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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 oct. 2022, n° 15160 |
|---|---|
| Numéro : | 15160 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15160 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 octobre 2022 Décision rendue publique par affichage 21 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, en s’y associant, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 19-28 du 20 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction de l’avertissement au Dr A.
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en prononçant une sanction supérieure.
Il soutient que :
- le Dr A aurait dû prescrire des examens complémentaires les 11 octobre et 16 novembre 2018 ;
- sa négligence ne peut être atténuée par le fait que d’autres médecins n’auraient pas relevé l’existence de la pathologie.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2021, Mme B soutient que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique en ne l’examinant pas et en ne la dirigeant pas rapidement vers un autre spécialiste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le Dr A conclut, à titre principal, à l’annulation de la décision et au rejet de la plainte et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu’une erreur de diagnostic ne constitue pas nécessairement une faute ;
- qu’il n’a pas commis de manquement déontologique et que les autres praticiens n’ont pas diagnostiqué l’artériopathie oblitérante du pied droit dont souffrait Mme B ;
- qu’il devrait, en tout état de cause, bénéficier de circonstances atténuantes, compte tenu de sa charge de travail en milieu semi-rural.
Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 février 2022 à 12h.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 13 janvier 2022, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un moyen ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’appel incident du Dr A tendant à l’annulation de la sanction qui lui a été infligée en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, alors que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Rooryck pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 20 avril 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de Mme B à laquelle il s’est associé, a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement. Le Dr A demande l’annulation de la décision et le rejet de la plainte du conseil départemental.
Sur l’appel du conseil départemental :
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, était depuis le mois de janvier 2016 le médecin traitant de Mme B. Celle-ci était atteinte d’un diabète de type 2 et souffrait également d’hypertension artérielle, d’un rhumatisme psoriasique, d’une dyslipidémie et d’une hypothyroïdie. Le 14 octobre 2018, elle a consulté le Dr A pour des douleurs au pied droit avec une rougeur tégumentaire et une diminution de la température cutanée. Elle l’a consulté une seconde fois le 16 novembre 2018 pour la même raison en signalant que la douleur s’était aggravée, qu’elle avait du mal à marcher et qu’elle ne pouvait pas dormir. Elle s’est rendue au centre hospitalier de X le 5 décembre
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] en raison de la persistance de ses douleurs. Il a été diagnostiqué une ischémie critique après la réalisation d’un EMG le 14 décembre et une hospitalisation au CHU. Mme B a subi une amputation transmétatarsienne droite le 9 janvier 2019.
4.Il n’est pas contesté que, malgré les indications précises de Mme B sur ses douleurs, le médecin n’a pas examiné son pied lors des deux consultations. Il s’est borné lors du premier rendez-vous à lui conseiller d’en parler au rhumatologue qu’elle devait voir le 28 octobre et lors du second rendez-vous à lui prescrire un analgésique, en attendant les résultats d’un EMG et d’une échographie Doppler prévus pour le mois de décembre et l’avis du neurologue. Si le Dr A fait valoir que cette patiente, qui se plaignait de nombreuses douleurs à différents endroits du corps, était suivie par d’autres spécialistes qui attribuaient ces douleurs diffuses à une étiologie neurologique et qu’elle avait eu un examen phlébologique en 2016 qui écartait toute artériopathie des membres inférieurs, il ne pouvait se réfugier derrière ces avis, qui, au surplus, ne concernaient pas spécifiquement les douleurs au pied de Mme B, et devait examiner lui-même la patiente en mettant en œuvre toutes les investigations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic. Il a ainsi méconnu les articles R. 4147-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
5.Ni la circonstance que Mme B consultait très fréquemment d’autres spécialistes et que le Dr A l’avait lui-même reçue en consultation à de nombreuses reprises, ni le fait que ces spécialistes n’avaient pas établi le bon diagnostic, ni le caractère très prenant de l’exercice d’une activité médicale en zone semi-rurale ne constituent des circonstances atténuantes à la gravité du manquement déontologique. Il est, au surplus, constant qu’à l’occasion de la seconde consultation, il n’a pas davantage pris en compte les propos de sa patiente qui faisait état d’une aggravation de la même douleur, ce qui aurait dû le conduire à pratiquer un examen clinique particulièrement attentif. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la gravité du manquement en substituant à la sanction de l’avertissement prononcée par la chambre disciplinaire de première instance la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Sur l’appel incident du Dr A :
6. L’appel incident est irrecevable dans le contentieux disciplinaire et il ressort des pièces du dossier que le Dr A n’a pas formé un appel dans le délai prévu par le code de la santé publique. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant que les premiers juges ont prononcé la sanction de l’avertissement sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois est infligée au Dr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er mars 2023 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 mars 2023 à minuit.
Article 3 : La décision du 20 avril 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bergerac, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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