbal de constat d’huissier qui fait foi jusqu’à inscription de faux.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle ajoute que :
- les procédés déloyaux de preuve ne sont admis que pour des faits d’une particulière gravité et s’il n’existe aucun autre moyen de preuve ;
- en tout état de cause, les éléments prétendument communiqués concernent les risques psychosociaux des autres salariés et relèvent du rôle d’alerte du médecin du travail et non d’une violation du secret médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Laillet pour le Dr A ;
- les observations de Me Gras pour M. B et celui-ci en ses explications.
Me Laillet a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
2. Il résulte des dispositions pertinentes du code du travail que le médecin du travail a essentiellement un rôle de conseil des employeurs et de leurs salariés quant aux risques professionnels, à la qualité de vie et aux conditions de travail, tout en assumant une mission de surveillance de la santé des travailleurs.
3. La chambre disciplinaire de première instance, faisant droit à la plainte de M. B et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, a infligé un blâme au Dr A pour avoir divulgué des éléments portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession de médecin. Il lui a été reproché, plus précisément, sur la foi des termes de la lettre de licenciement de M. B du 2 juillet 2018, d’avoir fait état, auprès des représentants de l’employeur de ce dernier, du comportement « peu respectueux » du salarié, « générateur de souffrance au travail », comme de ses difficultés à se soumettre à l’organisation et recevoir des directives.
4. Il est constant que les informations que le Dr A, qui ne l’admet d’ailleurs pas, auraient ainsi transmis à l’employeur de M. B se rattachent exclusivement aux missions de conseil, de prévention et de surveillance qui lui incombent en sa qualité de médecin du travail. Elles ne caractérisent pas, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, une méconnaissance de l’obligation de secret professionnel à laquelle le Dr A est tenue. C’est ainsi à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction du blâme.
5. En revanche, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, M. B ne justifie pas que le Dr A s’abstenait de tout examen médical lors de ses consultations, ni qu’elle aurait failli à l’obligation de soins consciencieux et dévoués pour n’avoir pas détecté l’affection dont il souffre. Les moyens fondés sur la méconnaissance des articles R. 4127-33 et R. 4127-32 du code de la santé publique ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetés.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr A fondées sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 5907 du 26 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B à laquelle s’est associé le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr A et de M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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