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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 sept. 2020, n° 14004 |
|---|---|
| Numéro : | 14004 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14004 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val de Marne de l’ordre des médecins sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie.
Par une décision n° C.2016-4778 du 3 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance est entachée d’irrégularité en tant que n’a pas été respecté le principe du contradictoire ; d’une part, elle a statué sans que lui ait été communiquée une pièce, en l’espèce le courrier en date du 13 mai 2016 dans lequel le Dr A reconnaît qu’il a procédé à l’insu de son patient à l’enregistrement d’une conversation avec lui ; d’autre part, il n’a pas été mis en mesure de répondre au mémoire complémentaire du Dr A reçu le 16 mars 2018, deux jours ouvrés avant l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2018 ;
- sur le fond, la qualité technique des soins délivrés par le Dr A est insuffisante, en raison d’une erreur de conception et de malfaçons, établies dans son rapport par le Dr C et entrainant gêne et douleurs ;
- le Dr A a laissé sans réponse un très grand nombre de demandes de rendez-vous destinées à remédier à ses douleurs et adressées par voie électronique à son assistante ;
- le Dr A a, comme il l’a reconnu, enregistré le 28 janvier 2016 une conversation échangée avec M. B sans l’en avoir préalablement informé et sans lui communiquer par la suite les enregistrements ;
- l’attestation en date du 17 janvier 2017 établie par l’assistante du Dr A et produite par celui- ci, qui vise à justifier le comportement du Dr A, est à la fois mensongère et sans valeur comme n’émanant pas d’une personne indépendante du médecin.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire : d’une part, il a eu la possibilité de s’exprimer sur l’enregistrement audio qu’il a réalisé et dont la chambre disciplinaire de première instance n’a pas exigé la production ; d’autre part, le dernier mémoire du plaignant, qui a été reçu à la chambre disciplinaire de première instance après la clôture de l’instruction, a toutefois été pris en considération par la chambre dans le cadre du délibéré ;
- en ce qui concerne le grief tiré de la mauvaise qualité des soins, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire de se prononcer sur la qualité de l’acte technique. Au surplus, il a mis en œuvre un ensemble de techniques et de soins pour une parfaite prise en charge de M. B, comme l’a reconnu le rapport prescrit au Dr E par le tribunal de grande instance de Créteil et déposé le 22 mai 2018 : il lui a prescrit un dentascanner, lui a délivré une information complète sur son état bucco-dentaire, les soins à réaliser et les risques encourus, l’a reçu en consultation lors d’un nombre considérable de rendez-vous, et a toujours essayé de trouver des solutions à ses désordres bucco-dentaires, y compris en organisant un rendez-vous avec le prothésiste ayant réalisé les implants en cause ;
- en ce qui concerne le grief tiré du manque d’écoute, il a au contraire assuré un suivi consciencieux et dévoué du patient, en lui donnant une information complète et approfondie et en le recevant à de multiples reprises. Les demandes de rendez-vous qui n’auraient pas obtenu de réponse sont celles qui, faites sur l’adresse e-mail personnelle de son assistante, n’y ont jamais été reçues, M. B n’ayant en revanche jamais cherché à utiliser les coordonnées téléphoniques, e-mail ou postale du cabinet du Dr A. Son comportement confine au harcèlement ;
- en ce qui concerne le grief tiré de l’enregistrement d’une conversation téléphonique de M. B avec le Dr A, cet enregistrement a été exclusivement motivé par les propos de plus en plus agressifs et irrespectueux tenus par M. B à l’égard de son assistante lors du rendez-vous du 28 janvier 2016.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2018, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la mauvaise qualité des soins prodigués par le Dr A a été reconnue par l’expertise du Dr E remise au tribunal judiciaire de Créteil ;
- contrairement à ce que soutient le Dr A, il n’y pas eu de sa part de harcèlement dès lors que les échanges ont été réalisés par voie électronique ;
- l’enregistrement de la conversation évoqué n’a pas été produit.
Par des courriers en date du 12 février 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a demandé au Dr A de verser au dossier copie de l’enregistrement de la conversation du 28 janvier 2018 avec M. B et de préciser l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil à la suite du dépôt du rapport d’expertise du Dr E et à M. B de verser au dossier, dans leur intégralité, le rapport du Dr C ainsi que tout document émanant des Dr F, G, H, I et J, et de préciser l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil à la suite du dépôt du rapport d’expertise du Dr E.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il indique, en outre, que la procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil est encore en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que M. B a, en 2014, consulté le Dr A, stomatologiste libéral, en vue de remplacer par des implants fixes une prothèse amovible qui compensait l’absence de cinq dents dans le maxillaire supérieur gauche. A la suite de la pose des cinq implants, le 15 avril 2014, puis de la prothèse supra-implantaire, le 24 novembre 2014, M. B s’est plaint d’une gêne gingivale, avec une inflammation douloureuse résultant de la compression opérée par la prothèse, qui a persisté malgré plusieurs tentatives de rescellement. Alors que l’amélioration résultant d’une réadaptation de la prothèse réalisée au laboratoire ne se révélait pas durable, et que M. B refusait la proposition du Dr A de revoir gracieusement l’ensemble du travail prothétique réalisé, un protocole d’accord est intervenu le 28 janvier 2016 entre le Dr A, qui s’engageait à rembourser 2 800 euros au patient, et M. B, qui renonçait à toute procédure. Malgré le versement de cette somme par le Dr A, M. B a déposé une plainte contre lui au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins en mars 2016 et une demande de référé devant le tribunal de grande instance de Créteil.
