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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2023, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15473 _________________
Dr A _________________
Audience du 15 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 20 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine d’urgence.
Par une décision n° C.2020-7155 du 31 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision attaquée ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il ressort du dossier médical qu’il n’a commis aucune faute médicale ; sur le plan des soins, il a procédé à un examen clinique détaillé de l’enfant, à l’issue duquel il a prescrit une radiographie de l’abdomen ; le retour à domicile avec surveillance des selles qu’il a préconisé, avec indication de revenir aux urgences 48 heures plus tard si la pile ingérée n’était pas évacuée par voie naturelle, était parfaitement adapté ;
- l’information a été délivrée oralement à Mme B de façon claire et précise ; si celle-ci affirme qu’il n’a pas fait mention de ce délai de 48 heures, cette allégation n’est revêtue d’aucune force probante ;
- l’affirmation de Mme B selon laquelle il aurait ri de la situation n’est pas crédible ; il a simplement tenté de la rassurer sur la gravité de la situation.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 28 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 29 août 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Parastatis pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (…) »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est présentée le 24 décembre 2019 aux urgences de l’hôpital de Saint-Dizier avec son fils C, âgé de 4 ans, qui avait ingéré une pile bouton au lithium. Le Dr A a fait réaliser un examen radiologique (abdomen sans préparation) sur la base duquel il a préconisé à Mme B de rentrer chez elle avec son fils et d’attendre une évacuation par les selles. Le 26 décembre 2019, la pile n’ayant pas été évacuée, la mère s’est présentée à nouveau aux urgences du même hôpital. Un autre médecin a dirigé l’enfant immédiatement vers l’hôpital de Reims où la pile a été extraite dans la soirée sans complication.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Les bonnes pratiques en vigueur à la date des faits en cas d’ingestion d’une pile bouton par un enfant de moins de cinq ans recommandaient de réaliser une radiographie du thorax, pour vérifier l’absence de risque pulmonaire, une radiographie gastrique, et en l’absence de risque révélé par ces imageries, la surveillance des selles pendant 24 à 48 heures et une intervention immédiate pour retirer la pile à défaut d’évacuation naturelle au cours de cette période. Il résulte de l’instruction qu’à l’admission du jeune C le 24 décembre 2019, le Dr A n’a pas fait réaliser de radio du thorax et seulement une radio « abdomen sans préparation », dont le résultat est présenté de façon discordante entre la fiche d’observations remplie par le Dr A, qui mentionne « présence de pile dans l’estomac », et le compte-rendu établi deux jours plus tard par le radiologue qui indique « la présence de deux corps étrangers radio opaques de diamètres différents, l’un situé probablement au niveau du caecum et l’autre au sein du tube digestif à hauteur de L4 probablement au niveau du colon transverse ». Ces mentions divergentes jettent un doute sur la portée exacte des constatations effectuées par le Dr A. D’autre part, si le Dr A soutient avoir indiqué à Mme B qu’elle devait revenir aux urgences en l’absence d’évacuation naturelle sous 48 heures, cette assertion est contestée par l’intéressée et la personne qui l’accompagnait, infirmière de profession. La fiche d’observations remplie par le Dr A, qui indique que le jeune patient est « non convoqué et sortant », ne permet pas de corroborer sur ce point les dires du Dr A.
5. Il est constant que le Dr A était à l’époque des faits spécialisé en gériatrie et n’a obtenu une capacité en médecine d’urgence qu’en janvier 2021. Il résulte des éléments résumés au point précédent que le Dr A, qui ne maîtrisait manifestement pas les bonnes pratiques dans cette situation et aurait dû recourir à un avis spécialisé, n’a pas élaboré un diagnostic conforme aux règles de l’art et n’a pas délivré des soins consciencieux, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités ci- dessus. Il n’a pas, en outre, délivré à Mme B l’information appropriée que les dispositions de l’article R. 4127-35 lui faisaient obligation de donner. En revanche, si Mme B soutient que le Dr A aurait « rigolé » lorsqu’il lui a présenté son diagnostic, cette assertion est contestée par le Dr A et ne peut, en l’absence d’élément de preuve, être tenue pour établie.
6. Les manquements relevés au point précédent ne justifient pas d’infliger au Dr A une sanction plus légère que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois prononcée par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. La requête d’appel du Dr A doit, par suite, être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois prononcée à l’encontre du Dr A par la décision du 31 janvier 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sera exécutée du 1er avril 2024 à 0h00 au 30 juin 2024 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bensedrine, Bohl, Masson, Rossant-Lumbroso, M. le Dr Dreux, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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