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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 nov. 2022, n° 415755 |
|---|---|
| Numéro : | 415755 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13005 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 25 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 28 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 415755 du 25 mars 2020, enregistrée le 25 mars 2020, le Conseil d’Etat a annulé la décision du 15 septembre 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui, après avoir annulé la décision n° 28/2015 et 29/2015 du 2 décembre 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins, rendue sur les plaintes du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à l’égard du Pr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en cancérologie, avait infligé à ce praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois assortis du sursis, et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par une requête, enregistrée le 22 février 2015, le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler la décision n° 28/2015 et 29/2015 du 2 décembre 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins qui a rejeté les plaintes qu’il a formées à l’encontre du Pr A.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas pris en compte les conclusions de l’enquête diligentée par l’agence régionale de santé de Haute-Normandie qui font apparaître des comportements inadaptés du Pr A auprès d’étudiants et de personnels médicaux placés sous son autorité, des faits de harcèlement ou d’agression sexuelle, ainsi qu’un comportement inapproprié et un abus d’autorité à l’égard de patients ;
- les plaintes formées par Mme B et Mme C doivent être regardées comme des manifestations d’agissements du même type, non conforme à la déontologie médicale ;
- les faits rapportés dans ces plaintes sont suffisamment graves et crédibles pour qu’une décision de suspension ait été prise par la directrice générale du centre hospitalier universitaire ABC ;
- ces plaintes ne peuvent être dissociées car elles se renforcent l’une l’autre ;
- elles témoignent du caractère répété des agissements du Pr A ;
- en vertu de la séparation des procédures pénale et disciplinaire, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la procédure disciplinaire.
Par cinq mémoires, enregistrés les 25 février 2016, 24 mai 2017, 24 juillet 2020, 3 décembre 2020 et 17 juin 2021, le Pr A conclut :
1° à titre principal, au rejet de la requête ;
2° à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- il n’a jamais commis les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés ;
- les faits dénoncés par Mme B et Mme C sont distincts les uns des autres et éloignés dans le temps ; ils ne sauraient par suite « se renforcer mutuellement » ;
- il n’a jamais fait l’objet de plaintes de cette nature alors qu’il exerce au sein du CHU ABC depuis 1983 ;
- les déclarations des plaignantes sont confuses, contradictoires et invraisemblables ;
- le geste pratiqué sur Mme B était purement médical et intervenait après une conversation entre eux, durant laquelle celle-ci lui avait dit avoir des polypes dans la vésicule biliaire ;
- si la blouse de Mme B s’est partiellement ouverte, c’est à la suite d’un geste involontaire de sa part dont il s’est au demeurant aussitôt excusé auprès d’elle ;
- le fait que Mme B ait souhaité être présente au bloc opératoire auprès de lui la veille des faits qu’elle dénonce révèle que, contrairement à ce qu’elle indique, elle n’avait aucune difficulté avec lui ;
- contrairement à ce qu’elle fait valoir, elle ne lui avait jamais fait part de difficultés liées à son attitude envers elle ;
- Mme B est une personne fragile et suivie sur le plan psychiatrique ;
- Mme B avait déjà dénoncé le comportement d’un médecin auprès duquel elle avait travaillé dans le cadre de ses études ;
- sa description des faits a varié et ne peut être regardée comme crédible ;
- ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, la composition de la chambre disciplinaire de première instance était régulière ;
- s’agissant de Mme C, ses gestes étaient dictés par des motifs médicaux et se justifiaient pleinement par l’état post-opératoire de la patiente ;
- il était normal qu’il demande à l’époux de Mme C de sortir de la chambre lors de l’examen ;
- c’est de manière mensongère que Mme C indique qu’il aurait palpé sa poitrine ;
- Mme C n’a jamais parlé des faits qu’elle a dénoncés ensuite et s’est rendue seule à sa consultation alors même qu’elle prétendait qu’il l’avait agressée ;
- ce n’est que lors des palpations du grill costal ou de l’auscultation qu’il a effectivement pu toucher la poitrine de Mme C, car il était impossible de faire autrement dans le cadre de ces examens ;
- avant l’opération qu’elle a subie, Mme C avait pris des tranquillisants, ce qui permet de remettre en cause la crédibilité de ses affirmations ;
- plusieurs personnes étaient présentes avant l’opération, ce qui rendait en tout état de cause impossibles les gestes qui lui sont attribués ;
- l’enquête conduite par l’ARS se borne à rapporter des rumeurs non corroborées ;
- il a recueilli de nombreux témoignages qui soulignent le caractère irréprochable de son comportement, en particulier dans ses relations avec les femmes ;