2. M. B relève appel de la décision du 3 mai 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Si M. B soutient que le courrier du 13 mai 2016, par lequel le Dr A reconnaît qu’il a procédé à l’enregistrement de la conversation avec son patient lors de la consultation du 28 janvier 2016, ne lui a pas été communiqué, toutefois, ce courrier figure, avec le timbre de la chambre disciplinaire de première instance, au nombre des pièces annexées au mémoire produit par M. B devant la chambre disciplinaire de première instance. Par suite, le grief manque en fait. En revanche, alors que, en l’absence d’ordonnance de clôture, la clôture de l’instruction était prévue trois jours francs avant la date de l’audience, fixée le mardi 20 mars 2018, la réception par M. B, le vendredi 16 mars 2018, d’un mémoire complémentaire du Dr A comportant une pièce nouvelle, en l’espèce le pré-rapport du Dr E prescrit par le tribunal de grande instance de Créteil, ne lui a pas permis, en l’absence de la réouverture de l’instruction qu’il avait demandée, de répliquer. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le principe du contradictoire et sa décision du 3 mai 2018 doit être annulée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. L’affaire étant en état, il appartient à la chambre disciplinaire nationale de statuer sur la plainte de M. B.
Sur la plainte de M. B :
Sur le grief tiré de la mauvaise qualité des soins :
5. Si M. B reproche au Dr A une prise en charge technique et médicale insatisfaisante, il apparaît que le Dr A lui a prodigué des soins consciencieux, attentifs et dévoués, en particulier en le recevant lors de nombreux rendez-vous pour tenter de remédier à la gêne ressentie à la suite de la pose de la prothèse. Si les résultats de la pose de la prothèse ont pu paraître insuffisants, il ressort toutefois du rapport d’expertise déposé par le Dr E le 22 mai 2018, sur ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil, que la gêne permanente ressentie par M. B résulte essentiellement, non pas de la pose de cette prothèse mais, de manière directe et déterminante, de l’évolution tardive d’un état antérieur. Enfin, le Dr A a, devant la persistante de la gêne, proposé à M. B de reprendre gracieusement l’ensemble du travail prothétique et, devant le refus de M. B, lui a assuré le remboursement des frais qu’il avait exposés. Par suite, le grief tiré de la mauvaise qualité des soins doit être écarté.
Sur le grief tiré de ce que le Dr A n’aurait pas répondu à de nombreuses demandes de rendez-vous :
6. M. B soutient qu’il a, à de nombreuses reprises, adressé au Dr A des demandes de rendez-vous qui sont restées sans réponse et que le Dr A assure ne pas avoir reçues. Si M. B a produit une longue série de messages électroniques récurrents formulant de telles demandes de rendez-vous, toutefois ceux-ci, dont l’accumulation confine au harcèlement, ont été envoyés à l’adresse électronique personnelle de l’assistante du Dr A, alors que M. B avait connaissance de toutes les coordonnées, téléphoniques, électroniques et postales du cabinet du Dr A. Par suite, et dès lors que, en tout état de cause, le Dr A a reçu à de nombreuses reprises M. B à la suite de la pose de la prothèse et de la gêne induite, le grief tiré de ce que le Dr A aurait refusé de répondre aux demandes de rendez-vous de M. B doit être écarté.
Sur le grief tiré de l’enregistrement par le Dr A d’une conversation avec son patient sans l’informer :
7. Le Dr A, qui a reconnu avoir enregistré la conversation qu’il a eue avec M. B lors de la consultation du 28 janvier 2016 sans en avoir informé celui-ci, n’a pu produire cet enregistrement qu’il a, selon ses dires qui ne sont pas utilement contestés, depuis lors détruit. Pour regrettable que soit ce procédé, disproportionné au regard de la situation même si le Dr A ne l’a employé que pour se protéger d’éventuels excès compte tenu du caractère agressif et irrespectueux des propos et du ton de M. B ce jour-là, il n’en constitue pas pour autant, dans les circonstances de l’espèce, une faute disciplinaire passible d’une sanction.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander que soit prononcée à l’encontre du Dr A une sanction disciplinaire.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Val de Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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