Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 juil. 2023, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14406 ______________
Dr A ______________
Audience du 24 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° 2018.26 du 4 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’interprétation des faits en ne prenant pas en compte les circonstances particulières dans lesquelles le dossier médical a été réclamé par la patiente puis transmis au conseil départemental ;
- il ne s’est pas abstenu délibérément de communiquer ce dossier, privilégiant une approche des aspects médicaux présentés par le cas de l’intéressée, de telle sorte que son retard à l’envoi des pièces demandées ne suffit pas à constituer un manquement déontologique ;
- le conseil départemental à qui le dossier médical a été communiqué ne l’a pas retransmis à la patiente sans délai et en son intégralité ;
- le délai de communication de huit jours du dossier médical n’est pas spécifiquement sanctionné par l’article L.1111-7 du code de la santé publique ;
- il n’est pas établi que le retard pris à la communication du dossier ait pénalisé la patiente au regard de sa prise en charge par son assureur et de l’aménagement de son poste de travail ;
- il a apporté à la patiente des soins consciencieux et conformes à l’état des connaissances scientifiques ;
- les conclusions de l’expertise amiable non contradictoire produite par la patiente, au surplus dans des conditions non compatibles avec les exigences des droits de la défense, ne sont pas fondées scientifiquement et témoignent d’une méconnaissance totale des bases de la chirurgie réfractive et des implants multifocaux alors au demeurant que l’intéressée a bénéficié d’une information exhaustive et appropriée avant les interventions qu’il a pratiquées.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2019, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à voir aggraver la sanction de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- alors que le dossier médical doit être communiqué au patient dans les huit jours de sa demande, le Dr A ne lui a adressé celui-ci et de manière incomplète qu’au bout de plusieurs mois, après interventions multiples du conseil départemental, de son médecin traitant et du médecin expert de son assureur ;
- la carence du Dr A à lui communiquer son dossier s’explique vraisemblablement par son absence de soins consciencieux ainsi qu’en attestent les conclusions de l’expertise diligentée à l’initiative de sa compagnie d’assurance.
Par des courriers du 18 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à voir réformer la décision de première instance en tant qu’elle a prononcé une sanction insuffisante dès lors que ces conclusions ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2023 à laquelle Mme B n’était ni présente ni représentée :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Phan pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, ophtalmologue à Y, a opéré d’une double cataracte Mme B au Medipole ABC les 28 et 30 mars 2017. Mme B a sollicité le 30 juillet suivant la communication de son dossier médical au Dr A. Cette demande était réitérée sans succès à la rentrée, notamment par courriel du 20 septembre suivant. L’intéressée a alors saisi à cette fin, les 6 et 20 octobre les instances ordinales. Le conseil départemental de la Savoie lui a transmis le 23 octobre les pièces que lui avait fait parvenir 5 jours plus tôt le Dr A d’où étaient absents les comptes rendus des interventions et des trois dernières consultations à son cabinet. Après interventions du conseil départemental et de son médecin traitant Mme B obtenait le compte rendu opératoire le 13 décembre mais non celui des trois consultations. Le Dr A indiquait avoir à nouveau transmis au conseil départemental l’entier dossier de sa patiente le 14 décembre. Sur plainte de Mme B, la juridiction disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement par une décision dont l’intéressé fait appel.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel a minima pour tardiveté :
2. Les conclusions d’appel présentées par Mme B tendant à voir aggraver la sanction prononcée par les premiers juges à l’encontre du Dr A ont été enregistrées le 24 juillet 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique et sont par suite irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevables devant les juridictions disciplinaires. Il y a lieu par suite de les rejeter.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article L. 1111-7 code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé (…)qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé (…)./ Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ». Aux termes de l’article R. 1111-1 du même code : « L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée (…) ou, le cas échéant, par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. /La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés./ Avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire/ Selon les cas prévus par l’article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s’applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée ».
4. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que Mme B a saisi pour la première fois le 20 juillet 2017 le Dr A, qui l’avait opéré quatre mois auparavant, d’une demande de communication de son dossier médical. Alors que celui-ci aurait dû lui être adressé complet dans les 8 jours, ce n’est qu’au terme de plusieurs mois et après différentes démarches s’étant traduites par l’envoi de courriels au Dr A, par la saisine des instances ordinales, par l’intervention de son médecin traitant et par celle du médecin expert de son assureur, que l’intéressée obtenait satisfaction.
5. Ni la circonstance que le Dr A n’aurait pas suffisamment prêté attention à la demande de sa patiente parce qu’il privilégiait les soins dispensés à celle-ci, ni celle que le conseil départemental de la Savoie n’ait pas fait suffisamment diligence pour retransmettre sans délai les pièces reçues tardivement du Dr A, ni celle qu’il ne serait pas établi que Mme B aurait été pénalisée par les difficultés à obtenir ses pièces médicales dans sa prise en charge assurantielle et dans l’aménagement de son poste de travail, ne sont de nature à excuser le manquement déontologique commis par ce praticien en ne communiquant pas à la patiente son dossier dans les délais prescrits.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la qualité des soins prodigués par le Dr A qui ne fait pas l’objet de l’instance d’appel, que celui-ci n’est pas fondé
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement aux dispositions précitées des articles L. […]. 1111-1 du code de la santé publique dont elle a fait une juste appréciation de la gravité, dans les circonstances de l’espèce, en prononçant contre lui la sanction de l’avertissement. La requête d’appel du Dr A sera donc rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Hospitalisation ·
- Scanner ·
- Plainte ·
- Neurologie ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Midi-pyrénées
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Détournement ·
- Centre médical ·
- Grief ·
- Retrocession ·
- Voie de fait ·
- Médecine générale ·
- Associé ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Vacation ·
- Détournement ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Retraite ·
- Plainte ·
- Charges ·
- Temps plein
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Pièces ·
- Vice de forme ·
- Avant dire droit ·
- Grief
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Site ·
- Cliniques ·
- Activité ·
- Continuité ·
- Recours hiérarchique ·
- Date certaine ·
- Déclaration préalable
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Suspicion légitime ·
- Récusation ·
- Amnistie ·
- Instance ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Procès équitable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Haute-normandie ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Gauche ·
- Île-de-france ·
- Intervention ·
- Consultation ·
- Algérie ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Résultat ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- Incapacité ·
- Sanction ·
- Tableau ·
- Radiation ·
- Médecine ·
- Épidémie ·
- Formation permanente ·
- Iran ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Hôpitaux ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Hospitalisation
- Ordre des médecins ·
- Défenseur des droits ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Bénéficiaire ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Réclamation ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Déontologie ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.