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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2021, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14157 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 8 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° 2017.110 du 5 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2018, 21 janvier et 19 août 2019 et 7 juillet 2021, et par un mémoire récapitulatif, produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 juillet 2021, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu les exigences de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique en signant un contrat avec une société commerciale, détenue en totalité par des non médecins, dépourvu de clauses garantissant son indépendance professionnelle, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs en indiquant qu’elle n’avait aucune prise sur la publicité et l’amenant à faire primer les intérêts de cette société sur ceux de ses patients ;
- contrairement à ce qu’elle soutient, la chirurgie réfractive ne se rattache pas à la chirurgie esthétique ;
- en acceptant d’exercer cette activité au sein d’une société commerciale non autorisée à exercer la médecine, le Dr A s’est rendue complice d’exercice illégal de la médecine ;
- elle a méconnu les exigences de l’article R. 4127-19 en acceptant de bénéficier d’une publicité commerciale et de démarchage, qu’elle n’a rien fait pour empêcher ; par ailleurs, le site de la société présente sur la même page les activités d’optique et celles de chirurgie ; enfin, elle exerce dans un local qui fait l’objet d’un bail commercial ;
- elle a méconnu l’article R. 4127-23 du même code en entretenant la confusion dans l’esprit de ses patients car elle exerçait dans les mêmes locaux qu’une société commerciale et les paiements étaient effectués à la société commerciale dont elle était la salariée ;
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- l’article R. 4127-25 est violé dès lors qu’il n’existe pas de « clinique » et que l’exercice de la chirurgie se déroule dans des locaux commerciaux ;
- alors que l’activité de chirurgie réfractive doit être exercée avec une autorisation de l’agence régionale de santé, cette activité n’était en l’espèce pas autorisée et le médecin qui l’exerçait a facilité ce manquement aux exigences de l’article R. 4127-30 du même code.
Par des mémoires, enregistrés les 7 janvier, 11 juillet et 24 septembre 2019, et par un mémoire récapitulatif, produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 septembre 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- alors qu’elle a tenu compte des demandes du conseil de l’ordre en supprimant une clause de son contrat, le conseil de l’ordre n’apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations de manquement au devoir d’indépendance ;
- le grief de complicité d’exercice illégal de la médecine n’est pas fondé dès lors que lorsque la société a commencé son activité aucune autorisation n’était nécessaire et que celle-ci s’est pourvue en cassation contre la décision de la cour administrative d’appel de Lyon qui a imposé une telle autorisation ;
- rien n’interdit à un médecin d’exercer dans les locaux qui font l’objet d’un bail commercial, au demeurant, elle exerçait dans des locaux séparés de ceux du magasin d’optique ;
- elle n’avait pas connaissance de la campagne de sms adressés aux clients et qui n’est antérieure que de quelques jours à sa démission ;
- sa rémunération n’était pas indexée sur les résultats ;
- les informations concernant la chirurgie réfractive portées sur le site de la société ne sont pas de caractère commercial et sont similaires à celles qui sont portées à l’attention des patients par tous les centres qui pratiquent cette chirurgie et ne mentionnaient pas le nom des médecins ;
- elle n’a jamais fait de prescription ;
- le conseil départemental de l’ordre des médecins n’apporte aucun élément susceptible de justifier ses allégations.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 12 octobre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Cayol pour le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me A. Camus pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société X, qui exerce la profession d’opticien-lunettier, a souhaité mettre en place une activité de chirurgie réfractive dans des locaux dont elle dispose à Lyon, au premier étage d’un immeuble au rez-de-chaussée duquel elle exploite un magasin de lunettes. Après s’être heurtée au refus de plusieurs médecins, elle a proposé un contrat salarié au Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie. Celle-ci a soumis ce projet de contrat au conseil départemental du Rhône de l’ordre de médecins qui a émis plusieurs observations. Après avoir fait modifier les termes du contrat pour tenir compte de l’une de ces observations, le Dr A a conclu, en juin 2016, ce contrat avec la société X pour exercer une activité de chirurgie réfractive de deux demi-journées par semaine. Elle a poursuivi cette activité pendant deux années. Le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a déposé plainte contre le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Il relève appel de la décision du 5 septembre 2018 par laquelle cette chambre a rejeté sa plainte.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins :
2. Le Dr A conteste la recevabilité de la plainte du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins aux motifs que le conseil départemental ne s’est pas opposé à sa demande d’inscription à titre principal alors même qu’il était informé de son projet professionnel, qu’il n’a pas émis d’avis défavorable à la réception de son contrat de travail rectifié dans le délai prévu à l’article L. 4113-12 du code de la santé publique ou postérieurement et qu’enfin il n’a pas émis de mise en garde ou d’injonction de mettre fin à ses fonctions de salariés ni pendant sa période d’essai ni postérieurement.
3. Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins, (…) veille(nt) au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, (…) et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 4123-1 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 4126-1 du même code : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (…) ».
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4. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition du code de la santé publique, que la recevabilité de la plainte introduite par le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le médecin est inscrit à la date de la saisine de la chambre disciplinaire serait subordonnée à l’émission préalable par ce conseil d’avis défavorables ou d’opposition à l’activité du médecin en cause. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir ne peuvent qu’être écartées.
Sur le fond :
5. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». La seule circonstance que le Dr A exerçait son activité dans des locaux commerciaux ne saurait constituer un manquement à ces dispositions. Il est par ailleurs constant que sa rémunération était uniquement liée à son temps d’activité et ne comportait pas d’intéressement aux résultats. Enfin, si des sms faisant la promotion de l’activité de chirurgie réfractive ont été adressés à des clients de la société X et si cette société a fait distribuer des tracts vantant cette activité dans les boîtes aux lettres, le Dr A n’était pas à l’origine de ces messages qui ne comportaient d’ailleurs pas son nom et n’ont été envoyés, sans d’ailleurs qu’elle en soit informée, que peu de temps avant qu’elle cesse son activité. Par suite, le grief tiré du manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4127-19 ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 4127-23 du même code : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». Il est constant que l’activité du Dr A était limitée à la réalisation d’actes de chirurgie réfractive et, qu’en outre, elle ne procédait pas à des prescriptions, en particulier concernant des lunettes ou lentilles de contact. Par suite, le grief de compérage avec la société X ne peut être retenu.
7. Aux termes de l’article R. 4127-25 du même code : « Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent ». En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le Dr A ne procédait pas à des prescriptions et n’utilisait pas des lunettes ou autres objets mis en vente par la société X dans son magasin. En second lieu, il n’est pas utilement contesté que l’accès au local dans lequel elle exerçait son activité était distinct de celui du magasin et faisait dans la rue l’objet d’indications distinctes. Par suite, le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-25 ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article R. 4127-30 du même code : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ». Alors que la société X n’a été ni poursuivie ni condamnée pour exercice illégal de la médecine et que, selon un courrier des autorités sanitaires adressé en réponse à une demande d’information préalable de cette société, il était alors considéré par celles-ci qu’une telle activité ne nécessitait pas d’autorisation, le Dr A ne peut pas être regardée comme ayant facilité l’exercice illégal de la médecine et ce grief doit être écarté.
9. Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Il résulte de l’instruction ainsi qu’il a été rappelé au point 1 que le conseil départemental du Rhône avait fait plusieurs observations sur le projet de contrat qui lui avait été soumis par le Dr A, au motif notamment que les termes de celui-ci risquaient de mettre en cause l’indépendance du praticien. Si le Dr A a tenu compte de l’une de ces observations et fait procéder à
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] la suppression de la clause qui lui interdisait sauf motif médical, de refuser d’apporter des soins à des clients de la société X, elle n’a en revanche pas tenu compte des autres observations, notamment celle relative à la dernière phrase de l’article 2 selon laquelle « le Dr A exercera ses attributions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par le directeur de la clinique auquel le Dr A devra rendre compte régulièrement de l’évolution de son activité » et n’a pas adressé au conseil départemental la copie du contrat qu’elle avait signé se bornant à l’informer par un courrier d’une rédaction désinvolte de son souhait d’être inscrite au tableau dans ce département. La dernière phrase de cet article était ambiguë, pouvant laisser penser que le Dr A était hiérarchiquement soumise pour la réalisation de son activité médicale à l’autorité d’un cadre de la société X. Par ailleurs, le Dr A ne pouvait ignorer le contexte conflictuel existant alors autour du projet de la société X. En ne tenant pas compte des observations du conseil départemental de l’ordre, elle a fait preuve d’imprudence et, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, elle a, quand bien même le risque d’atteinte à son indépendance ne se serait pas réalisé, méconnu dans cette mesure les obligations déontologiques qui découlent de l’article R. 4127-5 précité.
10. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ce manquement en infligeant au Dr A, la sanction de l’avertissement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme sur le fondement des mêmes dispositions à la charge du Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A et du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Haute- Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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