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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 juil. 2021, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14211 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 13 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 septembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifiée compétente exclusive en gynécologie médicale.
Par une décision n° C.2017-5082 du 9 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B.
Il soutient que :
- sa plainte fait suite à une alerte du Défenseur des droits selon laquelle le Dr B aurait refusé de donner un rendez-vous à une patiente, Mme C, au motif qu’elle aurait été bénéficiaire de la CMU-C ;
- en ce qui concerne la forme, son représentant à l’audience n’a pas tenu les propos évoqués par la décision attaquée, qui ne sont d’ailleurs pas corroborés par les pièces du dossier et ne pouvaient donc servir de fondement au rejet de sa plainte ; dans une note en délibéré du 12 octobre 2018 adressée à la présidente de la chambre disciplinaire de première instance, il a mis en cause la neutralité de la formation de jugement ;
- en ce qui concerne le fond, sa plainte est fondée, non pas sur le testing ou le compte – rendu d’entretien non signé avec le Dr B au conseil national de l’ordre des médecins, mais sur la réclamation d’une patiente auprès du Défenseur des droits transmise par celui-ci ; le Dr B est responsable des propos par lesquels son secrétariat a refusé le rendez-vous ; les relevés SNIR retenus par la décision attaquée, à supposer qu’ils soient favorables au Dr B alors qu’ils n’ont pas été produits, ne permettent en tout état de cause pas d’établir que le Dr B n’a pas refusé ses soins à une bénéficiaire de la CMU-C qui aurait mentionné sa situation ;
- le Dr B a méconnu les dispositions des articles L. […]. 4127-7 du code de la santé publique ;
- l’appel conservatoire, enregistré le 23 novembre 2018, a été confirmé par une délibération du conseil national prise lors de sa séance du 13 décembre 2018.
Par des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2018 et 21 mars 2019, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que le conseil national de l’ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de sa requête d’appel ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la forme, la note en délibéré produite par le conseil national de l’ordre des médecins ne lui a pas été communiquée ; les propos du représentant du conseil national lors de l’audience de la chambre disciplinaire de première instance ont bien été tenus ;
- sur le fond, aucune doléance à l’encontre du Dr B n’a été présentée au conseil national de l’ordre des médecins par Mme C, qui n’a pas répondu aux sollicitations de ce conseil et dont aucun élément concret n’établit qu’un refus de rendez-vous lui aurait été opposé ; la plainte du conseil national à son encontre ne se fonde que sur le testing réalisé par le Défenseur des droits, qui ne démontre aucune faute de sa part, alors d’ailleurs qu’elle n’a jamais donné de consigne pour refuser des patients bénéficiaires de la CMU-C ;
- les consignes du Dr B auprès de la société ABC précisent qu’elle prend les patients CMU, sous la seule réserve de l’obligation de présenter, lors du rendez-vous, la carte vitale et les attestations à jour ; les erreurs de ABC lors du testing du 22 janvier 2016, qu’elle ne s’explique pas, ne justifient pas la mise en cause de sa responsabilité déontologique de médecin, qui est individuelle et personnelle ;
- son courrier du 29 mars 2016 en réponse au Défenseur des droits ne constitue en rien la preuve qu’elle refuserait des patients bénéficiaires de la CMU-C ;
- à supposer que les relevés SNIR, qui ont été produits, n’établissent pas qu’elle n’a pas refusé des soins à un bénéficiaire de la CMU-C, il appartient au conseil national de l’ordre des médecins d’en apporter la preuve.
Par des mémoires, enregistrés les 26 février et 22 mai 2019, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le fait que Mme C ait saisi le Défenseur des droits, mais non le conseil départemental de la Ville de Paris, n’interdit pas au conseil national de l’ordre des médecins, saisi des faits relevés par le Défenseur des droits, de porter plainte contre le Dr B ;
- si la responsabilité du médecin est bien personnelle, elle peut toutefois être engagée par les manquements d’un tiers commis en exécution des instructions du médecin ;
- la bonne pratique consiste à donner un rendez-vous quelle que soit la situation du patient au regard de la CMU ou de la CMU-C, la présentation de la carte vitale ou des attestations à jours s’imposant non pas lors de la prise de rendez-vous, mais seulement lors de la consultation ;
- la production de relevés SNIR faisant état de la présence de patients CMU-C dans la patientèle du Dr B n’établit pas qu’elle n’ait pas refusé des soins à une patiente précise bénéficiaire de la CMU-C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr B et celle-ci en ses explications.