- eu égard au peu d’éléments probants recueillis et aux conditions dans lesquelles s’est déroulée l’instruction devant la chambre correctionnelle, il est nécessaire que la chambre disciplinaire nationale sursoie à statuer dans l’attente de l’intervention de la décision pénale définitive rendue sur les faits en cause.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 3 novembre 2022.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 25 novembre 2022 :
- le rapport du Dr X ;
- les observations de Me Dettori pour le Pr A et celui-ci en ses explications.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Pr A, médecin qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en cancérologie, professeur des universités – praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire ABC, a fait l’objet de deux plaintes du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins. Par une décision du 2 décembre 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes. Par une décision du 25 mars 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 15 septembre 2017 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental, annulé cette décision et infligé au Pr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, assortie du sursis de six mois, et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
2. A l’appui de sa saisine de la juridiction ordinale, le conseil départemental de la Seine- Maritime se fonde, d’une part, sur deux plaintes dont il a été saisi, émanant pour la première, de Mme B, étudiante en sixième année de médecine qui a effectué en 2015 un stage auprès du Pr A, et, pour la seconde, de Mme C, patiente opérée par celui-ci en février 2014 d’une tumeur bénigne au foie et, d’autre part, sur une note établie le 19 mars 2015 par le pôle « inspection, contrôle, évaluation du département qualité et appui à la performance » de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie.
3. Par un arrêt du 28 avril 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du 3 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Rouen en ce qu’il déclarait le Pr A coupable de faits de harcèlement sexuel sur la personne de Mme B et d’atteintes sexuelles sur la personne de Mme C et prononçait à son encontre la peine de deux ans d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis simple et l’interdiction d’exercer son activité professionnelle pour une durée de cinq ans. Le Pr A a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
4. L’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives s’attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuant sur le fond de l’action publique, une décision rendue en dernier ressort présente à cet égard un
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] caractère définitif, même si elle peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation ou est effectivement l’objet d’un tel pourvoi et si, par suite, elle n’est pas irrévocable.
5. Pour déclarer le Pr A coupable des faits en cause et confirmer la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Rouen, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen s’est notamment fondée, s’agissant des faits de harcèlement sexuel, sur la circonstance que déboutonner à deux reprises la blouse de Mme B, lui palper l’abdomen sans son consentement, geste qui n’était pas nécessaire médicalement, la tenir par le cou ou l’épaule à plusieurs reprises, constituent des gestes répétés à connotation sexuelle et sur le fait que le Pr A se trouvait en situation d’autorité vis- à-vis d’elle, qui était étudiante en médecine et effectuait un stage auprès de lui. S’agissant des faits d’atteintes sexuelles, la chambre des appels correctionnels s’est notamment fondée sur la circonstance qu’il avait, à plusieurs reprises, touché la poitrine de Mme C, que les gestes en cause n’avaient aucun support médical et ne pouvaient s’analyser que comme des gestes à caractère sexuel et que le Pr A les avait commis, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, en profitant de son autorité professionnelle, par surprise et en abusant de cette autorité.
6. Les faits rappelés au point 5, auxquels s’ajoutent les éléments ressortant du rapport d’enquête de l’ARS faisant état d’un comportement général du Pr A marqué par un langage particulièrement cru et scabreux et par une propension à une attitude et des contacts ambigus à connotation sexuelle, constituent une violation des exigences des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-31 et R. 4127-68-1 du code de la santé publique. Il y a, par suite, lieu, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation introduit par le Pr A et quels que soient les témoignages de moralité et de comportement déontologique qu’il produit, qui ne sauraient en toute hypothèse l’exonérer de ses fautes, de faire droit à la requête du conseil départemental de la Seine- Maritime de l’ordre des médecins, d’annuler la décision attaquée et de prononcer à l’encontre du Pr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
7. La période d’exécution de la sanction ainsi infligée au Pr A doit cependant tenir compte de celle de six mois pendant laquelle, en application de la décision du 15 septembre 2017 de la chambre disciplinaire nationale, le Pr A avait interrompu l’exercice de la médecine du 1er février au 31 juillet 2018, le pourvoi qu’il avait introduit contre celle-ci n’étant pas suspensif.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an est infligée au Pr A. Cette sanction, pour la partie restant à courir, sera exécutée du 1er janvier 2024 à 0h au 30 juin 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bensedrine, X, Masson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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