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| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mars 2022, n° 14568 |
|---|---|
| Numéro : | 14568 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 14568 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 février 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 26 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° C.2018-6386 du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, mis à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a condamné Mme B à verser au Dr A la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a été engagée en qualité de téléconseiller par la société HSBC le 6 janvier 2014 en contrat à durée indéterminée, avec un statut de travailleur handicapé consécutif à un accident en 2009, et ses capacités professionnelles étaient reconnues par son employeur ;
- elle a subi une intervention chirurgicale en janvier 2016, a repris son activité en juillet 2016 avec un mi-temps thérapeutique puis a été en arrêt maladie pour « burn-out » mais lors de la visite de reprise du 16 octobre 2017, le Dr A l’a déclarée inapte et elle a été licenciée le 24 avril 2018 pour inaptitude ;
- cet avis qui la déclare inapte à son travail dans le secteur bancaire est fondé sur une IPP de 30% alors que cette IPP n’est que de 12% ;
- les Drs C et D ont, respectivement les 24 novembre 2017 et 25 avril 2018, attesté son aptitude à exercer son travail dans sa branche d’activité, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a conclu le 14 septembre 2017 à son aptitude et maintien dans l’emploi et elle a retrouvé immédiatement après son licenciement un emploi dans son domaine de compétence avec quelques aménagements de son poste, d’abord à la Banque Populaire puis au Crédit Lyonnais ;
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[…]
- ainsi, en établissant le 16 octobre 2017 cet avis la déclarant inapte à son travail dans le secteur bancaire, le Dr A a rédigé un certificat de complaisance afin de permettre à son employeur, la société HSBC, de la licencier, et aliéné son indépendance professionnelle, en violation des articles R. 4127-5, R. 4127-28, R. 4127-76 et R. 4127-95 du code de la santé publique ;
- pour établir ce certificat, le Dr A a nécessairement échangé des informations avec la société HSBC, violant de fait le secret médical et les articles R. 4127-4, R. 4127-45, R. 4127-73 et R. 4127-96 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2020, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- recrutée en février 2016 en qualité de médecin du travail par la société HSBC, elle a reçu en consultation pour la première fois en juillet 2016 Mme B qui avait subi une intervention chirurgicale le 5 janvier 2016 et avait bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2016 et qui s’est insurgée parce qu’elle demandait des comptes rendus de son suivi médical et opératoire et a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique ;
- Mme B a consulté à de très nombreuses reprises les services des médecins du travail, environ 40 visites pour un temps de présence en poste relativement faible, sans jamais produire les documents médicaux sollicités jusqu’au 27 avril 2017 où elle a entendu utiliser son droit de retrait pour danger grave et imminent, ce que la société HSBC a contesté en considérant qu’elle n’avait pas de motifs raisonnables de l’invoquer ;
- Mme B a bénéficié d’un arrêt maladie du 28 avril au 15 octobre 2017 à l’issue duquel elle est revenue la consulter pour une reprise du travail, à laquelle elle l’a jugée inapte sans possibilité de reclassement dans l’entreprise et Mme B a été licenciée en avril 2018 ;
- elle s’est présentée aux deux réunions de conciliation et le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ne s’est pas associé à la plainte ;
- à titre principal, la seconde plainte de Mme B était irrecevable puisqu’un procès-verbal de conciliation avait été établi le 4 avril 2018 à l’issue de la première réunion et ce désistement engageait la plaignante ;
- Mme B n’a communiqué des pièces à l’appui de ses prétentions que le 2 mai 2019, certaines manquent toujours et aucune ne permet de caractériser les manquements reprochés ;
- le certificat médical d’inaptitude qu’elle a établi le 16 octobre 2017 ne mentionne aucun taux d’IPP et elle l’a fait de façon justifiée tandis que les certificats dont se prévaut la plaignante soit n’émanent pas de praticiens connaissant son contexte professionnel et les nécessités de son poste de travail, soit sont postérieurs de neuf à dix mois de ce certificat et compatibles avec l’évolution de l’état de santé de Mme B ;
