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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juin 2021, n° 13970 |
|---|---|
| Numéro : | 13970 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13970 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurologie.
Par une décision n° 1750 du 29 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il a établi son diagnostic avec tout le soin nécessaire en procédant à un examen clinique consciencieux et en recourant aux investigations appropriées ;
- le résultat de celles-ci, associé aux constatations cliniques et à l’amélioration quasi systématique des troubles neurologiques du patient à chaque hospitalisation, ne pouvait que conduire à conclure à l’existence successive d’un accident ischémique transitoire, puis d’un accident vasculaire ischémique constitué, enfin d’une épilepsie vasculaire sur cicatrice d’accident ischémique ;
- l’ensemble des neurologues qui se sont succédés auprès du patient ont partagé la même analyse ;
- le diagnostic d’un glioblastome est délicat et aucun élément ne permettait de le suspecter au terme des quatre scanners pratiqués ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir ordonné dès les premières hospitalisations du patient un scanner injecté avec produit de contraste ou une IRM, que rien ne justifiait ;
- au demeurant, une IRM avait déjà été prescrite par le médecin traitant du patient mais ne pouvait être pratiquée avant d’avoir l’aval du cardiologue de l’intéressé qui présentait un haut risque cardiovasculaire ;
- il n’a en tout cas non seulement jamais refusé d’y recourir mais l’a préconisée lors de la troisième hospitalisation du patient en considération de son incident épileptique ;
- la plainte se fonde sur un certificat mensonger et diffamatoire du médecin traitant du patient.
La requête a été communiquée au conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Baysset pour le Dr A, absent.
Me Baysset a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été hospitalisé à trois reprises, du 20 au 28 octobre 2016, puis du 20 au 25 janvier 2017, enfin du 17 au 22 février 2017 pour des manifestations de déficit neurologique au centre hospitalier ABC à Tarbes où il a été pris en charge par le service de neurologie dans lequel exerce le Dr A. Celui-ci et ses collègues ont conclu à des accidents vasculaires cérébraux transitoires ou constitués. A la suite de nouveaux troubles, une IRM cérébrale a été pratiquée au centre hospitalier de Pau où a été diagnostiqué un glioblastome. M. D a saisi le conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins d’une plainte contre le Dr A pour n’avoir pas pris l’initiative de lui prescrire un scanner avec injection ou une IRM qui aurait permis de déceler plus tôt la tumeur. Le patient étant décédé le […], la procédure a été reprise par son épouse. Le Dr A étant, en qualité de praticien hospitalier, chargé d’une mission de service public, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins a fait dès lors sienne cette plainte et saisi la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé contre le Dr A la sanction du blâme contre laquelle l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’à chacune de ses trois admissions au centre hospitalier de Tarbes, M. D a bénéficié de la part du Dr A et des autres praticiens qui se sont succédés auprès de lui, d’un examen clinique complet et, en suite des constatations opérées, d’un ensemble d’investigations dont un bilan biologique, un écho doppler cervical, une échographie du cœur, un holter électrocardiogramme, un électroencéphalogramme et de scanners cérébraux. C’est dans ces conditions qu’a pu être diagnostiqué lors de la première hospitalisation, un accident ischémique transitoire, lors de la deuxième, un accident vasculaire ischémique constitué et lors de la troisième, une épilepsie vasculaire sur cicatrice d’accident ischémique. Il résulte également du dossier médical du patient que, lors de ses premières hospitalisations, les signes de déficit neurologique se résorbaient favorablement dans un laps de temps relativement court de telle sorte que le Dr A, qui n’avait pas exclu le recours à une IRM ainsi qu’il résulte des pièces produites, a pu légitimement considérer, lors de la deuxième hospitalisation du patient, qu’il n’y avait pas urgence à la réaliser alors que celui-ci présentait un haut risque cardiovasculaire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il est par ailleurs constant que lors de la troisième hospitalisation, M. D a présenté une crise épileptique appelant de nouveaux examens et traitements. C’est dans ce contexte que le Dr A, qui avait été informé de la compatibilité du recours à une IRM avec l’état cardiaque de M. D, a demandé la réalisation de celle-ci par courrier du 3 mars 2017.
5. Il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief au Dr A de ne pas avoir recouru, dès la deuxième hospitalisation de M. D, à une IRM ou à un scanner injecté.
6. Il résulte de ce qui précède que la juridiction disciplinaire de première instance, qui a fondé sa décision sur ce seul motif, n’était pas fondée à retenir à l’encontre du Dr A un manquement déontologique aux dispositions précitées des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique. Sa décision sera en conséquence annulée et la plainte du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi- Pyrénées de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Hautes- Pyrénées de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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