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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 oct. 2020, n° 14767 |
|---|---|
| Numéro : | 14767 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14767 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 7 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2018 et 21 octobre 2019, le Dr A, qualifié en médecine générale, a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes–Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins de le relever de l’incapacité résultant de la décision du 22 mars 2011 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui, confirmant la décision du 6 janvier 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, l’a radié du tableau de l’ordre des médecins à compter du 1er mai 2011.
Par une décision n° 5863 du 27 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la requête du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de le relever de l’incapacité résultant de sa radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- par une décision du 7 septembre 2015 devenue définitive, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à le relever de l’incapacité d’exercer la médecine résultant de la décision du 6 janvier 2009 de la même chambre le radiant du tableau, confirmée par la décision du 22 mars 2011 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ; sa nouvelle demande tendant au relèvement de son incapacité a été rejetée par une décision du 27 février 2020 de la même chambre disciplinaire de première instance qui est insuffisamment motivée ;
- la sanction de la radiation était disproportionnée ;
- alors qu’il souhaite reprendre son activité médicale, plus particulièrement à l’occasion de l’épidémie de Covid-19, plus de dix ans après la sanction qui lui a été infligée, il ne présente pas de risque de récidive, tous les actes de sa vie ayant été guidés depuis par le remords de ses fautes et l’espoir d’une réhabilitation ;
- il reconnaît ses erreurs de prescriptions, qui n’ont toutefois pas eu de conséquences médicales fâcheuses pour les patients, et a tout mis en œuvre pour réparer les dommages causés à l’assurance maladie du fait des irrégularités et fraudes commises dans la tarification de ses actes ;
- il a également exécuté toutes les sanctions prononcées à son encontre, tant au plan civil qu’au plan pénal ;
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- il a maintenu ses connaissances professionnelles au cours des dernières années : en se reconvertissant avec un certain succès dans le métier d’herboriste ; en proposant de mettre bénévolement ses compétences au service de la nation et du corps médical dans le cadre du combat contre l’épidémie ; en étant inscrit pendant plusieurs années au tableau de l’ordre des médecins de la République d’Iran et en exerçant dans ce pays comme généraliste ; en participant à diverses sessions de formation permanente, congrès et ateliers et par deux abonnements à des journaux médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Aubree pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. La décision du 27 février 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté la requête du Dr A, qui précise de façon suffisante les motifs de ce rejet, n’est pas irrégulière.
Au fond :
2. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin (…) frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A a, au cours de sa carrière, commis de nombreux manquements graves à ses obligations déontologiques : manquement au principe de moralité et de probité, manquement à l’obligation d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, manquement à l’obligation de ne pas faire courir au patient un risque injustifié. Ces différents manquements ont justifié, en raison de leur gravité, que soit prononcée à son encontre, à plusieurs reprises au cours des années 2000 à 2008, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine, pour des durées de deux mois à un an selon le cas, puis finalement la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins confirmée par la décision du 22 mars 2011 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Si le Dr A s’est, par ailleurs, acquitté de toutes les sanctions de nature civile ou pénale qui lui ont été
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infligées, les regrets qu’il exprime ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir qu’il ne présente pas de risque de récidive alors que, au surplus, il continue de soutenir que la sanction de la radiation à lui infligée était disproportionnée.
4. En second lieu, si le Dr A soutient, à l’appui de sa demande tendant au relèvement de son incapacité, qu’il a maintenu son niveau de formation et de connaissances, toutefois les seules formations qu’il invoque au titre du développement professionnel continu (DPC) – DU de formation permanente des généralistes de Paris-Descartes 2015/2016 et Entretiens de Bichat 2014 et 2015 – ont été suivies par lui il y a plus de trois ans et les périodes d’exercice en Iran qu’il soutient avoir eues ne sont pas étayées par les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, qui par ailleurs ne présente aucun projet professionnel, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté sa requête tendant au relèvement de son incapacité d’exercer la médecine.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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