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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2022, n° 14125 |
|---|---|
| Numéro : | 14125 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14125 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 15 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en oncologie médicale et qualifié compétent en cancérologie.
Par une décision n° C.2017-4866 du 10 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A.
Il soutient que :
- le Pr A a fait rédiger à son profit par le Dr C un arrêt de travail de complaisance dans le but d’obtenir des dommages et intérêts du juge civil ;
- cet arrêt de travail de complaisance lui a également permis d’obtenir des indemnités de la CPAM ;
- il s’est rendu pendant son arrêt de travail, au mois d’août 2016, en vacances à Lacanau (Gironde) avec sa famille.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2019, le Pr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il appartenait au Dr C de ne pas rédiger le certificat litigieux s’il s’estimait incompétent pour ce faire ;
- la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte formée contre le Dr C ;
- il a produit dans l’instance plusieurs autres certificats confirmant le diagnostic du Dr C ;
- il était en droit de solliciter des dommages et intérêts du fait des violences dont il a été la victime ;
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- sa demande de dommages et intérêts a reposé sur une évaluation de ses préjudices réalisée par l’expert psychiatre, lesquels sont antérieurs à l’arrêt de travail litigieux ;
- il bénéficiait d’un arrêt de travail avec sorties autorisées et ne s’est pas rendu à Lacanau pendant la période couverte par cet arrêt ;
- M. B ne démontre pas qu’il ait été pris en charge par l’assurance maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Français pour le Pr A celui-ci en ses explications.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de la décision du 10 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a formée à l’encontre du Pr A et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au Pr A.
2. Il résulte de l’instruction que le Pr A, qui soutient avoir été agressé le 24 janvier 2016 par son ex-gendre, M. B, et en avoir gardé des séquelles psychologiques, a consulté le 5 août 2016 le Dr C, spécialiste en gastro-entérologie, lequel lui a prescrit un arrêt de travail pour cause de symptôme dépressivo-anxieux ainsi qu’un antidépresseur et un anxiolytique. Cette consultation avait été précédée d’une autre consultation et d’une expertise, effectuées respectivement en janvier 2016 auprès du Dr D et en mars 2016 auprès du Dr E, qui avaient toutes deux conclu à la présence chez l’intéressé d’un état anxiodépressif post traumatique. Elle a en outre été suivie d’une autre consultation effectuée en octobre 2016 auprès du Dr F, qui a également conclu à une symptomatologie psychique post-traumatique. Il en résulte que le certificat d’arrêt de travail délivré par le Dr C ne peut être regardé comme un certificat de complaisance et le Pr A ne peut être regardé comme ayant manqué aux règles de déontologie en se faisant délivrer ce certificat et en s’en prévalant devant le juge civil.
3. Si M. B soutient que le Pr A a obtenu indûment des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant la durée de son arrêt de travail alors qu’il était en congé à Lacanau (Gironde) pendant la même période, ni la perception de telles indemnités, ni ce séjour balnéaire, que le Pr A conteste, ne sont établies par les pièces du dossier. Ce grief ne peut ainsi être retenu faute d’éléments suffisamment probants.
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4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte dirigée contre le Pr A.
5. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins en tant qu’elle a mis la somme de 1 000 euros à la charge de M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le Pr A au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle met la somme de 1 000 euros à la charge de M. B en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par le Pr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, M. le Dr Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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