Le Dr B a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que, par lettre du 23 mars 2017, le Défenseur des droits a informé le conseil national de l’ordre des médecins avoir été saisi le 30 août 2015 d’une réclamation présentée par Mme C à l’encontre du Dr B, qui aurait refusé à celle-ci un rendez-vous après avoir appris qu’elle était bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Alors que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins n’a été saisi d’aucune plainte de Mme C à l’encontre du Dr B et que le Défenseur des droits a refusé de produire au conseil national de l’ordre des médecins la réclamation dont il avait été saisi, le conseil national de l’ordre des médecins n’a reçu aucune réponse à sa lettre recommandée avec avis de réception demandant à Mme C si elle entendait porter plainte à l’encontre du Dr B. Le conseil national de l’ordre des médecins relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr B.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. La procédure devant les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins est essentiellement écrite. Toutefois, il résulte de l’article R. 4126-9 du code de la santé publique que toute personne convoquée à l’audience y est entendue. Il ressort des pièces du dossier que le représentant du conseil national de l’ordre des médecins a présenté des observations orales lors de l’audience publique. Le respect, d’une part, du caractère contradictoire de la procédure, d’autre part, du caractère essentiellement écrit de la procédure, imposait non seulement que la chambre disciplinaire de première instance ne tienne pas compte de circonstances de fait ou d’éléments de droit exposés par la personne entendue dont il n’aurait pas été fait état par écrit avant la clôture de l’instruction sans rouvrir celle-ci et les soumettre au débat contradictoire écrit, mais aussi que, si les propos du représentant du conseil national de l’ordre des médecins étaient d’une nature telle qu’ils étaient susceptibles d’exercer une influence sur la décision de la juridiction disciplinaire et qu’il ne pouvait utilement y être répondu pendant l’audience, l’affaire soit rayée du rôle et l’instruction rouverte.
3. Il résulte du point 4 de la décision attaquée que les premiers juges se sont notamment fondés, pour rejeter la plainte du conseil national de l’ordre des médecins, sur des déclarations de son représentant qu’aucune pièce de l’instruction ne vient étayer. Ainsi, contrairement à ce qu’ont cru pouvoir retenir les premiers juges, le conseil national a procédé à des investigations, certes restées infructueuses, auprès de la patiente du Dr B. Ainsi, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a tenu compte de circonstances de fait ayant exercé une influence sur la décision attaquée sans que celles-ci ressortent de la procédure écrite et aient été soumises au contradictoire.
4. Il y a lieu dès lors d’annuler la décision des premiers juges et, l’affaire étant en état, d’examiner la plainte du conseil national portée contre le Dr B.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la plainte du conseil national de l’ordre des médecins :
5. Aux termes de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne (…) au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale (…). ». Et aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fait de refuser un rendez-vous à un patient au motif qu’il est bénéficiaire de la CMU-C constitue un manquement déontologique.
6. Toutefois, alors qu’aucune plainte n’a été déposée à l’encontre du Dr B par un patient auquel elle aurait refusé un rendez-vous au motif qu’il bénéficierait de la CMU-C, le test réalisé de façon anonyme, le 22 janvier 2016, auprès du secrétariat du Dr B par les services du Défenseur des droits ne suffit pas, en l’absence de transmission au conseil national de l’ordre des médecins par le Défenseur des droits de la réclamation du patient précisant son identité et les éléments concrets du refus de rendez-vous qui lui a été opposé, à établir que le Dr B aurait refusé d’accorder un rendez-vous à un patient disposant de la CMU-C. En outre, alors d’ailleurs que les relevés SNIR font état de la prise en charge par le Dr B de bénéficiaires de la CMU-C, il n’est pas établi que le Dr B aurait donné instruction à son secrétariat ou à la société ABC de ne pas donner de rendez-vous aux bénéficiaires de la CMU-C. Dès lors, le Dr B ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions des articles L. […]. 4127-7 du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui précède que la plainte du conseil national de l’ordre des médecins portée contre le Dr B ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les conclusions du Dr B relatives au caractère abusif de l’appel du conseil national de l’ordre des médecins :
8. La requête d’appel du conseil national de l’ordre des médecins, qui est en partie fondée bien que sa plainte soit rejetée, n’était pas abusive. Les conclusions du Dr B tendant à la condamnation du conseil national de l’ordre des médecins à lui verser des dommages- intérêts doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions du Dr B tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins la somme que demande le Dr B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 9 novembre 2018 est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil national de l’ordre des médecins formée contre le Dr B est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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