- elle a proposé à Mme B d’être reçue par deux autres médecins, le Dr H le 23 octobre 2017 et le Dr E le 30 novembre 2017, et Mme B a refusé ces rendez-vous ;
- aucun manquement déontologique ne peut donc lui être reproché s’agissant de l’établissement de ce certificat ;
- s’agissant de la violation du secret médical qui lui est également reprochée, il ressort des pièces produites par la plaignante elle-même que seuls les avis d’aptitude médicale ont été communiqués à l’employeur, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 4624-55 du code du travail ;
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[…]
- les informations médicales sont stockées sur un logiciel auquel seuls les professionnels de santé ont accès et les dossiers dans une armoire blindée ;
- elle n’a aucunement violé le serment d’Hippocrate comme Mme B le lui a reproché mais a au contraire toujours reçu l’intéressée en supportant ses hurlements et vociférations qui ont créé une ambiance délétère au sein de l’entreprise dont attestent les différents managers et infirmiers de santé au travail ;
- Mme B semble ne pas reprendre son argumentation tirée de ce qu’elle aurait dû demander sa mutation dans un autre service ni celle tirée de l’absence de communication du formulaire d’inaptitude ni encore celle de perte de chances ;
- les agissements de Mme B, ses demandes répétées, ses intimidations, la longueur de la procédure, les tentatives de discrédit dont elle a été l’objet justifient le prononcé par la chambre disciplinaire de première instance d’une condamnation au versement de dommages- intérêts pour procédure abusive.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- après avoir travaillé pour la banque LCL, elle exerce toujours les mêmes fonctions de conseillère clientèle dans un autre établissement bancaire et le médecin du travail lui a délivré le 15 janvier 2020 un certificat d’aptitude jusqu’au 15 janvier 2022 ;
- le Dr F de l’inspection du travail aurait conseillé, avant l’établissement du certificat litigieux, au Dr A de l’orienter vers une consultation de pathologie professionnelle ;
- Mme G atteste que le conseil de la société HSBC a reçu du Dr A l’intégralité de son dossier médical.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- l’avis d’aptitude en date du 15 janvier 2020 produit par Mme B montre que la situation de celle-ci a évolué depuis le 16 octobre 2017 ;
- les pièces produites dans le cadre de la procédure prud’homale montrent qu’elle n’a jamais communiqué à la société HSBC les pièces du dossier médical de Mme B et que c’est celle-ci qui les a communiquées dans le cadre de cette procédure qu’elle a engagée, l’attestation de Mme G s’avérant ainsi mensongère.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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[…]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2022 :
- le rapport du Dr Kézachian ;
- les observations de Me Tuset pour Mme B ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée à compter du 6 janvier 2014 en qualité de conseillère à distance au centre de relation clients (CRC) de la société HSBC France, société dont le Dr A est devenu médecin du travail pour le site de La Défense en février 2016. Mme B bénéficiait du statut de travailleur handicapé après un accident de trajet survenu le 5 janvier 2009 qui a nécessité plusieurs interventions, la dernière en janvier 2016 et qui lui a laissé des séquelles au niveau des poignets, justifiant un aménagement de son poste de travail. Une procédure de licenciement a été engagée le 18 octobre 2017 par la société HSBC, après que le Dr A a établi le 16 octobre 2017 un avis d’inaptitude de Mme B à son poste au CRC, procédure qui a été suspendue dans l’attente d’une décision du Conseil de Prud’hommes saisi en référé par Mme B et qui a abouti au licenciement de la salariée le 20 avril 2018.
2. Mme B conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant que les premiers juges ont estimé que l’avis d’inaptitude n’avait pas un caractère tendancieux et que le Dr A n’avait pas aliéné son indépendance professionnelle ni violé le secret médical.
3. Les médecins du travail sont tenus, comme tout médecin, de respecter les obligations déontologiques s’imposant à leur profession, y compris dans l’exercice des missions qui leur sont confiées par le code du travail. Il appartient toutefois au juge disciplinaire d’apprécier le respect de ces obligations en tenant compte des conditions dans lesquelles le médecin exerce son art et, en particulier, s’agissant des médecins du travail, des missions et prérogatives qui sont les leurs.
