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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 sept. 2021, n° 15010 |
|---|---|
| Numéro : | 15010 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15010 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 16 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 5951 du 14 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 22 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- le fait qu’un de ses patients ait présenté un certificat médical émanant de lui au juge des affaires familiales ne constitue pas un manquement à la déontologie de sa part ;
- la connaissance ou l’ignorance des difficultés familiales d’un patient n’est pas non plus constitutive d’un manquement ;
- l’évocation des vicissitudes rencontrées par une patiente pendant l’été n’a rien d’ambigu ;
- l’examen du « pas de raison » a été menée, y compris l’examen des suites de son passage œdipien ;
- le certificat litigieux comporte seulement des observations cliniques et ne traduit aucune immixtion dans la vie privée ni aucune complaisance ;
- le préjudice allégué par le plaignant ne relève pas d’une faute professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2021, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la référence imprécise dans le certificat litigieux à des « vicissitudes de l’été » contrevient aux dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui proscrit la rédaction d’attestations de complaisance ou de rapports tendancieux ;
- le Dr A a établi le certificat litigieux alors qu’il était informé du conflit familial existant entre lui et son ex-épouse ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- ce certificat n’analyse pas les motifs présentés par l’enfant et est dépourvu de la neutralité et de la prudence requise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 29 septembre 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Kahn-Bensaude.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi le 21 septembre 2018 après avoir examiné la jeune X B, âgée de huit ans et dont les parents étaient séparés, un certificat dans lequel il faisait état du souhait de l’enfant de ne plus se rendre chez son père pour les fins de semaine en précisant que « sa détermination, après les vicissitudes de l’été [souligné par le Dr Y, semble intacte » et qu’ « elle n’allègue pas de « raison » mais sa conviction est bien établie au-delà d’un reste œdipien ». D’une part, de telles mentions ne sont pour l’essentiel pas la résultante d’un diagnostic médical. D’autre part, la mise en relation du refus de l’enfant de séjourner chez son père avec les « vicissitudes de l’été » précédent, cette expression ambiguë étant de surcroît soulignée par le Dr A, est de nature à induire une appréciation négative à l’égard du père de l’enfant chez un lecteur extérieur. Il résulte en outre de l’instruction que le Dr A, qui n’ignorait pas la situation de conflit existant entre les parents de l’enfant, a malgré tout accepté de rédiger, à la demande de la mère, cette attestation pour le moins ambiguë et susceptible d’être utilisée à l’égard de tiers. Il en résulte qu’en rédigeant ce certificat, le Dr A a produit un écrit tendancieux et s’est immiscé dans les affaires de la famille concernée, en méconnaissance des dispositions des articles R. […]. 4127-51 du code de la santé publique cités ci-dessus. Ces faits justifient la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois prononcée par la décision attaquée. L’appel du Dr A doit, par suite, être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte- d’Azur-Corse de l’ordre des médecins du 1er avril 2022 à 0h00 au 30 juin 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. Z B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AA Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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