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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juin 2021, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14432 __________________
Dr A __________________
Audience du 4 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 5 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-5099 du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. de B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2019 et 3 mai 2021, M. de B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Dr A ;
3° de mettre une somme de 2000 euros à la charge du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la vaccination aurait dû être retardée dès lors que, alors que le vaccin avait été prescrit le 19 octobre 2016, il s’était rendu en consultation le 19 décembre pour un syndrome grippal et, ce jour-là il ne présentait pas une simple rhinopharyngite, ce que confirme d’ailleurs la prescription de radiographies et d’un bilan sanguin ;
- les syndromes ultérieurement présentés : perte d’appétit et fièvre, auraient dû faire évoquer une complication vaccinale, par ailleurs, dès le 10 janvier 2017, il rencontrait des difficultés pour s’habiller et ne pouvait conduire ;
- l’obligation de continuité des soins n’a pas été respectée, le Dr A n’ayant pas répondu aux demandes ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée sur les dires du Dr A pour affirmer que l’état de santé du patient s’était amélioré le 17 janvier 2017 et pour accepter les justifications avancées de son indisponibilité du 17 janvier au 7 avril 2017 ;
- il subit un grave préjudice car il a dû déléguer sa société à ses enfants et licencier du personnel en raison de la très importante baisse de chiffre d’affaires ;
- lors d’une vaccination réalisée ultérieurement, il s’est montré allergique au Pneumovax.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2019, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation de M. de B au paiement d’une amende pour plainte abusive ;
3° à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de ce dernier sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- c’est dans le respect de son indépendance médicale qu’il a diagnostiqué et traité une rhinopharyngite, diagnostic qui a été confirmé lors de consultations ultérieures : le 3 janvier au Portugal, le 8 janvier à l’hôpital Paul d’Egine, aucun signe neurologique n’ayant été relevé ;
- le jour de la consultation qui était bien prévue pour une vaccination contre le tétanos, M. de B ne présentait pas de signe neurologique et pas de signes en faveur d’une grippe, la fièvre n’étant apparue que sept jours plus tard ;
- selon le Vidal, il n’y a pas lieu de reporter la vaccination contre le Tétanos en présence d’une infection haute bénigne ;
- alors que les réactions à un vaccin apparaissent en moyenne dans les 48h à quatre jours à la suite de l’injection, les deux médecins consultés dans la suite du vaccin ont posé le diagnostic de bronchite ;
- les causes de l’infection sévère dont a été victime M. de B n’ont jamais été élucidées ;
- le dossier médical de M. de B établit le caractère minutieux des soins qu’il lui a dispensés, le compte rendu de l’hôpital SP montrant l’amélioration de l’état du patient le 17 janvier avant une dégradation les 18 puis 19 janvier, le diagnostic d’accident vasculaire cérébral ayant été initialement posé ;
- s’il a été moins disponible en raison de l’organisation de l’ouverture d’une maison médicale, une permanence des soins avait été mise en place qui a permis d’assurer la continuité des soins ;
- ce n’est que le 15 mars 2017 qu’il a été informé de la gravité de l’état de santé de M. de B et il l’a alors immédiatement contacté ; il n’a reçu le compte rendu d’hospitalisation que le 7 avril.
Par des courriers du 22 avril 2021, les parties étaient informées que la décision qui serait prise dans cette affaire est susceptible d’être fondée sur un moyen, qui ne figure pas dans les mémoires et qui doit être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que M. de B soit condamné à une amende pour plainte abusive, dès lors que cette faculté est un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en soit fait usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative, notamment l’article R. 741-12 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Gallais pour M. de B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Meurin pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. de B alors âgé de 59 ans a été adressé le 21 janvier 2017 aux urgences de l’hôpital SP à Paris en raison de graves troubles neurologiques. Les examens réalisés dans cet établissement ont permis de poser le diagnostic d’encéphalomyélite aigüe disséminée (ADEM). Estimant que cette infection était liée à la vaccination antitétanique qui lui avait été administrée le 19 décembre 2016, alors qu’il présentait un syndrome grippal contrindiquant ce vaccin, par le Dr A, son médecin traitant, et qu’à la suite de cette vaccination son état de santé s’était gravement détérioré sans que le Dr A lui apporte des soins consciencieux ou se préoccupe de l’évolution de sa maladie, M. de B a porté plainte contre ce dernier. Il relève appel de la décision du 26 avril 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte.
