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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 oct. 2021, n° 14208 |
|---|---|
| Numéro : | 14208 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14208 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mmes C et D ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie et qualifié compétent en psychiatrie option enfant – adolescent.
Par une décision n° C.2017-5076 du 25 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2018 et 23 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mmes C et D.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fait régulièrement valoir son droit de rétractation à la cession du cabinet médical des père et conjoint des plaignantes, comme l’y autorisaient les stipulations du contrat ;
- les locaux, le matériel médical et la patientèle du cabinet ne correspondent pas à ses attentes et à sa spécialité ;
- en ne lui communiquant pas les documents afférents au cabinet, les plaignantes se sont rendues coupables d’une tentative d’escroquerie à son égard ;
- les plaignantes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour que le cabinet objet de la cession ne périclite pas ; elles ont d’ailleurs été condamnées pour n’avoir pas payé le personnel et les charges sociales.
Par des mémoires, enregistrés les 1er mars et 2 avril 2019, Mmes C et D concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- la décision des premiers juges est fondée ;
- en effet, en se soustrayant à ses obligations contractuelles et à une décision judiciaire devenue définitive le condamnant à payer le prix de cession du cabinet médical, le Dr A a manqué au devoir de probité qui s’impose à tout médecin et a déconsidéré sa profession ;
- le Dr A ne justifie pas avoir exercé un droit de rétractation à la cession du cabinet ;
- il a organisé son insolvabilité ;
- il a été condamné pénalement à plusieurs reprises ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- c’est son attitude dilatoire qui a conduit aux difficultés financières que connait le cabinet médical objet de la cession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Mmes C et D.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C et D, respectivement épouse et fille du Dr D décédé en […], ont cédé le 25 septembre 2013, es qualité d’héritières, les deux cabinets médicaux de ce dernier exploités sous la forme de la société ABC, au Dr A. Celui-ci n’ayant pas réglé le prix de cession, a été condamné par jugement, actuellement définitif, du tribunal de première instance de Bruxelles en date du 8 mai 2014, à verser aux intéressées les sommes de 637 308 et 26 761 euros représentatives du montant de la cession de la patientèle et du matériel médical. Le Dr A s’est soustrait à l’exécution du jugement malgré les démarches intentées par les venderesses qui ont alors saisi les instances ordinales. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre, contre laquelle l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique :«Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : «Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Le Dr A qui n’a été ni présent ni représenté aux différents stades de la procédure, n’a produit aucune pièce, en première instance comme en appel, au soutien de ses allégations, alors qu’il est justifié du caractère définitif du jugement le condamnant à verser le montant du prix des deux cabinets médicaux à lui cédés.
4. Il n’est par suite pas fondé à se plaindre que les premiers juges soient entrés en voie de condamnation à son encontre pour atteinte à la probité et déconsidération de la profession. La gravité des manquements commis, que traduit la volonté de l’intéressé de se soustraire de manière persistante à ses obligations conventionnelles et d’échapper aux poursuites judiciaires en exécution forcée ainsi que les diverses condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet par le passé, justifient que soit prononcée à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. La requête d’appel du Dr A doit donc être rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à l’encontre du Dr A par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins du 25 octobre 2018, confirmé par la présente décision, prendra effet le 1er février 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mmes C et D, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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