Sur le caractère tendancieux de l’avis d’inaptitude et sur la perte d’indépendance professionnelle allégués :
4. Aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
5. Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » et aux termes de l’article R. 4127-95 du même code : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une
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[…]
collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».
6. S’il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur le bien-fondé des appréciations auxquelles se livre le médecin du travail quant à l’aptitude d’un travailleur à son emploi et quant aux préconisations qu’il est amené à faire pour assurer la protection de la santé du travailleur, il lui incombe de vérifier si le médecin a agi dans le respect de ses obligations déontologiques, notamment de suivi consciencieux et de stricte indépendance.
7. Il doit être relevé en premier lieu que l’état de santé de Mme B après l’intervention qu’elle a subi en janvier 2016 était fragile puisqu’il a nécessité, d’abord une reprise avec des mi-temps thérapeutiques à partir d’août 2016, puis après une demande de Mme B faite par lettre du 31 mars 2017 auprès de la société HSBC d’exercer son droit de retrait à compter du 3 avril 2017 en raison de risque grave et imminent pour sa santé, des arrêts de travail successifs ininterrompus entre le 28 avril et le 15 octobre 2017.
8. En deuxième lieu, Mme B a été examinée de nombreuses fois par le médecin du travail de son entreprise entre 2014 et 2017, plus précisément quatre fois en 2014, cinq en 2015, six en 2016 et neuf en 2017, notamment par le Dr A qui l’a suivie à partir de juillet 2016 et à laquelle elle a fourni, le 16 octobre 2017, lors de la visite de reprise, les documents qui lui étaient demandés de longue date par le Dr A, qui a pu ainsi se prononcer sur son aptitude au vu de l’ensemble des éléments médicaux.
9. En troisième lieu, le certificat d’inaptitude litigieux a été établi le 16 octobre 2017 après les arrêts maladie d’une durée d’environ 6 mois susmentionnés, au moment de la reprise du travail de Mme B, après l’étude des conditions de travail le 9 septembre 2017 et celle du poste de travail du 13 octobre 2017 dont l’avis relève que les aménagements ne lui ont pas convenu. Le Dr A a également recueilli l’avis du médecin inspecteur du travail le 13 octobre 2017 et, comme l’avait recommandé celui-ci, a adressé Mme B en consultation de pathologie professionnelle pour réorientation professionnelle hors secteur bancaire et hors saisie au Dr H à l’Hôtel Dieu, sans que Mme B y donne suite.
10. En quatrième lieu, la circonstance que l’aptitude à un même type de fonctions dans le secteur bancaire aurait été constatée par d’autres médecins et serait démontrée par le recrutement ultérieur à son licenciement en avril 2018 de Mme B sur des postes équivalents par d’autres établissements bancaires ne sont pas de nature à démontrer le caractère tendancieux du certificat d’octobre 2017, puisqu’ils ne concernent pas le même poste de travail et sont postérieurs de plusieurs mois ou plusieurs années à l’avis contesté.
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11. Il résulte des faits ainsi rappelés et des constats ainsi opérés qu’en déclarant Mme B inapte à son poste au CRC en une visite médicale et en indiquant qu’il fallait prévoir une réorientation professionnelle hors de l’entreprise, le Dr A n’a pas agi en méconnaissance des obligations déontologiques précitées. Sur la violation du secret médical :
12. L’article R. 4127-4 du code de la santé publique dispose : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
13. Si Mme B soutient que le Dr A aurait transmis son dossier médical à la direction de l’entreprise HSBC, cette allégation est vigoureusement démentie par le Dr A qui affirme n’avoir jamais communiqué le dossier médical de Mme B qu’à celle-ci et n’avoir transmis à son employeur que les fiches réglementaires d’aptitude médicale. Mme B n’assortit au demeurant cette allégation vague d’aucune précision de nature à l’étayer, le seul élément produit, une attestation relative à des propos entendus par une personne proche de Mme B à l’issue d’une audience de référé devant la juridiction prud’homale, étant ambiguë et sujet à caution.
14. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la plainte de Mme B, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A une somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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