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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 sept. 2020, n° 13884 |
|---|---|
| Numéro : | 13884 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13884 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 juin 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° C.2016-4586 du 26 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2018 et 26 février 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Elle soutient que :
- la neurolyse du nerf médian gauche réalisée le 28 mai 2015 par le Dr A, à la polyclinique ABC, pour un syndrome du canal carpien gauche, a endommagé le nerf médian et lui a fait perdre l’usage de la main gauche. Elle a ainsi subi des soins non conformes aux données acquises de la science en méconnaissance des articles R. 4127-7 et R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- l’intervention avait été différée en raison d’une tendinite à l’épaule gauche et non, comme l’a indiqué le Dr A, en raison de « troubles psychiques importants », alors qu’elle n’a jamais été internée en hôpital psychiatrique ;
- le Dr A n’a pas émis d’objection à son départ en Algérie à la suite du rendez-vous post- opératoire du 5 juin 2015 ;
- à la suite des vives douleurs ressenties en Algérie en septembre 2015, une nouvelle intervention a dû être pratiquée le 12 janvier 2016, par le Dr X à la même polyclinique ABC.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant, d’une part, qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée, d’autre part, qu’elle ne comporte pas l’exposé des moyens de fait et de droit soulevés ;
- au fond, seuls sont en cause ses éventuels manquements déontologiques et il n’est tenu, en qualité de professionnel de santé, qu’à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat ;
- compte tenu de l’électromyogramme, qui avait objectivé une compression très sévère du nerf médian, l’indication chirurgicale était indiscutable. La neurolyse a été réalisée sous arthroscopie avec anesthésie locorégionale ;
- lors de la consultation post-opératoire du 5 juin 2015, après avoir constaté une mobilité normale du poignet mais un reste de dysesthésies dans les 2ème et 3ème rayons de la main gauche, il a proposé à Mme B de réaliser des massages avec un anti-inflammatoire local en vue d’accélérer la guérison. Il n’a pas émis d’objection à son départ en Algérie, qui ne présentait aucune contre-indication sous réserve qu’elle suive ses recommandations, qu’elle ne semble pas avoir suivies ;
- il n’a revu Mme B que le 21 octobre 2015. La persistance de ses douleurs pouvait évoquer, dans la mesure où avait été relevé un diabète insulino-dépendant, une neuropathie diabétique. Alors qu’il lui proposait de réaliser un électromyogramme pour vérifier la bonne neurolyse du nerf médian, celle-ci a refusé et est partie, rompant ainsi le contrat de soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Mandereau pour le Dr A, absent.
Me Mandereau a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a pratiqué sur Mme B, le 28 mai 2015, une neurolyse du nerf médian gauche pour traiter un syndrome du canal carpien. A la suite de la consultation post-opératoire du 5 juin 2015, qui montrait un résultat favorable, Mme B s’est absentée. Elle a revu le Dr A le 21 octobre 2015, après la reprise de ses douleurs en septembre 2015, mais alors qu’il lui proposait de réaliser un électromyogramme, elle a refusé de régler la consultation et ne l’a plus revu. Par la suite, elle a subi une nouvelle intervention pratiquée, à la suite d’une échographie, par un autre chirurgien. Mme B relève appel de la décision du 26 janvier 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur la recevabilité de la requête :
2. La requête de Mme B, qui est accompagnée de la décision attaquée et comporte l’exposé des moyens soulevés, n’est pas irrecevable.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard » et aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
4. Il résulte de l’instruction que la neurolyse du nerf médian pratiquée par le Dr A sur Mme B, le 28 mai 2015, avait été reportée à cette date pour des raisons d’ordre médical. Le résultat constaté lors de la visite post-opératoire du 5 juin 2015 était favorable, même si subsistaient des douleurs et dysesthésies tout à fait légitimes à une semaine de l’intervention. Mme B, qui s’est ensuite absentée pendant plusieurs mois, n’a pas effectué la visite post-opératoire à un mois et n’a revu le Dr A, à la suite de la réapparition de douleurs en septembre 2015, que le 21 octobre 2015. A cette date, alors que le Dr A lui proposait de réaliser un électromyogramme, elle a, en refusant de régler la consultation, rompu la relation avec lui. En outre, si Mme B soutient que l’intervention du 28 mai 2015 aurait lésé le nerf médian, toutefois le nouvel électromyogramme et la nouvelle intervention réalisée par un autre médecin le 12 janvier 2016, qui ont mis en évidence des lésions périneurales, n’ont pas révélé une telle lésion. Dès lors, le Dr A, qui n’était en tout état de cause pas tenu à une obligation de résultat, n’a pas méconnu les obligations déontologiques mentionnées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte, ni, par suite, à demander qu’une sanction soit infligée au Dr A. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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