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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 oct. 2020, n° 14112 |
|---|---|
| Numéro : | 14112 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14112 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° D.32/17 du 6 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 22 octobre 2018, Mme B et M. C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Ils soutiennent que :
- le 29 septembre 2016, le Dr A, recevant en consultation une patiente accompagnée de B, leur enfant âgée de quatre mois, a pris contact avec les services de la protection maternelle et infantile puis adressé un courrier de signalement au procureur de la République de Nancy dénonçant des faits de violence et de maltraitance à l’égard de l’enfant, alors qu’ils n’avaient pas confié leur enfant à cette patiente et que la maltraitance n’était pas établie ;
- en faisant ce signalement sans examiner l’enfant, et au surplus sans avoir reçu le consentement de ses parents, en méconnaissance de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, le Dr A a établi un certificat de complaisance, d’ailleurs contredit par le rapport du service de l’aide sociale à l’enfance où a été placé l’enfant, en méconnaissance de l’article R. 4127-28 du même code ;
- ils sont, du fait de ce signalement, victimes d’une dénonciation calomnieuse de la part de la patiente qui a présenté leur enfant au Dr A et ont déposé une inscription de faux en écriture auprès du tribunal correctionnel de Nancy ;
- le Dr A, qui a été élue membre du conseil départemental de Meurthe-et- Moselle de l’ordre des médecins au printemps 2018, est en situation de conflit d’intérêt.
Par des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2018 et 30 septembre 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le 29 septembre 2016, elle a reçu une patiente qui, de façon surprenante, était accompagnée d’un enfant qui n’était pas le sien, qui lui avait été confié la veille par sa mère, Mme B ; elle a pris contact avec les services de la protection maternelle et infantile, déjà au fait de la situation de l’enfant et de ses parents, qui lui ont suggéré de faire un signalement auprès du procureur de la République ; c’est en apprenant de la patiente que l’enfant lui avait été déposé par la mère pour une durée indéterminée et sans aucune affaire de soin, et que le père était susceptible de venir récupérer l’enfant de manière violente, qu’elle a décidé de faire ce signalement ;
- elle n’a pas examiné l’enfant, qui dormait paisiblement et ne nécessitait aucun soin urgent, mais a rédigé ce signalement avec précaution et circonspection, dans le but unique de préserver la sécurité de l’enfant, conformément aux dispositions des articles R. 4127-42, R. 4127-43 et R. 4127-44 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bouvard.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que, le 29 septembre 2016, le Dr A a reçu en consultation Mme D, une patiente qu’elle connaissait bien, qui se trouvait accompagnée d’un enfant de quatre mois qui n’était pas le sien. Cette patiente lui ayant indiqué les circonstances préoccupantes dans lesquelles cet enfant lui avait été confié la veille par sa mère, Mme B, sans précision de durée, le Dr A a pris contact avec les services de la protection maternelle et infantile (PMI), qui étaient au courant de la situation de l’enfant et l’ont incitée à faire un signalement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy. Dans son signalement, qui précisait que l’enfant avait été confié à Mme D la veille par la mère déclarant qu’ « elle n’arrivait plus à gérer » et qu’elle craignait la violence du père de l’enfant, M. C, le Dr A mentionnait notamment que la mère lui avait rapporté que M. C était violent avec l’enfant et avec elle-même et exprimait son souhait de se séparer de lui ; elle indiquait également que l’enfant était paisible et qu’en l’absence de lésion, elle ne l’examinait pas. Mme B et M. C, respectivement mère et père de l’enfant, relèvent appel de la décision du 6 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins a rejeté leur plainte à l’encontre du Dr A.
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
2. A supposer que les appelants, en indiquant que le Dr A était, à la suite de son élection au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, en situation de conflit d’intérêt, aient entendu contester la régularité de la décision de première instance, l’élection du Dr A en qualité de conseillère ordinale suppléante du conseil départemental de Meurthe- et-Moselle de l’ordre des médecins, intervenue le 1er décembre 2018, n’était en tout état de cause pas de nature à faire douter de l’impartialité de de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine. Dès lors, la décision rendue le 6 juillet 2018 n’est pas irrégulière.
Au fond :
3. En premier lieu, l’article 226-14 du code pénal dispose que l’article 226-13 du même code, qui définit la sanction applicable en cas de violation du secret professionnel, n’est pas applicable « (…) 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République (…), les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; (…) / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. / En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires ». Aux termes de l’article L. 1111-5 du même code : « (…) le médecin (…) peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé » (…). Aux termes de l’article R. 4127-43 du code de la santé publique : « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. » et aux termes de l’article R. 4127-44 du même code : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».
5. Il résulte des termes mêmes des articles 226-14 du code pénal et R. 4127-43 et R. 4127- 44 du code de la santé publique précités que le Dr A, dès lors qu’elle était informée de la situation de l’enfant qui lui était présenté et compte tenu des éléments dont elle disposait, a pu légitimement prendre attache avec les services de la PMI et adresser le signalement qu’elle a fait au procureur de la République.
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6. En tout état de cause, en se bornant, dans son signalement, à reprendre les propos de la mère de l’enfant qui lui avaient été rapportés par Mme D, sans se les approprier, et en relevant simultanément que l’enfant dormait paisiblement et ne présentait pas de lésion, elle a établi son constat avec prudence, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 4127-28 précité du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, dès lors que le Dr A a agi de bonne foi, que Mme B et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 6 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins a rejeté leur plainte à l’encontre. Dès lors, leur requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, à M. C, au conseil départemental de Meurthe-et- Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Ducrohet, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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