Sur la vaccination :
2. Si M. de B soutient qu’il souffrait d’un syndrome grippal lorsqu’il s’est rendu le 19 décembre 2016 à la consultation prévue pour la vaccination antitétanique, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. A l’inverse, le dossier médical régulièrement tenu par le Dr A, dossier auquel le juge disciplinaire peut se référer pour fonder son appréciation, fait état d’une rhinotrachéite et de deux prescriptions médicamenteuses en lien avec cette pathologie et ne mentionne pas de fièvre. Or il est constant que la rhinotrachéite n’est pas une contre-indication à ce vaccin. Par ailleurs, dans les jours qui ont suivi, M. de B a été vu en consultation dans un établissement de santé au Portugal où a été diagnostiquée une bronchite puis à nouveau le 10 janvier par le Dr A qui a noté dans son dossier médical une fièvre persistante depuis une semaine et une toux grasse jour et nuit et a prescrit des spécialités ainsi que des examens de biologie et d’imagerie en lien avec une bronchite. Par suite, le grief tiré de ce que le Dr A aurait manqué à son obligation de soins consciencieux ou lui aurait fait courir des risques injustifiés en pratiquant une vaccination contre-indiquée doit être écarté.
Sur les soins dispensés à M. de B au mois de janvier 2017 :
3. Il résulte des pièces du dossier que le Dr A a reçu M. de B en consultation les 10 et 17 janvier. Il a procédé à un examen attentif de l’état de son patient, a prescrit des examens biologiques et d’imagerie en rapport avec la bronchite qui avait été diagnostiquée et dont les symptômes étaient encore présents et a relevé avec précision les résultats de ces examens. Il a noté une amélioration de l’état de son patient le 17 janvier, amélioration qui a également été mentionnée sur le dossier d’hospitalisation ultérieurement établi à l’hôpital SP. Alors que M. de B ne présentait pas de signe neurologique, l’absence de diagnostic par le Dr A de la pathologie très rare dont il a souffert, et qui n’a été diagnostiquée qu’à la suite de son hospitalisation pour suspicion d’accident vasculaire cérébral et de la réalisation de plusieurs examens d’imagerie cérébrale, ne saurait caractériser une absence de soins consciencieux. Par suite, le grief tiré de ce que les soins dispensés pendant cette période par le Dr A n’auraient pas été consciencieux doit être écarté.
Sur la disponibilité du Dr A :
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le Dr A aurait laissé sans réponse une demande émanant de M. de B ou de ses proches ou bien qu’alerté sur l’état de santé de ce dernier il se serait désintéressé de son patient. En particulier, s’il est regrettable que le dossier adressé par voie postale par l’hôpital SP à l’ancienne adresse du cabinet ne lui soit pas parvenu, il est constant que dès qu’il a été informé par l’organisme de prévoyance de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
l’hospitalisation de M. de B, il a pris contact avec lui. Par suite, le grief tiré de ce que le Dr. A se serait désintéressé de son patient ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. de B ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’infliction d’une amende pour procédure abusive :
6. Aux termes de l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Les articles du code de justice administrative (…) R. 741-12 relatif à l’amende pour recours abusif, (…) sont applicables devant les chambres disciplinaires (…) ». Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. La faculté offerte au juge par les dispositions qui viennent d’être citées d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en fasse usage. Les conclusions présentées à cette fin par le Dr A sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme sur le fondement des mêmes dispositions à la charge de M. de B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. de B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de M. de B au paiement d’une amende pour procédure abusive et à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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